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Règlement d’exécution (UE) 2025/790 de la Commission du 23 avril 2025 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance

CELEX
32025R0790
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-04-23
In force since
2025-08-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Cartographie d’un groupe d’établissements

1 L’autorité de surveillance sur base consolidée soumet le projet de cartographie, préparé en application de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2025/791 de la Commission , aux autorités pouvant prétendre au statut de membre du collège d’autorités de surveillance en vertu de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement (ci-après les «membres potentiels du collège d’autorités de surveillance»), en les invitant à présenter leurs observations et en définissant un délai pour la soumission de ces observations.

2 Aux fins de la cartographie et sans préjudice de l’article 51 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée examine toute observation émise par les membres potentiels du collège d’autorités de surveillance.

3 Une fois la cartographie finalisée, l’autorité de surveillance sur base consolidée la communique à tous les membres potentiels du collège d’autorités de surveillance.

4 L’autorité de surveillance sur base consolidée met à jour la cartographie, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1, 2 et 3, au moins une fois par an. La cartographie est mise à jour plus fréquemment en cas de modifications significatives de la structure du groupe d’établissements.

5 L’autorité de surveillance sur base consolidée utilise le modèle figurant à l’annexe I pour établir et mettre à jour la cartographie.

Article 2 Constitution d’un collège d’autorités de surveillance

1 L’autorité de surveillance sur base consolidée envoie la demande visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791 aux autorités visées audit article et fixe un délai pour son acceptation. Les autorités qui reçoivent une demande visée au premier alinéa acquièrent le statut de membres du collège d’autorités de surveillance dès l’acceptation de la demande ou, si aucune objection n’a été soulevée dans le délai imparti, à l’expiration de ce délai.

2 L’autorité de surveillance sur base consolidée adresse une notification aux autorités qui ont accepté la demande visée au paragraphe 1. Cette notification contient les éléments suivants: a) la liste des autorités à qui l’autorité de surveillance sur base consolidée propose de demander de devenir observateurs du collège d’autorités de surveillance conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2025/791; b) la liste des autorités à qui l’autorité de surveillance sur base consolidée propose de demander de devenir observateurs du collège d’autorités de surveillance conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791; c) la proposition relative aux modalités de la participation des observateurs visés aux points a) et b) au collège d’autorités de surveillance; d) en ce qui concerne les autorités de surveillance des pays tiers visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), et à l’article 3, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2025/791, l’avis de l’autorité de surveillance sur base consolidée au sujet de l’évaluation de l’équivalence des exigences de confidentialité applicables à l’autorité de surveillance du pays tiers.

3 Dans la notification visée au paragraphe 2, l’autorité de surveillance sur base consolidée fixe un délai approprié durant lequel tout membre du collège d’autorités de surveillance peut présenter par écrit une objection dûment motivée à la proposition ou à l’avis de l’autorité de surveillance sur base consolidée dont il est question au paragraphe 2, point b), c) ou d). Si aucune objection n’a été formulée dans ce délai, les membres du collège d’autorités de surveillance sont réputés avoir marqué leur accord sur la proposition ou l’avis.

4 L’autorité de surveillance sur base consolidée, avec la participation de l’ABE et des autres membres du collège d’autorités de surveillance, le cas échéant, engage un dialogue avec tout membre visé au paragraphe 3 qui présente une objection, en vue de parvenir à un accord.

5 Après approbation de la proposition et de l’avis visés au paragraphe 2 par tous les membres du collège d’autorités de surveillance, l’autorité de surveillance sur base consolidée envoie les demandes aux autorités visées à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 afin qu’elles deviennent observateurs au sein du collège d’autorités de surveillance et fixe un délai pour leur acceptation. La demande est accompagnée des modalités de la participation des observateurs. Les autorités visées au premier alinéa acquièrent le statut d’observateurs du collège d’autorités de surveillance dès qu’elles acceptent la demande et les modalités de la participation des observateurs ou à l’expiration du délai d’acceptation si elles n’ont pas formulé d’objection dans le délai imparti.

