Règlement (UE) 2025/925 du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2025 relatif à un instrument pour le développement et la croissance des régions frontalières (BRIDGEforEU)
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Article premier Objet
1 Le présent règlement établit un cadre visant à faciliter la détermination et la levée des obstacles transfrontaliers qui entravent la mise en place et le fonctionnement de toute infrastructure nécessaire aux activités transfrontalières publiques ou privées, ou de tout service public transfrontalier qui est fourni dans une région transfrontalière donnée et qui favorise la cohésion économique, sociale et territoriale dans cette région transfrontalière.
2 Le cadre visé au paragraphe 1 prévoit la possibilité d’engager une procédure en ce qui concerne un obstacle transfrontalier dans un État membre qui décide de mettre en place un point de coordination transfrontalière conformément au présent règlement.
3 Le présent règlement fixe également des règles concernant: a) l’organisation et les tâches des points de coordination transfrontalière dans les États membres; et b) les tâches de coordination de la Commission.
Article 2 Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux obstacles transfrontaliers dans les régions frontalières terrestres ou maritimes d’États membres voisins.
2 Le présent règlement ne s’applique pas aux obstacles transfrontaliers dans les régions frontalières entre États membres et pays tiers.
3 Le présent règlement est sans préjudice de tout autre acte juridique de l’Union, en particulier les actes qui sont applicables à la résolution extrajudiciaire de questions juridiques découlant d’obstacles transfrontaliers et à l’interprétation ou à la mise en œuvre correcte du droit de l’Union. Il est également sans préjudice des mécanismes de coordination établis en matière de sécurité sociale ou de fiscalité.
4 Sans préjudice des compétences respectives de l’Union et de ses États membres, les États membres peuvent: a) prévoir des procédures dans le cadre du droit national pour lever les obstacles transfrontaliers; et b) conclure de nouveaux accords internationaux et modifier les accords existants qui établissent de telles procédures. Les États membres peuvent également créer des mécanismes ad hoc.
Article 3 Définitions
1 Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «interaction transfrontalière»: a) toute infrastructure nécessaire à l’exercice d’activités transfrontalières publiques ou privées; ou b) la mise en place, le fonctionnement ou la fourniture de tout service public transfrontalier dans une région transfrontalière; 2) «obstacle transfrontalier»: toute disposition législative ou administrative dans un État membre, ou toute pratique administrative d’une autorité publique dans un État membre, qui est susceptible d’avoir une incidence négative sur une interaction transfrontalière et, partant, sur le développement d’une région transfrontalière, et qui n’est pas susceptible d’enfreindre le droit de l’Union; 3) «autorité compétente»: un organisme au niveau national, régional ou local habilité à adopter des actes juridiquement contraignants et exécutoires dans un État membre qui met en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière; 4) «dossier transfrontalier»: un document qui a été élaboré par un ou plusieurs initiateurs et soumis à un point de coordination transfrontalière; 5) «service public transfrontalier»: une activité qui est menée dans l’intérêt public afin de fournir un service dans des régions frontalières situées de part et d’autre des frontières d’un ou de plusieurs États membres voisins, de répondre à des problèmes communs ou d’exploiter le potentiel de développement de ces régions, et qui favorise la cohésion économique, sociale et territoriale dans la région transfrontalière concernée; 6) «initiateur»: toute entité privée ou publique participant à la fourniture, à l’exploitation, à la mise en place ou au fonctionnement d’un service public transfrontalier ou d’une infrastructure sur une frontière pour laquelle au moins un point de coordination transfrontalière a été mis en place; 7) «autorité pertinente»: toute autorité, tout organisme de droit public ou toute entité permanente au sein d’un État membre ne disposant d’aucun point de coordination transfrontalière, qui peut être contacté par un point de coordination transfrontalière d’un État membre voisin en ce qui concerne un dossier transfrontalier.
2 Aux fins du présent règlement, toute référence à l’«autorité compétente» couvre également les situations dans lesquelles plusieurs autorités compétentes d’un même État membre sont compétentes ou doivent être consultées.
3 Aux fins du présent règlement, le terme «obstacle transfrontalier» englobe un ou plusieurs obstacles transfrontaliers liés à un dossier transfrontalier.
