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Règlement d’exécution (UE) 2025/711 de la Commission du 10 avril 2025 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49755 et à base d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49754 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, des poules pondeuses, des espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à l’engraissement, des porcs d’engraissement de toutes les espèces de suidés et des dindes d’engraissement, concernant l’autorisation d’une préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49755 et à base d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49754 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets non sevrés (titulaire de l’autorisation: AVEVE BV) et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 1088/2011, (UE) no 989/2012 et (UE) no 1040/2013

CELEX
32025R0711
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-04-10
In force since
2025-05-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est renouvelée pour les porcelets sevrés, les poules pondeuses et les espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à l’engraissement, les porcs d’engraissement de toutes les espèces de suidés et les dindes d’engraissement, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2 Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets non sevrés, dans les conditions fixées en annexe.

Article 3 Abrogation

Les règlements d’exécution (UE) no 1088/2011, (UE) no 989/2012 et (UE) no 1040/2013 sont abrogés.

Article 4 Mesures transitoires

1 L’additif pour l’alimentation animale constitué par la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49755 et à base d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49754, telle qu’il est autorisé dans les règlements d’exécution (UE) no 1088/2011, (UE) no 989/2012 et (UE) no 1040/2013, ainsi que les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés aux porcelets sevrés, aux poules pondeuses, aux espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à l’engraissement, aux porcs d’engraissement de toutes les espèces de suidés et aux dindes d’engraissement, et qui sont produits et étiquetés avant le 1er novembre 2025 conformément aux règles applicables avant le 1er mai 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 qui sont destinés aux porcelets sevrés, aux poules pondeuses, aux espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à l’engraissement, aux porcs d’engraissement de toutes les espèces de suidés et aux dindes d’engraissement, et qui sont produits et étiquetés avant le 1er mai 2026 conformément aux règles applicables avant le 1er mai 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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