Règlement d’exécution (UE) 2025/846 de la Commission du 6 mai 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en correspondance d’identité transfrontière des personnes physiques
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les règles relatives au processus de mise en correspondance d’identité transfrontière des personnes physiques par des organismes du secteur public ou des organismes agissant pour le compte d’organismes du secteur public, qui doivent être régulièrement mises à jour pour tenir compte de l’évolution des technologies et des normes ainsi que des travaux réalisés sur la base de la recommandation (UE) 2021/946, en ce qui concerne en particulier l’architecture et le cadre de référence.
Article 2 Exigences d’ordre général
1 Lorsqu’un organisme du secteur public agit en tant que partie utilisatrice dans le cadre d’un service en ligne transfrontière proposé par cet organisme du secteur public ou pour son compte, les États membres veillent à ce que le processus décrit au paragraphe 2 soit utilisé pour garantir une mise en correspondance sans équivoque de l’identité des personnes physiques.
2 La mise en correspondance d’identité sans équivoque est effectuée par la partie utilisatrice, ou pour le compte de celle-ci, ou par un registre sur lequel s’appuient les parties utilisatrices, ou par un système centralisé, en demandant, le cas échéant, en recevant et en validant l’authenticité des informations énumérées au paragraphe 3 ou au paragraphe 4.
3 En cas de recours à un portefeuille, les informations à utiliser pour établir une correspondance d’identité sans équivoque sont les données d’identification personnelle obligatoires énoncées à la section 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2977, ainsi que toutes les données facultatives qui sont nécessaires pour garantir que l’ensemble de données présenté est unique, y compris, le cas échéant, des informations supplémentaires ou des procédures complémentaires.
4 En cas de recours à un schéma d’identification électronique notifié, les informations à utiliser pour établir une correspondance d’identité sans équivoque sont les attributs obligatoires de l’ensemble minimal de données pour une personne physique visés à la section 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1501, y compris, le cas échéant, des informations supplémentaires ou des procédures complémentaires.
5 Pour déterminer s’il existe une correspondance d’identité sans équivoque, la partie utilisatrice, ou la partie agissant pour son compte, compare les informations fournies par l’utilisateur et celles déjà enregistrées par la partie utilisatrice ou une partie agissant pour le compte de celle-ci ou un registre auquel se fient les parties utilisatrices.
6 Le résultat du processus décrit au paragraphe 5 n’est, autant que faire se peut, pas affecté par des différences de translittération, d’espace, de trait d’union, de concaténation et de variantes orthographiques similaires requises par le droit de l’Union ou le droit national de l’État membre.
7 Lorsqu’une correspondance exacte est établie pour les informations visées au paragraphe 2 et se rapporte à une seule personne physique ou lorsque le résultat du processus conduit à un nouvel enregistrement de l’utilisateur qui est équivalent, dans sa fonction, à un processus concluant de mise en correspondance d’identité, le processus de mise en correspondance d’identité est réputé concluant et donner lieu à une correspondance d’identité sans équivoque. Lorsque la correspondance n’est pas exacte ou se rapporte à plusieurs personnes physiques, ou lorsque la partie qui procède à la mise en correspondance d’identité ne peut garantir que la correspondance est sans équivoque, le processus de mise en correspondance d’identité est réputé avoir échoué.
8 Les États membres peuvent s’appuyer sur des systèmes centralisés de mise en correspondance d’identité, gérés par un organisme du secteur public établi dans cet État membre, pour garantir que des procédures en ligne permettent de comparer des moyens d’identification électronique notifiés ou des portefeuilles d’un autre État membre et des enregistrements et registres existants.
9 Lorsque les États membres autorisent des parties utilisatrices de portefeuille qui ne sont pas des organismes du secteur public à effectuer la mise en correspondance d’identité, les mécanismes et procédures prévus par le présent règlement, s’appliquent, le cas échéant.
Article 3 Obligations des parties utilisatrices lorsque le processus de mise en correspondance d’identité est concluant
1 La première fois qu’un utilisateur exécute le processus de mise en correspondance d’identité et que celui-ci est réputé concluant conformément à l’article 2, paragraphe 7, la partie utilisatrice, ou la partie agissant pour son compte, ou un registre auquel se fient les parties utilisatrices ou le système centralisé veille à ce que l’utilisateur soit informé du fait que l’accès au service qu’il a sollicité lui est accordé.
2 Le cas échéant, l’utilisateur est également informé: a) qu’il a été enregistré en tant que nouvel utilisateur; b) qu’une correspondance a été établie avec succès entre ses données et celle d’un utilisateur unique existant de la partie utilisatrice ou c) qu’une correspondance a été établie avec succès entre ses données et celles d’un utilisateur unique existant dans un registre auquel se fie la partie utilisatrice ou la partie agissant pour son compte; d) qu’il peut, à l’avenir, réutiliser les processus de mise en correspondance d’identité déjà achevés en choisissant l’une des options suivantes, y compris le temps de conservation: le stockage d’une association dans un registre géré par la partie utilisatrice ou dans un registre auquel se fie la partie utilisatrice, qui peut être réutilisée lors de demandes d’accès ultérieures, la délivrance d’une attestation électronique d’attributs spécifique contenant une association qui peut être réutilisée lors de demandes d’accès ultérieures, d’autres options fournies par la partie utilisatrice, ou la partie agissant pour le compte de la partie utilisatrice, ou le système centralisé, qui peuvent être réutilisées lors de demandes d’accès ultérieures.
