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Règlement d’exécution (UE) 2025/630 de la Commission du 31 mars 2025 concernant l’autorisation de l’huile essentielle de géranium rosat tirée de Pelargonium graveolens L’Hér., de l’huile essentielle d’eucalyptus tirée d’Eucalyptus globulus Labill. et de l’huile essentielle de lemon-grass tirée de Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales

CELEX
32025R0630
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-03-31
In force since
2025-04-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2 Mesures transitoires

1 Les additifs pour l’alimentation animale «huile essentielle de géranium rosat tirée de Pelargonium graveolens L’Hér.», «huile essentielle d’eucalyptus tirée d’Eucalyptus globulus Labill.» et «huile essentielle de lemon-grass tirée de Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson», tels qu’autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant ces additifs qui sont produits et étiquetés avant le 21 octobre 2025 conformément aux règles applicables avant le 21 avril 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les additifs pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 21 avril 2026 conformément aux règles applicables avant le 21 avril 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les additifs pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 21 avril 2027 conformément aux règles applicables avant le 21 avril 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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