Article 4 Mise en place des points de coordination transfrontalière
1 Les États membres peuvent mettre en place, sur la base de leur cadre institutionnel et juridique, un ou plusieurs points de coordination transfrontalière au niveau national ou régional conformément aux paragraphes 2 et 3. Lorsqu’un État membre décide de mettre en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière pour certaines de ses régions frontalières uniquement, il n’est pas tenu de mettre en place des points de coordination transfrontalière pour ses autres régions frontalières. Lorsqu’un État membre a des frontières terrestres et maritimes avec un autre État membre et décide de mettre en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière, il n’est pas tenu de mettre en place un point de coordination transfrontalière pour l’une ou l’autre de ses frontières maritimes qu’il partage avec cet État membre.
2 Deux États membres voisins ou plus peuvent décider de mettre en place un point de coordination transfrontalière commun compétent pour une ou plusieurs de leurs régions transfrontalières.
3 Lorsqu’un État membre décide de mettre en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière, chacun de ceux-ci est établi: a) soit faisant partie d’une autorité, d’un organisme de droit public ou d’une entité permanente existants, y compris en confiant à cette autorité, à cet organisme de droit public ou à cette entité permanente les tâches supplémentaires du point de coordination transfrontalière; b) soit sous la forme d’une autorité distincte, d’un organisme de droit public distinct ou d’une entité permanente distincte.
4 Les États membres veillent à ce que, dans un délai de deux mois à compter de l’adoption d’une décision portant mise en place d’un point de coordination transfrontalière, ses coordonnées et les informations relatives à ses tâches: a) soient mises à disposition sur le site internet de l’autorité, de l’organisme de droit public ou de l’entité permanente qui ont été mis en place en tant que point de coordination transfrontalière, ainsi que sur les sites internet des programmes Interreg A pertinents visés à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1059; et b) soient transmises simultanément par voie électronique à la Commission, conformément à l’annexe du présent règlement. Les États membres veillent à ce que ces coordonnées et informations soient tenues à jour. Les États membres assurent la visibilité et l’accessibilité du point de coordination transfrontalière.
Article 5 Tâches principales des points de coordination transfrontalière
1 Chaque point de coordination transfrontalière se concerte avec l’initiateur conformément aux articles 9 et 10 et, le cas échéant, aux articles 11 et 12. Le point de coordination transfrontalière auquel l’initiateur soumet son dossier transfrontalier, qu’il soit national, régional ou commun, constitue le seul point de contact pour l’initiateur en ce qui concerne l’examen du dossier transfrontalier au titre du chapitre III et, le cas échéant, du chapitre IV.
2 Les États membres décident si les points de coordination transfrontalière peuvent donner suite à un dossier transfrontalier pour leur propre compte ou s’ils sont uniquement chargés de communiquer avec l’initiateur pour le compte de l’autorité compétente conformément au paragraphe 1.
3 Les États membres déterminent, soit individuellement dans le cas visé à l’article 4, paragraphe 1, soit conjointement dans le cas visé à l’article 4, paragraphe 2, la répartition des tâches et procédures suivantes établies en vertu des chapitres II et III et, le cas échéant, du chapitre IV, entre le point de coordination transfrontalière et l’autorité compétente: a) procéder à un examen de tous les dossiers transfrontaliers, conformément à l’article 9; b) garantir la transparence et l’accès aux informations visées à l’article 4, paragraphe 4, et à l’annexe; c) élaborer et mettre en œuvre des solutions permettant de lever les obstacles transfrontaliers concernant leur territoire, conformément aux articles 9 et 10 et, le cas échéant, aux articles 11 et 12; d) se concerter avec le ou les points de coordination transfrontalière ou, à défaut, avec l’autorité ou les autorités pertinentes de l’État membre voisin ou des États membres voisins, conformément à l’article 9, paragraphe 4; e) se concerter avec la Commission et la soutenir dans l’exécution des tâches de coordination visées à l’article 13, en particulier la mise à jour du registre visé à l’article 13, paragraphe 1, point a), en fournissant au moins une fois par an des informations sur chaque dossier transfrontalier traité, conformément à l’annexe.
Article 6 Informations concernant l’autorité pertinente
1 Lorsqu’un État membre n’a pas établi un ou plusieurs points de coordination transfrontalière, il transmet à la Commission des informations sur l’autorité pertinente conformément à l’article 13, paragraphe 2, et à l’annexe.