6 Les autorités visées à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 peuvent demander à devenir observateurs d’un collège d’autorités de surveillance. La demande est adressée à l’autorité de surveillance sur base consolidée. Si l’autorité de surveillance sur base consolidée décide de demander à ces autorités de participer au collège d’autorités de surveillance en tant qu’observateurs, la procédure énoncée aux paragraphes 2 à 5 du présent article s’applique.

Article 3 Liste de contacts

1 L’autorité de surveillance sur base consolidée établit et tient à jour une liste de contacts exhaustive ainsi qu’une liste de contacts d’urgence comprenant les informations de contact en dehors des heures de bureau à utiliser en cas de situation d’urgence et transmet ces listes aux membres et aux observateurs du collège d’autorités de surveillance, en utilisant le modèle figurant à l’annexe II. La liste de contacts et la liste de contacts d’urgence sont annexées aux accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791.

2 Les membres du collège d’autorités de surveillance fournissent leurs informations de contact, y compris celles en dehors des heures de bureau, à l’autorité de surveillance sur base consolidée et l’informent, dans les meilleurs délais, de toute modification à ce sujet.

3 Après avoir reçu les informations relatives à une modification visée au paragraphe 2, l’autorité de surveillance sur base consolidée communique, dans les meilleurs délais, une version mise à jour de la liste de contacts ou de la liste de contacts d’urgence aux membres et aux observateurs du collège d’autorités de surveillance.

Article 4 Accords écrits de coordination et de coopération

1 L’autorité de surveillance sur base consolidée prépare une proposition pour la conclusion des accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 115 de la directive 2013/36/UE et à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791.

2 L’autorité de surveillance sur base consolidée communique sa proposition aux membres du collège d’autorités de surveillance et les invite à présenter leurs observations, en définissant un délai pour la soumission de ces observations.

3 Aux fins de la finalisation des accords écrits de coordination et de coopération, l’autorité de surveillance sur base consolidée prend en considération toute observation émise par les membres du collège d’autorités de surveillance et explique, si nécessaire, la raison pour laquelle celle-ci n’a pas été intégrée.

4 Une fois les accords écrits de coordination et de coopération finalisés, l’autorité de surveillance sur base consolidée les communique aux membres du collège d’autorités de surveillance.

5 Si l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance le jugent nécessaire, la mise en œuvre des accords écrits de coordination et de coopération est testée au moyen d’exercices de simulation ou de toute autre façon, selon le cas.

6 L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance modifient, le cas échéant, les accords écrits de coordination et de coopération en cas de modification de l’un de leurs éléments figurant à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791. Les accords écrits de coordination et de coopération sont modifiés conformément au paragraphe 7 pour tenir compte de toute modification de la composition du collège d’autorités de surveillance. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance examinent les éléments des accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791 à une fréquence à définir dans ces accords.

7 L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance modifient les accords écrits de coordination et de coopération en suivant la procédure décrite aux paragraphes 1 à 4.

8 L’autorité de surveillance sur base consolidée utilise le modèle figurant à l’annexe II pour conclure et modifier les accords écrits de coordination et de coopération.

Article 5 Réunions et activités des collèges d’autorités de surveillance

1 Les collèges d’autorités de surveillance se réunissent au moins une fois par an. Cependant, l’autorité de surveillance sur base consolidée, avec l’accord de tous les membres du collège d’autorités de surveillance et en ayant pris en considération les spécificités du groupe, peut fixer une fréquence de réunion différente.

2 L’autorité de surveillance sur base consolidée fixe les objectifs des réunions du collège d’autorités de surveillance. L’autorité de surveillance sur base consolidée veille à ce que ces objectifs transparaissent dans l’ordre du jour des réunions.

3 L’autorité de surveillance sur base consolidée décide du format de la réunion, physique ou virtuel, sur la base des objectifs de celle-ci.

