Règlement délégué (UE) 2025/927 de la Commission du 20 mai 2025 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation aux fins de l’application d’un mécanisme de marché mondial et abrogeant le règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission
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Article premier Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux exploitants d’aéronefs qui remplissent les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2003/87/CE.
2 Le présent règlement s’applique aux vols internationaux suivants, tels que définis à l’article 2, point 1), du règlement d’exécution (UE) 2024/1879, qui sont effectués par l’exploitant d’aéronef au cours de la période de déclaration et dont l’exploitant d’aéronef est responsable: a) les vols relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE; b) les vols au départ ou à destination d’un aérodrome situé dans l’un des pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3 Le présent règlement s’applique à un exploitant d’aéronef qui est un nouvel entrant à partir de l’année où celui-ci remplit les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2003/87/CE.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «carburant admissible au titre du CORSIA»: un carburant d’aviation certifié CORSIA (régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale) par des systèmes de certification de durabilité énumérés à l’annexe I du présent règlement; 2) «unité d’émission»: une unité d’émission visée à l’article 11 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE aux fins de l’article 12, paragraphe 9, de ladite directive; 3) «programme d’unités d’émission»: un programme qui fournit les unités d’émission.
Article 3 État membre responsable
1 Un exploitant d’aéronef figurant sur la liste de l’annexe du règlement (CE) no 748/2009 de la Commission déclare ses émissions à l’État membre responsable précisé dans ladite annexe.
2 Un exploitant d’aéronef qui ne figure pas sur la liste de l’annexe du règlement (CE) no 748/2009 rend compte à l’État membre qui lui a délivré son certificat de transporteur aérien ou, s’il ne possède pas de certificat de transporteur aérien, à l’État membre dans lequel il a son lieu d’immatriculation.
3 Au plus tard le 30 novembre de chaque année, les États membres soumettent au secrétariat de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) une liste des exploitants d’aéronefs dont ils sont responsables au titre du paragraphe 1 ou 2, ou, le cas échéant, une liste mise à jour.
Article 4 Surveillance et déclaration des émissions
Les exploitants d’aéronefs surveillent et déclarent les émissions des vols visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et sont soumis aux mêmes exigences que celles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, sauf disposition contraire du présent règlement.
Article 5 Surveillance et déclaration des carburants admissibles au titre du CORSIA
1 Un exploitant d’aéronef qui a l’intention de demander des réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2024/1879 surveille et déclare la quantité de carburants admissibles au titre du CORSIA purs achetée (exprimée en tonnes).
2 Aux fins de la déclaration des carburants admissibles au titre du CORSIA, les exploitants d’aéronefs sont soumis aux mêmes exigences que celles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, exception faite des articles 53 bis, 54 bis et 54 quater dudit règlement d’exécution.
3 Lorsqu’un carburant d’aviation n’est pas certifié en tant que carburant admissible au titre du CORSIA, il n’est pas pris en compte en tant que carburant admissible au titre du CORSIA et est considéré comme l’un des carburants d’aviation fossiles indiqués dans le tableau 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.
4 Les exploitants d’aéronefs déterminent la quantité totale de carburants admissibles au titre du CORSIA utilisés en déduisant de la quantité totale de carburants admissibles au titre du CORSIA achetés tous les carburants admissibles au titre du CORSIA qui ont été vendus à des tiers.
5 Les exploitants d’aéronefs joignent à la déclaration d’émissions annuelle qu’ils sont tenus de remettre conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 une déclaration contenant la liste de tous les systèmes de réduction de gaz à effet de serre auxquels ils participent et au titre desquels ils peuvent invoquer des réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA ou d’autres carburants d’aviation de substitution au sens de l’article 3, point 23 ter), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, dans laquelle ils confirment ne pas avoir invoqué de réduction pour les mêmes lots de carburants admissibles au titre du CORSIA dans le cadre de ces autres systèmes.
6 Les exploitants d’aéronefs déclarent l’utilisation des carburants admissibles au titre du CORSIA dans la déclaration d’émissions annuelle qu’ils sont tenus de remettre conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. Les exploitants d’aéronefs déclarent les informations suivantes pour tous les carburants admissibles au titre du CORSIA achetés avant la fin de la période de déclaration: a) type de carburant, y compris le type de combustible, la matière première et le procédé de conversion; b) la masse totale de carburant admissible au titre du CORSIA pur présentée (exprimée en tonnes) par type de carburant; c) les valeurs des émissions sur l’ensemble du cycle de vie; d) les réductions invoquées découlant de l’utilisation de chaque carburant admissible au titre du CORSIA, calculées conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2024/1879; e) le total des réductions invoquées découlant de l’utilisation de tous les carburants admissibles au titre du CORSIA.