2 Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique qu’aux États membres qui ont des régions frontalières terrestres telles qu’elles sont visées à l’article 2, paragraphe 1.
Article 7 Élaboration et soumission de dossiers transfrontaliers
1 L’initiateur élabore un dossier transfrontalier conformément à l’article 8.
2 L’initiateur soumet le dossier transfrontalier au point de coordination transfrontalière de l’un des États membres sur le territoire duquel se situe la zone géographique concernée par l’obstacle transfrontalier allégué.
3 Lorsque des dossiers transfrontaliers concernant le même obstacle transfrontalier sont soumis dans deux États membres voisins ou plus, les points de coordination transfrontalière respectifs se concertent afin de déterminer lequel d’entre eux traitera le dossier transfrontalier. Les autres points de coordination transfrontalière transfèrent leurs dossiers transfrontaliers en conséquence.
Article 8 Contenu des dossiers transfrontaliers
1 Le dossier transfrontalier comporte au moins les éléments suivants: a) une description de l’interaction transfrontalière et de son contexte; b) une description du problème découlant d’un obstacle transfrontalier; c) la raison pour laquelle il est nécessaire de lever l’obstacle transfrontalier; d) le cas échéant, une description de l’incidence négative de l’obstacle transfrontalier sur le développement de la région transfrontalière; e) la zone géographique concernée; f) si elle est connue et pertinente, la durée nécessaire escomptée de l’application d’une dérogation ou d’une exception à l’obstacle transfrontalier ou de sa suppression; g) si elles sont connues, des informations indiquant si un dossier transfrontalier concernant le même obstacle transfrontalier allégué a été présenté à un autre point de coordination transfrontalière.
2 L’initiateur peut également déterminer l’obstacle transfrontalier et, si possible, proposer le texte visant à établir une dérogation ou une exception à l’obstacle transfrontalier ou à lever l’obstacle transfrontalier par la voie d’une solution juridique ad hoc.
3 La zone géographique visée au paragraphe 1, point e), est limitée au minimum nécessaire pour lever l’obstacle transfrontalier de manière efficace.
Article 9 Étapes de l’examen
1 Le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente examine chaque dossier transfrontalier soumis conformément aux articles 7 et 8 et détermine l’obstacle transfrontalier, le cas échéant.
2 Dans un délai de deux mois à compter de la date de soumission du dossier transfrontalier, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente peut demander à l’initiateur d’apporter des précisions sur le dossier transfrontalier ou de soumettre des informations spécifiques supplémentaires. Si, à la suite des étapes de l’examen visées au paragraphe 1, et au premier alinéa du présent paragraphe, du présent article, le dossier transfrontalier ne contient pas tous les éléments requis par l’article 8, paragraphe 1, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente peut clore le dossier, en exposant les raisons de sa décision, et le point de coordination transfrontalière en informe l’initiateur.
3 Lorsque, après avoir examiné un dossier transfrontalier, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente conclut à l’absence d’obstacle transfrontalier, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente peut clore le dossier, en exposant les raisons de sa décision, et le point de coordination transfrontalière en informe l’initiateur.
4 Lorsque, après avoir examiné un dossier transfrontalier, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente conclut que l’obstacle transfrontalier allégué relève de la compétence d’un autre État membre, il prend contact avec le point de coordination transfrontalière de cet autre État membre ou, à défaut, avec l’autorité pertinente dudit État membre. Lorsque ce point de coordination transfrontalière ou l’autorité pertinente est d’accord, le point de coordination transfrontalière lui transmet toutes les informations pertinentes et en informe immédiatement l’initiateur.
5 Lorsque, après avoir examiné un dossier transfrontalier, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente conclut qu’il existe un obstacle transfrontalier, il peut contacter soit un point de coordination transfrontalière, soit, à défaut, l’autorité pertinente d’un ou de plusieurs États membres voisins.
