Règlement d’exécution (UE) 2025/828 de la Commission du 28 avril 2025 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2025/500 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc
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Article premier
1 Le considérant 553 du règlement (UE) 2025/500 est remplacé par le texte suivant: «(553) En outre, le taux de subvention résiduel devrait tenir compte de la possibilité qu’un nouveau producteur-exportateur qui serait soumis à ce taux bénéficie également du soutien des pouvoirs publics chinois imputable aux pouvoirs publics marocains dans le contexte de la coopération entre les pouvoirs publics chinois et les pouvoirs publics marocains. Dans ces circonstances, il convient de fixer le droit résiduel au niveau du montant total de la subvention disponible au Maroc pour un éventuel futur producteur-exportateur. La Commission a fait observer que, en application de l’article 20 du règlement de base, un tel nouveau producteur-exportateur serait habilité à demander un réexamen accéléré afin que soit fixé un taux de droit compensateur individuel correspondant à sa situation spécifique.».
2 Le tableau figurant au considérant 554 est remplacé par le tableau suivant: «SociétéTaux de subvention globalDMA31,45 %Hands 85,60 %Résiduel31,45 %»
3 Le tableau figurant au considérant 705 est remplacé par le tableau suivant: «SociétéDroit compensateur définitifDMA31,4 %Hands 85,6 %Toutes les autres importations originaires du Maroc31,4 %»
«2 Les taux du droit compensateur définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: SociétéDroit compensateur définitifCode additionnel TARICDika Morocco Africa S.A.31,4 %C897Hands 8 S.A.5,6 %C873Toutes les autres importations originaires du Maroc31,4 %C999»
«3 L’application des taux de droit compensateur individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle apparaît une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: “Je soussigné(e) certifie que le (volume) de roues en aluminium vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) au Maroc. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.” Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable le plus élevé s’applique.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, paragraphe 5, du présent règlement est applicable à partir du 15 mars 2025.
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