4 L’autorité de surveillance sur base consolidée envoie le projet d’ordre du jour de la réunion à tous les membres du collège d’autorités de surveillance, à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux observateurs du collège d’autorités de surveillance qu’elle a l’intention d’inviter conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791 et les invite à proposer des points à ajouter à l’ordre du jour. L’autorité de surveillance sur base consolidée tient compte de toute proposition de points à ajouter à l’ordre du jour émise par les membres et les observateurs visés au premier alinéa et explique, si cela lui est demandé, la raison pour laquelle ces propositions n’ont pas été intégrées.

5 L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres et observateurs du collège d’autorités de surveillance associés à une activité ou réunion particulière échangent les documents et les contributions aux documents de travail suffisamment à l’avance pour permettre à tous les participants à la réunion ou à l’activité de contribuer activement aux discussions.

Article 6 Échange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance

1 Lorsqu’elle les reçoit d’un membre du collège d’autorités de surveillance, l’autorité de surveillance sur base consolidée transmet les informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 aux autres membres du collège. Si l’autorité de surveillance sur base consolidée juge qu’une information visée au premier alinéa n’est pas pertinente pour un membre spécifique du collège d’autorités de surveillance, elle consulte ce membre en premier et lui fournit les éléments principaux de cette information afin qu’il puisse déterminer sa pertinence.

2 L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance se transmettent mutuellement les informations visées à l’article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2025/791.

3 Lorsque cela est nécessaire au fonctionnement efficient et efficace du collège d’autorités de surveillance, l’autorité de surveillance sur base consolidée organise ce collège en différentes sous-structures. Lorsque le collège d’autorités de surveillance est organisé en différentes sous-structures, l’autorité de surveillance sur base consolidée tient tous les membres du collège pleinement informés, dans les meilleurs délais, des mesures prises ou des actions menées dans les différentes sous-structures.

4 L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance s’accordent sur les moyens d’échange des informations et mentionnent cet accord dans les accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791.

Article 7 Échange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les observateurs du collège d’autorités de surveillance

1 Lorsqu’elle prend une décision commune sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement conformément à l’article 113 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée fournit à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations visées à l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2025/791.

2 En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités, l’autorité de surveillance sur base consolidée communique aux observateurs concernés les informations pertinentes partagées aux fins de l’article 18 du règlement délégué (UE) 2025/791.

Article 8 Examen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes

1 Lorsque les établissements établis dans un État membre, y compris l’entreprise mère dans l’Union, ne respectent plus les exigences pour l’application d’une approche interne conformément à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphes 4 ou 9, à l’article 283, à l’article 312, paragraphe 2, ou à l’article 363 du règlement (UE) no 575/2013, ou lorsque tout membre concerné du collège d’autorités de surveillance visé à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791 («membre concerné») constate des manquements significatifs conformément à l’article 101 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée et le membre concerné travaillent conjointement, en consultation étroite, afin de convenir de: a) la révocation de l’autorisation d’utiliser le modèle interne conformément à l’article 11, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2025/791; b) la restriction de l’utilisation du modèle interne conformément à l’article 11, paragraphe 2, point c), dudit règlement délégué; c) l’imposition d’exigences de fonds propres supplémentaires conformément à l’article 11, paragraphe 2, point d), dudit règlement délégué.

2 L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités qui utilisent le modèle interne approuvé et qui sont l’objet des manquements visés au paragraphe 1 prennent conjointement la décision de révoquer l’autorisation d’utilisation d’un modèle interne ou de restreindre l’utilisation du modèle interne. La coopération entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et ces membres suit la procédure fixée dans les articles 3 à 9 du règlement d’exécution (UE) 2016/100 de la Commission .

3 La décision d’imposer des exigences de fonds propres supplémentaires visée au paragraphe 1, point c), du présent article est prise en suivant la procédure de décision commune en matière de fonds propres conformément à l’article 113, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE.

4 L’autorité de surveillance sur base consolidée informe tous les autres membres du collège d’autorités de surveillance des décisions prises en vertu du paragraphe 1 lorsqu’elle considère que de telles informations sont susceptibles de toucher d’autres activités du collège ou sont essentielles à l’accomplissement des tâches d’autres membres du collège.