6 Le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente de l’État membre concerné par l’obstacle transfrontalier peut procéder de l’une des manières suivantes: a) lorsque cela est possible, s’appuyer sur un accord international en vigueur, qu’il soit bilatéral ou multilatéral, sectoriel ou multisectoriel, qui prévoit un mécanisme visant à lever ces obstacles transfrontaliers entre les États membres parties à un tel accord; b) le cas échéant, s’appuyer sur d’autres procédures existant en vertu du droit de l’État membre concerné; c) créer des mécanismes ad hoc; d) appliquer l’outil de facilitation transfrontalière prévu au chapitre IV, soit de manière individuelle, soit, si nécessaire et convenu, de manière conjointe avec l’État membre voisin; e) choisir de ne pas lever l’obstacle et clore le dossier. Aux fins du point a), la levée de l’obstacle transfrontalier, y compris les éléments tels que les acteurs concernés et la procédure à suivre, notamment pour la concertation et la coopération avec l’État membre voisin, est régie exclusivement par les dispositions de cet accord.
Article 10 Informations à communiquer à l’initiateur
1 Le point de coordination transfrontalière informe par écrit l’initiateur des étapes de l’examen effectuées conformément à l’article 9, dans le délai standard prévu par le droit national pour répondre à une demande équivalente.
2 Lorsque le droit national ne prévoit pas de délai de ce type, les délais suivants s’appliquent: a) trois mois à compter de la date de réception du dossier transfrontalier par le point de coordination transfrontalière pour les étapes de l’examen visées à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa; b) six mois à compter de la date de réception du dossier transfrontalier par le point de coordination transfrontalière pour les étapes de l’examen visées à l’article 9, paragraphes 3, 4, 5 et 6.
3 Les informations à fournir au titre du paragraphe 1 indiquent: a) les étapes de l’examen effectuées, les raisons qui les motivent et, si elles sont disponibles, les conclusions auxquelles elles ont abouti; et b) les recours ouverts à l’initiateur en vertu du droit national contre ces étapes de l’examen. Les recours se limitent à la vérification du respect des droits procéduraux visés par le présent règlement.
4 Le délai visé au paragraphe 1 du présent article peut être prolongé conformément aux règles nationales applicables à des procédures similaires. En l’absence de telles règles nationales, les délais visés au paragraphe 2 du présent article peuvent être prolongés de trois mois au maximum lorsqu’un point de coordination transfrontalière ou une autorité compétente conclut qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour l’analyse juridique, les consultations au sein de l’État membre ou la coordination avec l’État membre voisin, conformément à l’article 9, paragraphe 1.
Article 11 Procédure
1 Si le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente décide d’appliquer l’outil de facilitation transfrontalière, la procédure prévue au présent article s’applique.
2 Lorsque le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente a conclu à l’existence d’un obstacle transfrontalier, il informe l’initiateur: a) de l’obstacle transfrontalier déterminé; b) des étapes suivantes, qu’elles conduisent ou non à la levée de l’obstacle transfrontalier, et précise, le cas échéant, quelle procédure, parmi celles prévues aux paragraphes 4 et 5, est applicable.
3 Après l’examen du dossier transfrontalier et la détermination de l’obstacle transfrontalier, le point de coordination transfrontalière partage des informations pertinentes concernant ledit obstacle transfrontalier avec le point de coordination transfrontalière ou, à défaut, avec l’autorité pertinente de l’État membre voisin. Les points de coordination transfrontalière s’efforcent d’éviter des procédures parallèles concernant le même obstacle transfrontalier.
4 Lorsque l’obstacle transfrontalier consiste en une disposition ou pratique administrative et que le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente estime que la levée de l’obstacle ne nécessiterait pas d’apporter une modification à une disposition législative, soit le point de coordination transfrontalière, soit l’autorité compétente contacte l’autorité compétente responsable de la disposition ou pratique administrative pour vérifier si une modification de cette disposition administrative ou un changement de pratique administrative serait suffisant(e) pour lever l’obstacle transfrontalier et si cette autorité serait disposée à la modifier ou à en changer en conséquence. L’initiateur est informé par écrit dans un délai de huit mois à compter de la date de soumission du dossier transfrontalier conformément à l’article 7.
5 Lorsque l’obstacle transfrontalier consiste en une disposition législative, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente prend contact avec l’autorité compétente responsable de la disposition législative pour vérifier si une modification, telle qu’une dérogation ou une exception à la disposition législative applicable, permettrait de lever l’obstacle transfrontalier et si l’autorité compétente serait disposée à prendre les mesures nécessaires pour lancer une procédure législative en vue de procéder à une telle modification conformément au cadre institutionnel et juridique de l’État membre concerné. L’initiateur est informé par écrit dans un délai de huit mois à compter de la date de la soumission du dossier transfrontalier conformément à l’article 7.
