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Règlement délégué (UE) 2025/885 de la Commission du 29 avril 2025 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les dispositifs, systèmes et procédures permettant de prévenir, de détecter et de signaler les abus de marché, les modèles à utiliser pour signaler les abus de marché présumés et les procédures de coordination entre les autorités compétentes en vue de la détection et de la répression des abus de marché comportant une dimension transfrontière

CELEX
32025R0885
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2025-04-29
In force since
2025-09-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «déclaration de transactions et d’ordres suspects» (STOR — suspicious transaction and order report): la déclaration d’ordres ou de transactions suspects, y compris de toute annulation ou modification les concernant, et d’autres aspects du fonctionnement de la DLT lorsque des circonstances pourraient indiquer qu’un abus de marché a été commis, est en train d’être commis ou est susceptible d’être commis; 2) «moyens électroniques»: les moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission de données par câble, ondes radio, technologie optique ou tout autre moyen électromagnétique; 3) «groupe»: un groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ; 4) «ordre»: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type.

Article 2 Exigences générales

1 Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs établissent et maintiennent des dispositifs, systèmes et procédures qui garantissent: a) une surveillance effective et constante, aux fins de la prévention, de la détection et de l’identification des ordres et des transactions pour lesquels des circonstances pourraient indiquer qu’un abus de marché a été commis, est en train d’être commis ou est susceptible d’être commis, de tous les ordres reçus et transmis et de toutes les transactions sur crypto-actifs exécutées; b) une surveillance effective et constante des aspects du fonctionnement de la DLT, aux fins de la détection et de l’identification d’autres aspects du fonctionnement de la technologie des registres distribués, y compris le mécanisme de consensus, pour lesquels des circonstances pourraient indiquer qu’un abus de marché a été commis, est en train d’être commis ou est susceptible d’être commis; c) la transmission de STOR aux autorités compétentes conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement et suivant le modèle joint en annexe.

2 Les obligations visées au paragraphe 1 s’appliquent aux ordres, transactions et autres aspects du fonctionnement de la DLT susceptibles de constituer des abus de marché et s’appliquent indépendamment: a) du titre auquel l’ordre est passé ou la transaction exécutée; b) des types de clients concernés; c) du fait que les ordres ont été passés, ou les transactions exécutées, sur ou en dehors d’une plate-forme de négociation.

3 Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs veillent à ce que les dispositifs, systèmes et procédures visés au paragraphe 1: a) soient adaptés et proportionnés à l’échelle, au volume et à la nature de leurs activités; b) soient régulièrement évalués, au moins dans le cadre d’un audit et d’un réexamen interne annuels, et mis à jour si nécessaire; c) fassent l’objet d’une documentation écrite claire, indiquant leurs modifications ou mises à jour éventuelles, aux fins du présent règlement, et à ce que les informations figurant dans cette documentation soient conservées pendant une période de cinq ans.

4 Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs fournissent à l’autorité compétente, sur demande, les informations relatives à l’évaluation visée au paragraphe 3, y compris des informations sur le niveau d’automatisation mis en place.

Article 3 Prévention, surveillance et détection

1 Les dispositifs, systèmes et procédures visés à l’article 92, paragraphe 1,du règlement (UE) 2023/1114: a) couvrent toute la gamme des activités de négociation exercées par les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs; b) émettent des alertes indiquant les activités qui requièrent une analyse plus approfondie aux fins de la détection d’éventuels abus de marché; c) permettent aux prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation: i) d’effectuer une analyse individuelle et comparative de chaque transaction exécutée, et de chaque ordre passé, modifié, annulé ou rejeté dans les systèmes de la plate-forme de négociation; ii) de prévenir l’apparition de comportements répétés observés sur cette même plate-forme de négociation; d) permettent aux personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs d’effectuer une analyse individuelle et comparative de chaque transaction exécutée et de chaque ordre passé, modifié, annulé ou rejeté dans ou en dehors d’une plate-forme de négociation, que ces ordres et transactions soient ou non passés et exécutés au moyen du registre distribué, et des aspects du fonctionnement de la DLT qui pourraient constituer des abus de marché.

2 Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs mettent en place et maintiennent des dispositifs et des procédures qui garantissent un niveau approprié d’analyse humaine dans la prévention, la surveillance, la détection et l’identification des transactions, ordres et autres aspects du fonctionnement de la technologie des registres distribués qui indiquent la probabilité ou l’existence de comportements d’abus de marché. Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs ne collectent des données à caractère personnel supplémentaires que dans le seul but de garantir une analyse humaine appropriée.