Article 9 Notification des extensions ou modifications non significatives des approches internes

1 L’autorité de surveillance sur base consolidée informe sans délai tous les membres concernés du collège d’autorités de surveillance de toute extension ou modification non significative d’un modèle interne approuvé qui touche l’un des établissements établis dans un État membre.

2 Un membre concerné d’un collège d’autorités de surveillance informe l’autorité de surveillance sur base consolidée de toute extension ou modification non significative qui touche l’un des établissements relevant du champ de surveillance de ce membre.

3 Un membre concerné d’un collège d’autorités de surveillance qui a des doutes quant à la classification d’une extension ou d’une modification comme non significative communique ces doutes à l’autorité de surveillance sur base consolidée. L’autorité de surveillance sur base consolidée transmet ces informations aux autres membres concernés du collège d’autorités de surveillance. Une autorité de surveillance sur base consolidée qui a des doutes quant à la classification d’une extension ou d’une modification comme non significative communique ces doutes à tous les membres concernés du collège d’autorités de surveillance. L’autorité de surveillance sur base consolidée et ces membres discutent en détail de ces doutes afin de parvenir à un point de vue commun sur l’importance de l’extension ou de la modification.

4 Lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance considèrent que des extensions ou des modifications d’un modèle interne approuvé ont été classées à tort comme non significatives par l’établissement, ils en informent cet établissement sans délai.

Article 10 Échange d’informations au sujet des signes avant-coureurs, des risques potentiels et des vulnérabilités

1 Les membres du collège d’autorités de surveillance calculent la valeur des indicateurs visés à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/791 sur la base des informations que les autorités compétentes collectent auprès des établissements faisant l’objet d’une surveillance conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/3117. Les indicateurs convenus sont indiqués dans les accords écrits de coordination et de coopération conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791 et respectent le modèle de liste d’indicateurs présenté à l’annexe II du présent règlement.

2 Chaque membre du collège d’autorités de surveillance participant à l’élaboration du rapport sur l’évaluation des risques du groupe visé à l’article 113, paragraphe 2, point a), de la directive 2013/36/UE ou du rapport sur l’évaluation des risques de liquidité du groupe visé à l’article 113, paragraphe 2, point b), de ladite directive aux fins de la prise de décisions communes sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement conformément à cet article communique à l’autorité de surveillance sur base consolidée les valeurs des indicateurs convenus pour les établissements relevant de son champ de surveillance, le cas échéant.

3 L’autorité de surveillance sur base consolidée fournit à chaque membre du collège d’autorités de surveillance visé au paragraphe 2: a) les valeurs visées au paragraphe 2; b) les valeurs des indicateurs convenus pour l’entreprise mère dans l’Union et au niveau consolidé.

4 L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance visés au paragraphe 2 échangent les valeurs des indicateurs convenus au moins une fois par an, ou plus fréquemment s’il en est convenu ainsi par ces autorités compétentes. En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités, les valeurs des indicateurs visés audit paragraphe qui sont touchés par l’événement sont mises à jour et échangées dans les meilleurs délais par l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance visés au paragraphe 2.

Article 11 Programme de contrôle et attribution des tâches et délégation des compétences

1 Une fois que la décision commune sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement conformément à l’article 113 de la directive 2013/36/UE a été prise, les membres du collège d’autorités de surveillance fournissent leur contribution à l’autorité de surveillance sur base consolidée aux fins de l’élaboration d’un programme de contrôle du collège tel que visé à l’article 116, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2025/791.

2 Après avoir reçu les contributions visées au paragraphe 1, l’autorité de surveillance sur base consolidée prépare un projet de programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance, y compris, le cas échéant, des propositions relatives à l’attribution des tâches et à la délégation des compétences.

3 L’autorité de surveillance sur base consolidée transmet le projet de programme de contrôle aux membres du collège d’autorités de surveillance et les invite à présenter par écrit leurs observations concernant les domaines de travail commun ainsi que toute proposition relative à l’attribution des tâches et à la délégation des compétences, en définissant un délai pour la soumission de ces observations.