Article 4 Obligations des parties utilisatrices lorsque le processus de mise en correspondance d’identité n’est pas concluant
1 Lorsqu’un processus de mise en correspondance d’identité est réputé avoir échoué en vertu de l’article 2, paragraphe 7, la partie utilisatrice, ou la partie agissant pour son compte, ou le système centralisé veille à ce que l’utilisateur d’un moyen d’identification électronique notifié ou d’un portefeuille soit informé: a) si une correspondance n’a pas été établie avec succès et sans équivoque entre les données mises à disposition et celles d’un utilisateur existant de la partie utilisatrice, quel qu’il soit, ou celles figurant dans un registre auquel se fie la partie utilisatrice, ou la partie agissant pour son compte; b) si d’autres solutions de mise en correspondance d’identité dont dispose l’utilisateur ou d’autres méthodes d’accès au service initialement demandées par l’utilisateur sont disponibles.
2 Les options ou autres méthodes visées au paragraphe 1, point b), peuvent inclure: a) un moyen d’identification électronique notifié différent ou un portefeuille différent; b) une mise à jour des informations déjà enregistrées auprès de la partie utilisatrice, ou de la partie agissant pour son compte, ou dans un registre auquel se fie la partie utilisatrice ou dans le système centralisé de mise en correspondance d’identité; c) des informations supplémentaires fournies par la partie utilisatrice, ou une partie agissant pour son compte pour la mise en correspondance d’identité, ou le système centralisé.
3 Lorsque les méthodes complémentaires permettent d’établir avec succès une correspondance sans équivoque ou d’effectuer un enregistrement avec succès, le résultat est conforme aux obligations énoncées à l’article 3.
4 Lorsque la partie utilisatrice ou le système centralisé détermine, soit initialement, soit après avoir effectué sans succès les processus complémentaires de mise en correspondance d’identité, que l’utilisateur n’a pas été enregistré précédemment, la partie utilisatrice ou le système centralisé peut considérer cet utilisateur comme un nouvel utilisateur et, le cas échéant, enregistrer l’utilisateur conformément au droit national ou aux pratiques administratives nationales applicables.
5 Lorsque les méthodes complémentaires ne permettent pas d’établir une correspondance avec succès et sans équivoque, la partie effectuant la mise en correspondance d’identité peut déterminer que l’utilisateur n’a pas eu d’interaction(s) préalable(s) avec la partie utilisatrice ou avec un registre auquel se fie la partie utilisatrice et qu’il convient donc de le considérer comme un nouvel utilisateur.
6 S’il s’agit d’un nouvel utilisateur, les parties utilisatrices appliquent la procédure décrite à l’article 3. Elles peuvent enregistrer de nouveaux utilisateurs conformément au droit national ou aux pratiques administratives nationales.
Article 5 Obligations des parties utilisatrices à l’issue du processus de mise en correspondance d’identité
1 Lorsqu’un processus de mise en correspondance d’identité au sens de l’article 2 est achevé, avec ou sans succès, la partie utilisatrice, ou la partie agissant pour son compte, ou le registre auquel se fie la partie utilisatrice tient les journaux relatifs au processus de mise en correspondance d’identité et à ses résultats, y compris, le cas échéant, les éléments suivants: a) les valeurs fournies par l’utilisateur et la partie utilisatrice qui sont utilisées pour effectuer le processus de mise en correspondance d’identité; b) la date et l’heure du processus de mise en correspondance d’identité; c) tout document pertinent fourni dans le cadre des méthodes complémentaires visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, nécessaire au traitement des litiges; d) le cas échéant, tout identifiant ou numéro de compte utilisé par la partie utilisatrice, ou un registre auquel se fie la partie utilisatrice, ou la partie agissant pour son compte, ou le système centralisé de mise en correspondance d’identité qui se rapporte à la personne physique.
2 Les parties utilisatrices, ou les parties agissant pour leur compte, prennent en considération les principes de sécurité dès la conception et de respect de la vie privée dès la conception relatifs à la journalisation des informations visées au paragraphe 1.
3 Les parties utilisatrices ou les parties agissant pour leur compte conservent les journaux pendant au minimum 6 mois et au maximum 12 mois à des fins de sécurité. À d’autres fins, notamment pour permettre l’enregistrement et le traitement des réclamations des utilisateurs, le délai de conservation peut être prolongé si le droit de l’Union ou le droit national l’exige.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 24 décembre 2026.
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