3 Aux fins de l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs utilisent, dans une mesure adaptée et proportionnée à l’échelle, au volume et à la nature de leurs activités, des systèmes de TIC. Les systèmes de TIC visés au premier alinéa comprennent des systèmes informatiques permettant de procéder à une lecture automatique différée, de revoir et d’analyser les données du carnet d’ordres. Ces systèmes disposent d’une capacité suffisante pour opérer dans un environnement de trading algorithmique. Aux fins du deuxième alinéa, on entend par «trading algorithmique» la négociation de crypto-actifs dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, notamment la décision de lancer l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine, ce qui ne comprend pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour le traitement d’ordres n’impliquant la détermination d’aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées.

4 Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs peuvent, par un accord écrit, externaliser auprès d’un tiers ou déléguer à une personne morale faisant partie du même groupe, au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (ci-après les «prestataires») les fonctions liées à la prévention, à la surveillance, à la détection et à l’identification des ordres, transactions et autres aspects du fonctionnement de la DLT qui pourraient constituer des abus de marché, dont l’analyse des données, y compris les données des ordres et des transactions, et l’émission des alertes. Les personnes qui délèguent ou externalisent ces fonctions demeurent pleinement responsables du respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et de l’article 92 du règlement (UE) 2023/1114. Lorsque ces fonctions sont externalisées auprès d’un tiers, les personnes qui procèdent à cette externalisation respectent à tout moment les exigences suivantes: (a) elles conservent l’expertise et les ressources nécessaires pour: i) évaluer la qualité des services fournis et l’adéquation organisationnelle des prestataires; ii) superviser les services externalisés; iii) gérer en permanence les risques associés à l’externalisation de ces fonctions; (b) elles disposent d’un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant l’analyse de données et l’émission d’alertes. L’accord écrit visé au premier alinéa décrit les droits et obligations de la personne qui délègue ou externalise les fonctions et ceux du prestataire. Il indique aussi les motifs sur la base desquels la personne déléguant ou externalisant les fonctions peut mettre un terme à cet accord.

5 Dans le cadre des dispositifs, systèmes et procédures visés aux premier et deuxième alinéas, les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs conservent pendant une période de cinq ans les informations qui documentent l’analyse des ordres, transactions et aspects du fonctionnement de la DLT susceptibles de constituer des abus de marché. Ces informations comprennent l’analyse effectuée et les raisons de la transmission ou non d’une STOR. Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs communiquent ces informations à l’autorité compétente sur demande.

Article 4 Formation

Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs organisent et dispensent une formation efficace et complète au personnel chargé de la prévention, de la surveillance, de la détection et de l’identification des ordres, transactions et autres aspects du fonctionnement de la DLT qui pourraient indiquer l’existence d’abus de marché, notamment au personnel participant au traitement d’ordres et de transactions ou chargé du fonctionnement de la DLT. Cette formation a lieu régulièrement et est adaptée et proportionnée à l’échelle, au volume et à la nature des activités.

Article 5 Déclaration des ordres ou transactions suspects

1 Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs établissent et maintiennent des dispositifs, systèmes et procédures efficaces qui leur permettent d’évaluer, aux fins de la transmission d’une STOR, si, en ce qui concerne un ordre, une transaction ou d’autres aspects de la DLT, des circonstances pourraient indiquer qu’un abus de marché a été commis, est en train d’être commis ou est susceptible d’être commis. Ces dispositifs, systèmes et procédures comportent un niveau approprié d’analyse humaine.

2 Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs communiquent une STOR: (a) en utilisant le modèle de STOR figurant en annexe et en complétant d’une manière claire et précise les champs d’information concernant les ordres, transactions ou autres aspects du fonctionnement de la DLT déclarés, en incluant les éventuels documents justificatifs ou pièces jointes; (b) en utilisant les moyens électroniques indiqués par cette autorité compétente. Aux fins du premier alinéa, point b), l’autorité compétente précise sur son site internet les moyens électroniques à utiliser et veille à ce que ces moyens électroniques permettent de préserver le caractère complet, l’intégrité et la confidentialité des informations pendant la transmission. La STOR visée au premier alinéa se fonde sur des faits et une analyse tenant compte de toutes les informations dont disposent les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs.