4 Aux fins de la finalisation du programme de contrôle, l’autorité de surveillance sur base consolidée prend en considération toute observation ou réserve émise par les membres du collège d’autorités de surveillance et explique, si nécessaire, la raison pour laquelle ces observations n’ont pas été intégrées.

5 Une fois le programme de contrôle finalisé, l’autorité de surveillance sur base consolidée le communique aux membres du collège d’autorités de surveillance en même temps que tout accord conclu, sur une base volontaire, concernant l’attribution des tâches et la délégation des compétences conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791.

6 Le programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance est mis à jour au moins une fois par an, ou plus fréquemment si cela est jugé nécessaire à la suite du contrôle et de l’évaluation prudentiels réalisés en vertu de l’article 97 de la directive 2013/36/UE, ou à la suite de décisions communes sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement conformément à l’article 113 de ladite directive.

7 L’autorité de surveillance sur base consolidée met à jour le programme de contrôle conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5.

Article 12 Échange d’informations en cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités

En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités tel que visé à l’article 18, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance utilisent le modèle figurant à l’annexe II pour communiquer les informations visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791.

Article 13 Cadre collégial pour les situations d’urgence

1 Aux fins de l’article 19 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité de surveillance sur base consolidée prépare une proposition pour l’établissement d’un cadre collégial pour les situations d’urgence.

2 L’autorité de surveillance sur base consolidée soumet sa proposition aux membres du collège d’autorités de surveillance, les invite à présenter leurs observations et définit un délai pour la soumission de ces observations.

3 L’autorité de surveillance sur base consolidée prend en considération toute observation ou réserve émise par les membres du collège d’autorités de surveillance et, si ces observations ou réserves n’ont pas été intégrées, en expose les raisons.

4 L’autorité de surveillance sur base consolidée communique la version finale du cadre collégial pour les situations d’urgence aux membres du collège d’autorités de surveillance.

5 L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance réexaminent le cadre collégial pour les situations d’urgence au moins une fois par an et mettent à jour ce cadre si nécessaire.

6 L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance mettent à jour le cadre collégial pour les situations d’urgence conformément à la procédure définie aux paragraphes 1 à 4.

Article 14 Échange d’informations durant une situation d’urgence

1 Une autorité de surveillance sur base consolidée qui a connaissance de l’existence d’une situation d’urgence affectant ou susceptible d’affecter un établissement ou une succursale du groupe établis dans un État membre alerte, dans les meilleurs délais, l’ABE et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance de l’établissement ou de la succursale affecté ou susceptible d’être affecté par la situation d’urgence.

2 Un membre du collège d’autorités de surveillance qui a connaissance de l’existence d’une situation d’urgence affectant ou susceptible d’affecter un établissement ou une succursale du groupe établis dans un État membre alerte l’autorité de surveillance sur base consolidée dans les meilleurs délais.

3 L’autorité de surveillance sur base consolidée fait en sorte que tous les membres du collège d’autorités de surveillance soient informés de manière adéquate des éléments suivants: a) l’évaluation prudentielle coordonnée de la situation d’urgence, visée à l’article 15; b) la réponse prudentielle coordonnée, visée à l’article 16, y compris les mesures prises ou prévues, et son suivi, visé à l’article 17; c) les mesures d’intervention précoce adoptées en vertu des articles 27, 28 et 29 de la directive 2014/59/UE, le cas échéant, en tenant compte de la nécessité de coordonner ces mesures conformément à l’article 30 de ladite directive, ou de définir les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en vertu de son article 32.

4 Une situation d’urgence limitée à une entité du groupe spécifique est gérée par le membre du collège d’autorités de surveillance responsable de la surveillance de cette entité du groupe, avec l’autorité de surveillance sur base consolidée.

5 Les informations visées à l’article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 sont mises à jour immédiatement lorsque de nouvelles informations sont disponibles.

6 Lorsque l’échange d’informations ou toute communication visée à l’article 20 du règlement délégué (UE) 2025/791 est réalisé oralement, les autorités compétentes concernées confirment le contenu de cette communication ou de ces informations par écrit dans les meilleurs délais.

