Règlement d’exécution (UE) 2025/780 de la Commission du 16 avril 2025 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de patins de chenille en acier originaires de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de certains types de patins de chenille en acier, avec ou sans patins en caoutchouc, assemblés ou non pour former une chaîne de chenille, d’une longueur maximale de 3000 mm, utilisés sur des machines relevant actuellement des positions 8426, 8429 ou 8430, ou sur des bandes transporteuses relevant actuellement de la position 8428 originaires de la République populaire de Chine. Le produit concerné par le droit antidumping provisoire relève actuellement des codes NC ex84313900, ex84314920 et ex84314980 (codes TARIC 8431390021, 8431390025, 8431390026, 8431390029, 8431492011, 8431492015, 8431492016, 8431492019, 8431498011, 8431498015, 8431498016 et 8431498019).
2 Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 62,5 %.
3 Pour les patins de chenille en acier importés assemblés pour former une chaîne de chenille, le droit antidumping visé au paragraphe 2 est appliqué à la part suivante du prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits assemblés importés: 55 % pour les trains de chenilles, 50 % pour les trains de chenilles complets.
4 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
1 Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.
Article 3
1 Instruction est donnée aux autorités douanières de lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2024/2721 de la Commission du 24 octobre 2024.
2 Les données recueillies au sujet de produits qui sont entrés dans l’UE pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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