3 Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs garantissent et maintiennent la confidentialité des informations figurant dans la déclaration d’ordres ou de transactions suspects et veillent à ce que la personne sur laquelle porte la STOR, et toute personne ne devant pas avoir connaissance de la transmission d’une STOR en raison de ses fonctions ou de son poste chez la personne déclarante, ne soient pas informées: (a) de l’émission des alertes visées à l’article 3, paragraphe 1, point b); (b) de l’évaluation susceptible de conduire à la transmission d’une STOR; (c) du fait que la personne déclarante complétera la STOR sans envoyer, à la personne au sujet de laquelle la STOR pourrait être transmise, de demandes d’informations pour remplir certains champs; (d) de la transmission d’une STOR à l’autorité compétente, ou de l’intention d’en transmettre une.

Article 6 Délai de transmission des STOR

1 Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs veillent à mettre en place des dispositifs, systèmes et procédures efficaces permettant de transmettre une STOR sans retard, dès lors qu'il existe des soupçons raisonnables d’abus de marché.

2 Les dispositifs, systèmes et procédures visés au paragraphe 1 comportent la possibilité de transmettre des STOR se rapportant à des transactions, à des ordres ou à d’autres aspects du fonctionnement de la DLT qui sont survenus dans le passé, si les soupçons sont apparus à la lumière d’événements ou d’informations ultérieurs. Dans ce cas, les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs expliquent, dans la STOR, les raisons du délai écoulé entre l’infraction suspectée et la transmission de la STOR, en fonction des circonstances spécifiques du dossier.

3 Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs communiquent à l’autorité compétente toutes les informations supplémentaires pertinentes venant à leur connaissance après la transmission de la STOR et lui fournissent toute information ou tout document dont elle fait la demande.

Article 7 Échange de déclarations entre les autorités compétentes

1 Les autorités compétentes transmettent les STOR au moyen du formulaire pour la communication non sollicitée d’informations figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2024/2545 de la Commission .

2 L’autorité compétente à l’origine de la transmission joint la STOR au formulaire visé au paragraphe 1, sans être tenue de le traduire dans la langue de l’autorité compétente destinataire. L’autorité compétente à l’origine de la transmission inclut tout document supplémentaire fourni dans la STOR, en précisant la base juridique de la fourniture des informations.

Article 8 Procédures de coordination en vue de la détection et de la répression des abus de marché comportant une dimension transfrontière

1 Une autorité compétente qui soupçonne un abus de marché d’avoir été commis, d’avoir pu être commis ou d’être en train d’être commis communique, dans les plus brefs délais, aux autres autorités compétentes, y compris, le cas échéant, aux autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles le crypto-actif est admis à la négociation, le statut de son évaluation préliminaire. Lorsqu’elles sont informées de situations d’abus de marché comportant une dimension transfrontière, les autorités compétentes destinataires partagent, sans délai injustifié, des informations sur la planification ou l’existence de toute activité ou mesure de surveillance ou, le cas échéant et lorsque ces informations sont à leur disposition, sur l’existence d’une enquête pénale relative à la même affaire.

2 Les autorités compétentes concernées: (a) s’informent périodiquement des situations d’abus de marché comportant une dimension transfrontière; (b) s’informent mutuellement des développements importants survenus dans l’intervalle concernant des situations d’abus de marché comportant une dimension transfrontière; (c) coordonnent leurs actions de surveillance et d’application.

3 Une autorité compétente qui a formellement lancé une enquête ou une activité répressive ou, le cas échéant, qui a connaissance d’une enquête pénale en informe les autres autorités compétentes concernées, y compris, le cas échéant, les autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles le crypto-actif est admis à la négociation. L’autorité compétente à l’origine de la communication peut informer l’AEMF.

4 Les autorités compétentes qui ont lancé une enquête ou une activité répressive, ou qui y participent, dans le contexte d’une situation comportant une dimension transfrontière peuvent demander une coordination par l’AEMF.

5 Aux fins du présent article, on entend par “situation d’abus de marché comportant une dimension transfrontière” l’une des situations suivantes: (a) une situation dans laquelle plusieurs autorités sont compétentes pour détecter un cas potentiel d’abus de marché, enquêter à son sujet ou le sanctionner; (b) une situation dans laquelle une coopération entre deux autorités compétentes ou plus est nécessaire pour détecter un cas potentiel d’abus de marché, enquêter à son sujet ou le sanctionner.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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