Article 15 Coordination de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence

1 Aux fins de l’article 21 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité de surveillance sur base consolidée coordonne l’élaboration d’un projet d’évaluation prudentielle coordonnée de la situation d’urgence, sur la base de sa propre évaluation et de l’évaluation des membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence.

2 Le projet d’évaluation prudentielle coordonnée couvre les entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence. Les observations et les évaluations des membres du collège d’autorités de surveillance responsables de la surveillance des entités du groupe visées à l’article 14, paragraphe 4, ainsi que les contributions de l’autorité de résolution au niveau du groupe sont prises en considération de manière adéquate par l’autorité de surveillance sur base consolidée.

3 Lorsque la situation d’urgence est limitée à une entité du groupe spécifique, le membre du collège d’autorités de surveillance responsable de la surveillance de cette entité du groupe mène, avec l’autorité de surveillance sur base consolidée, l’évaluation prudentielle de la situation d’urgence.

Article 16 Coordination de la réponse prudentielle à une situation d’urgence

1 Aux fins de l’article 22 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité de surveillance sur base consolidée dirige la mise au point d’une réponse prudentielle coordonnée à la situation d’urgence en ce qui concerne le groupe et les entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence. Les observations et les évaluations des membres du collège d’autorités de surveillance responsables de la surveillance de ces entités du groupe sont prises en considération de manière adéquate par l’autorité de surveillance sur base consolidée.

2 Lorsque la situation d’urgence est limitée à une entité du groupe spécifique, le membre du collège d’autorités de surveillance responsable de la surveillance de cette entité du groupe mène, avec l’autorité de surveillance sur base consolidée, l’élaboration de la réponse prudentielle coordonnée à la situation d’urgence.

3 L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance accomplissent les tâches visées aux paragraphes 1 et 2 dans les meilleurs délais.

4 L’élaboration de l’évaluation prudentielle coordonnée d’une situation d’urgence telle que visée à l’article 15 et l’élaboration de la réponse prudentielle coordonnée à cette situation d’urgence peuvent être réalisées en parallèle.

Article 17 Suivi et mise à jour de la réponse prudentielle coordonnée à une situation d’urgence

1 Aux fins de l’article 23 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité de surveillance sur base consolidée coordonne le suivi de la mise en œuvre des mesures de surveillance décrites dans la réponse prudentielle coordonnée.

2 Les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence informent l’autorité de surveillance sur base consolidée de l’évolution de la situation d’urgence et de la mise en œuvre des mesures de surveillance concernant leurs entités du groupe, le cas échéant.

3 L’autorité de surveillance sur base consolidée fournit aux membres du collège d’autorités de surveillance, y compris l’ABE, toute mise à jour sur le suivi de la réponse prudentielle coordonnée. Ces mises à jour couvrent le groupe et les entités du groupe qui sont affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence.

4 L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence examinent la nécessité de mettre à jour la réponse prudentielle coordonnée en tenant compte des informations qu’ils ont échangées lors du suivi de sa mise en œuvre.

5 Les tâches décrites aux paragraphes 1 à 4 sont exécutées dans les meilleurs délais.

Article 18 Cartographie des établissements, constitution d’un collège d’autorités de surveillance, listes de contacts et accords écrits de coordination et de coopération

1 Pour les collèges d’autorités de surveillance visés à l’article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, l’autorité compétente de l’État membre d’origine exécute les tâches suivantes: a) établissement et mise à jour de la cartographie d’un établissement; b) constitution d’un collège d’autorités de surveillance; c) établissement et mise à jour des listes de contacts; d) conclusion et modification des accords écrits de coordination et de coopération.

2 Aux fins du paragraphe 1, les articles 1er à 4 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 19 Réunions et activités du collège d’autorités de surveillance

1 L’autorité compétente de l’État membre d’origine établit une coopération régulière avec les membres du collège d’autorités de surveillance sous forme de réunions ou d’autres activités.