6 Lorsque des dossiers transfrontaliers concernant le même obstacle transfrontalier ont été soumis à des points de coordination transfrontalière dans deux États membres voisins ou plus, chacun de ces points de coordination transfrontalière décide si la procédure prévue au paragraphe 4 ou 5 est applicable dans son État membre, et ces points de coordination transfrontalière se concertent.
7 Lorsque le point de coordination transfrontalière n’est pas en mesure de répondre à l’initiateur dans le délai de huit mois prévu au paragraphe 4, deuxième alinéa, ou au paragraphe 5, deuxième alinéa, en raison d’une analyse juridique en cours, de consultations au sein de son État membre, d’une coordination avec l’État membre voisin, ou lorsque l’autorité compétente ou pertinente de l’État membre voisin modifie une disposition administrative ou opère un changement de pratique, ou lance une procédure législative, l’initiateur est informé par écrit de la raison du retard et du délai de réponse.
Article 12 Étapes finales
1 Sur la base de l’examen effectué conformément à l’article 9 et des informations reçues en vertu de l’article 11, paragraphe 3, le point de coordination transfrontalière informe l’initiateur par écrit de l’issue de la procédure, à savoir: a) de l’issue de toute procédure effectuée au titre de l’article 11, paragraphe 4, y compris, le cas échéant, la modification de toute disposition administrative ou un changement de pratique; b) de l’issue d’une procédure effectuée au titre de l’article 11, paragraphe 5, y compris, le cas échéant, le lancement d’une procédure législative ou la modification de toute disposition législative; c) du fait que l’obstacle transfrontalier ne sera pas levé; d) des raisons motivant toute position adoptée au titre du point a), b) ou c); e) du délai de recours prévu par le droit national, le cas échéant. Aux fins du point e), et en l’absence d’un tel délai prévu par le droit national, l’initiateur dispose d’un délai de six mois pour exercer un recours. Les recours se limitent à la vérification du respect des droits procéduraux en vertu du présent règlement.
2 Lorsque le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente a décidé de lever l’obstacle transfrontalier au moyen de la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 5: a) il informe le point de coordination transfrontalière de l’État membre voisin; b) il informe l’initiateur des étapes les plus importantes en ce qui concerne la modification de la disposition législative, y compris, le cas échéant, de la procédure législative lancée pour modifier la disposition législative concernée en vue de lever l’obstacle transfrontalier, ou de la décision finale clôturant la procédure. Le point de coordination transfrontalière informe également l’initiateur lorsque l’autorité compétente de l’État membre voisin a lancé une procédure législative visant à modifier une disposition législative.
3 Lorsque l’État membre concerné et l’État membre voisin concluent que chacun d’entre eux souhaite engager une procédure législative afin de modifier leur propre disposition législative, de modifier leur propre disposition administrative ou de changer leur propre pratique, ils procèdent en étroite coordination, conformément à leurs cadres institutionnels et juridiques respectifs. Cette coordination peut concerner le calendrier des procédures et conduire à la création d’une commission mixte composée de représentants des autorités compétentes et des points de coordination transfrontalière, le cas échéant.
Article 13 Tâches de coordination de la Commission
1 La Commission assure les tâches de coordination suivantes: a) elle met en place et tient un registre public unique de l’Union des dossiers transfrontaliers; b) elle se concerte avec les points de coordination transfrontalière; c) elle soutient le renforcement de la capacité institutionnelle des États membres nécessaire à la mise en œuvre efficace du présent règlement; d) elle encourage l’échange d’expériences entre les États membres et, en particulier, entre les points de coordination transfrontalière; e) elle publie et tient à jour une liste de tous les points de coordination transfrontaliers nationaux et régionaux.
2 Les États membres soutiennent les tâches de coordination de la Commission visées au paragraphe 1, point d), du présent article, soit conformément à l’article 5, paragraphe 3, point e), soit en communiquant des informations chaque année conformément à l’annexe. Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique qu’aux États membres qui ont des régions frontalières terrestres visés à l’article 2, paragraphe 1.
Article 14 Surveillance et rapports
Au plus tard le 9 juin 2030, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité économique et social européen.
Article 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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