Règlement d’exécution (UE) 2025/655 de la Commission du 2 avril 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications et procédures relatives à la mise à disposition et à l’accessibilité des données relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs
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Article premier Spécifications relatives au format des données
1 Les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou, selon les modalités convenues entre eux, les propriétaires de ces points, veillent à la mise à disposition des types de données visés à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 conformément: a) aux spécifications relatives au format des types de données pour les points de recharge et les points de ravitaillement ouverts au public, y compris les descriptions, fournies dans les tableaux figurant à l’annexe du présent règlement; b) au modèle de données pertinent pour les données relatives aux carburants alternatifs fourni au format DATEX II, comprenant au moins CEN/TS 16157-10: 2022, en plus des spécifications visées au point a), à partir du 14 avril 2026.
2 Les types de données visés à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 sont mis à disposition conformément aux spécifications relatives au format définies à l’annexe du présent règlement.
Article 2 Spécifications relatives à la fréquence des données
Les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou, selon les modalités convenues entre eux, les propriétaires de ces points, veillent à la mise à disposition des types de données visés à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 en respectant les exigences suivantes: a) les données statiques sont mises à jour en cas de modification et, en tout état de cause, au plus tard vingt-quatre heures après la modification; b) les données dynamiques sont mises à jour en cas de modification et, en tout état de cause, au plus tard une minute après la modification.
Article 3 Spécifications relatives à la qualité des données
1 Lorsqu’ils veillent à la mise à disposition des données visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804, les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou, selon les modalités convenues entre eux, les propriétaires de ces points respectent les exigences suivantes: a) exhaustivité: tous les types de données visés à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 sont mis à disposition. En outre, des types de données additionnelles peuvent être mis à disposition sur une base volontaire par les exploitants ou les propriétaires de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public lorsqu’ils estiment que ces données additionnelles peuvent apporter une valeur ajoutée au développement de services d’information pour les utilisateurs finaux d’infrastructures pour carburants alternatifs; b) exactitude: les types de données reflètent correctement les descriptions figurant à l’annexe; c) cohérence: les types de données sont mis à disposition conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 et aux spécifications relatives au format de données définies à l’article 1er du présent règlement. Les données susceptibles de faire double emploi ou de se chevaucher sont supprimées; d) actualité: les types de données sont mis à jour conformément aux spécifications relatives à la fréquence définies à l’article 2 du présent règlement. Les mesures techniques nécessaires sont mises en place pour veiller à ce que les types de données sensibles au facteur temps, comme la disponibilité de points de recharge ou de ravitaillement, soient mis à jour conformément aux présentes spécifications; e) fiabilité: les types de données font l’objet d’un suivi régulier afin de détecter d’éventuelles incohérences et erreurs dans les données.
2 Les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou, selon les modalités convenues entre eux, les propriétaires de ces points mettent en place des mécanismes de contrôle de la qualité des données qui garantissent que les données à la source sont conformes aux exigences énoncées au paragraphe 1, avant qu’elles ne soient rendues accessibles par l’intermédiaire des PAN.
3 Toute entité peut mettre en place une API donnant accès aux données visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 aux utilisateurs de données pour le compte d’exploitants ou de propriétaires de points de recharge et de points de ravitaillement ouverts au public et peut communiquer des informations sur cette API aux PAN, conformément aux accords applicables entre l’entité et l’exploitant ou le propriétaire. Ces accords d’externalisation ne dispensent pas les exploitants ou les propriétaires de l’obligation qui leur incombe au titre du présent article de garantir la qualité des données originales fournies.
Article 4 Procédures relatives à l’accessibilité des données
Afin de rendre les données visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 accessibles conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1804, les États membres mettent en place les procédures suivantes: a) assurer un suivi régulier des types de données, y compris des informations sur les API, rendues accessibles par l’intermédiaire de leurs PAN par les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement ouverts au public ou, selon les modalités convenues entre eux, par les propriétaires de ces points. Ce suivi garantit que les données rendues accessibles par l’intermédiaire de leurs PAN sont conformes aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2023/1804 et dans le présent règlement; b) faciliter l’échange d’informations entre les exploitants ou propriétaires de points de recharge et de points de ravitaillement ouverts au public et leurs PAN; c) résoudre les problèmes de qualité des données répandus et persistants, y compris les problèmes affectant l’échange global automatisé et uniforme de données au moyen des API par l’intermédiaire de leurs PAN.
Article 5 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 14 avril 2025.
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