2 L’organisation de réunions et d’activités ainsi que leurs objectifs sont communiqués par l’autorité compétente de l’État membre d’origine aux membres du collège d’autorités de surveillance, y compris l’ABE.

3 L’autorité compétente de l’État membre d’origine fixe clairement les objectifs des réunions ou activités et fait en sorte que ces objectifs transparaissent dans les points de l’ordre du jour des réunions ou activités.

4 L’autorité compétente de l’État membre d’origine envoie le projet d’ordre du jour de la réunion à tous les membres du collège d’autorités de surveillance, à l’autorité de résolution de l’État membre d’origine et aux observateurs du collège d’autorités de surveillance qu’elle a l’intention d’inviter conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791 et les invite à proposer des points à ajouter à l’ordre du jour. L’autorité compétente de l’État membre d’origine tient compte de toute proposition de points à ajouter à l’ordre du jour émise par les membres et observateurs et explique, si cela lui est demandé, la raison pour laquelle ces propositions n’ont pas été intégrées.

5 L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres et observateurs du collège d’autorités de surveillance qui sont associés à une activité ou réunion particulière échangent les documents et les contributions aux documents de travail suffisamment à l’avance pour que les membres et observateurs participants puissent y porter toute l’attention nécessaire.

Article 20 Cadre général pour l’échange d’informations entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance

1 Lorsqu’elle les reçoit d’un membre du collège d’autorités de surveillance, l’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet les informations visées à l’article 30, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/791 aux autres membres du collège. Si l’autorité compétente de l’État membre d’origine juge qu’une information visée au premier alinéa n’est pas pertinente pour un membre spécifique du collège d’autorités de surveillance, elle consulte d’abord ce membre et lui fournit les éléments clés de cette information afin qu’il puisse déterminer sa pertinence.

2 L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance se transmettent mutuellement les informations visées à l’article 30, paragraphe 4, du règlement délégué.

3 Lorsque cela est nécessaire au fonctionnement efficient et efficace du collège d’autorités de surveillance, l’autorité compétente de l’État membre d’origine organise le collège en différentes sous-structures. Lorsque le collège d’autorités de surveillance est organisé en différentes sous-structures, l’autorité compétente de l’État membre d’origine tient tous les membres du collège pleinement informés, dans les meilleurs délais, des mesures prises ou des actions menées dans les différentes sous-structures.

4 L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance s’accordent sur les moyens d’échange des informations et mentionnent cet accord dans les accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791.

Article 21 Cadre général pour l’échange d’informations entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les observateurs du collège d’autorités de surveillance

1 Les informations visées à l’article 31, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2025/791 sont fournies par l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’autorité de résolution de cet État membre dès que le contrôle et l’évaluation prudentiels de l’établissement visés à l’article 97 de la directive 2013/36/UE ont été menés à bien.

2 En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque de l’établissement ou de ses succursales d’importance significative, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique aux observateurs concernés les informations pertinentes partagées aux fins de l’article 35 du règlement délégué (UE) 2025/791.

Article 22 Programme de contrôle

1 Aux fins de l’élaboration du programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance visé à l’article 99 de la directive 2013/36/UE et conformément à l’article 33 du règlement délégué (UE) 2025/791, les membres du collège fournissent leurs contributions à l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

2 Après avoir reçu les contributions visées au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prépare un projet de programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance.

3 L’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet le projet de programme de contrôle aux membres du collège d’autorités de surveillance et les invite à présenter par écrit leurs observations concernant les domaines de travail commun, en définissant un délai pour la soumission de ces observations.

4 Aux fins de la finalisation du programme de contrôle, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend en considération toute observation émise par les membres du collège d’autorités de surveillance et explique, si nécessaire, les raisons pour lesquelles ces observations n’ont pas été intégrées.

5 Une fois le programme de contrôle finalisé, l’autorité compétente de l’État membre d’origine le communique aux membres du collège d’autorités de surveillance.

