Règlement délégué (UE) 2025/856 de la Commission du 5 mai 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2024/2910 relatif à la transposition des obligations internationales de l’Union, telles que visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, dans le cadre de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée
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Article 4 bis Turbot
1 Le présent article s’applique au turbot (Scophthalmus maximus) en mer Noire.
2 Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, de conserver à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, d’exposer ou de proposer à la vente des spécimens de turbot (Scophthalmus maximus) d’une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation fixée à 45 cm, mesurée de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale).»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
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