6 L’autorité compétente de l’État membre d’origine met à jour le programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 5 du présent article au moins une fois par an, ou plus fréquemment si l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou les membres du collège jugent cette mise à jour nécessaire à la suite du contrôle et de l’évaluation prudentiels réalisés en vertu de l’article 97 de la directive 2013/36/UE.

Article 23 Échange d’informations en cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque de l’établissement ou de ses succursales d’importance significative

En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque de l’établissement ou de ses succursales d’importance significative tel que visé à l’article 35, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance visés à l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement délégué utilisent le modèle figurant à l’annexe II pour s’échanger les informations visées à l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 24 Cadre collégial pour les situations d’urgence

1 Aux fins de l’article 36 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prépare une proposition pour l’établissement d’un cadre collégial pour les situations d’urgence.

2 L’autorité compétente de l’État membre d’origine soumet sa proposition pour l’établissement d’un cadre collégial pour les situations d’urgence aux membres du collège d’autorités de surveillance, en les invitant à présenter leurs observations et en définissant un délai pour la soumission de ces observations.

3 L’autorité compétente de l’État membre d’origine prend en considération toute observation émise par les membres du collège d’autorités de surveillance et, si ces observations n’ont pas été intégrées, en expose les raisons.

4 L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique aux membres du collège d’autorités de surveillance la version finale du cadre collégial pour les situations d’urgence.

5 L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance réexaminent le cadre collégial pour les situations d’urgence au moins une fois par an et, le cas échéant, le mettent à jour.

6 L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance mettent à jour le cadre collégial pour les situations d’urgence conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 4.

Article 25 Échange d’informations durant une situation d’urgence

1 Les informations visées à l’article 37, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 sont mises à jour immédiatement lorsque de nouvelles informations sont disponibles.

2 Lorsque l’échange d’informations ou toute communication visé à l’article 37 du règlement délégué (UE) 2025/791 est réalisé oralement, les autorités compétentes concernées confirment le contenu de cette communication ou de ces informations par écrit dans les meilleurs délais.

3 Lorsqu’un membre du collège d’autorités de surveillance a connaissance de l’existence d’une situation d’urgence affectant ou susceptible d’affecter une succursale relevant de sa juridiction, il alerte l’autorité compétente de l’État membre d’origine dans les meilleurs délais.

Article 26 Coordination de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence

1 Aux fins de l’article 38 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité compétente de l’État membre d’origine coordonne l’élaboration d’un projet d’évaluation prudentielle coordonnée de la situation d’urgence, sur la base de sa propre évaluation et de l’évaluation des membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence.

2 Le projet d’évaluation prudentielle coordonnée couvre les succursales affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence. Les observations et les évaluations des membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales affectées ou susceptibles d’être affectées sont prises en considération de manière adéquate dans le projet d’évaluation prudentielle coordonnée.

3 Lorsque la situation d’urgence est limitée à une succursale spécifique, le membre du collège d’autorités de surveillance responsable de la surveillance de cette succursale mène, avec l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’évaluation prudentielle de la situation d’urgence.

Article 27 Coordination, suivi et mise à jour de la réponse prudentielle à une situation d’urgence

1 Lorsqu’elle élabore la réponse coordonnée à une situation d’urgence visée à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend en considération de manière adéquate les observations des membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence.

2 L’autorité compétente de l’État membre d’origine coordonne, le cas échéant, le suivi de la mise en œuvre de toute mesure prévue dans la réponse prudentielle coordonnée.

3 Les membres du collège d’autorités de surveillance informent l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’évolution de la situation d’urgence et de la mise en œuvre de toute mesure prévue concernant les succursales relevant de leur juridiction.

4 Toute mise à jour sur le suivi de la réponse prudentielle coordonnée est communiquée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine aux membres du collège d’autorités de surveillance, y compris l’ABE.

5 L’élaboration de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence telle que visée à l’article 26 et l’élaboration d’une réponse prudentielle coordonnée à cette situation d’urgence peuvent être réalisées en parallèle.

Article 28 Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) 2016/99 est abrogé. Les références faites au règlement d’exécution abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 29 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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