7 Pour la réduction invoquée découlant de l’utilisation de chaque carburant admissible au titre du CORSIA, les exploitants d’aéronefs joignent également à la déclaration d’émissions annuelle qu’ils sont tenus de remettre conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 les informations complémentaires énumérées à l’annexe II du présent règlement.
8 Les exploitants d’aéronefs s’assurent d’avoir le droit d’auditer les registres de production de tous les carburants admissibles au titre du CORSIA qu’ils ont achetés ou que leur représentant désigné en a le droit.
Article 6 Vérification des données relatives aux émissions et aux carburants admissibles au titre du CORSIA
1 La vérification des données relatives aux émissions qui doivent être déclarées conformément à l’article 4 du présent règlement et l’accréditation des vérificateurs qui effectuent cette vérification sont soumises aux mêmes exigences que celles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2067, sauf disposition contraire du présent règlement.
2 Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les vérificateurs qui procèdent à la vérification des données relatives aux émissions déclarées conformément à l’article 4 du présent règlement et à la vérification des carburants admissibles au titre du CORSIA déclarés conformément à l’article 5, paragraphe 6, du présent règlement sont accrédités à cette fin conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil et au présent règlement par un organisme national d’accréditation d’un État membre. Les organismes nationaux d’accréditation fixent l’ensemble des exigences spécifiques auxquelles les vérificateurs doivent satisfaire pour obtenir cette accréditation.
3 Aux fins de la vérification de l’utilisation des carburants admissibles au titre du CORSIA et des réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA déclarées conformément à l’article 5, paragraphe 6, du présent règlement, les dispositions de l’article 17, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 ne s’appliquent pas.
4 La vérification de l’utilisation des carburants admissibles au titre du CORSIA et les réductions découlant de l’utilisation des carburants admissibles au titre du CORSIA se fondent sur les registres d’achat de carburant, les déclarations de transactions, les registres de mélange de carburants et les documents de certification des carburants admissibles au titre du CORSIA.
5 Lorsque le vérificateur procède à la vérification des carburants admissibles au titre du CORSIA déclarés conformément à l’article 5, paragraphe 6, il veille à ce que les activités de vérification effectuées lui permettent de se prononcer sur les objectifs suivants: a) la quantité des réductions invoquées découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA est substantiellement juste et constitue une représentation précise des réductions au cours de la période de référence, et est étayée par des informations internes et externes suffisantes et appropriées; b) l’exploitant d’aéronef n’a pas invoqué de réductions relativement aux lots de carburants admissibles au titre du CORSIA dans le cadre d’autres systèmes volontaires ou obligatoires de réduction des gaz à effet de serre auxquels il a participé (lorsqu’il est possible d’invoquer des réductions découlant de l’utilisation des carburants admissibles au titre du CORSIA), qu’il s’agisse de la période CORSIA concernée ou de la période CORSIA précédant immédiatement cette période; c) l’exploitant d’aéronef a surveillé, calculé et déclaré son utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA au cours de la période de déclaration conformément à l’article 5.
6 Lorsque le vérificateur procède à la vérification des carburants admissibles au titre du CORSIA déclarés conformément à l’article 5, paragraphe 6, la portée de la vérification s’étend aux éléments suivants: a) toute procédure interne applicable aux exploitants d’aéronefs pour les carburants admissibles au titre du CORSIA, y compris les contrôles des exploitants d’aéronefs visant à garantir que les carburants admissibles au titre du CORSIA pour lesquels une réduction est invoquée sont certifiés en tant que tels par les systèmes de certification de durabilité énumérés à l’annexe I du présent règlement; b) des contrôles indiquant qu’il n’y a pas de double invocation de réductions pour les mêmes lots de carburant admissible au titre du CORSIA ou d’autres carburants d’aviation de substitution, en particulier que l’utilisation du carburant admissible au titre du CORSIA ou d’autres carburants d’aviation de substitution achetés n’a pas été déclarée dans un rapport antérieur ou au titre d’un autre système de réduction des gaz à effet de serre. Il y a lieu de signaler toute incohérence relevée hors du cadre de ce contrôle obligatoire dans le rapport de vérification en vue d’un examen plus approfondi par l’État membre; c) une évaluation du risque de vérification assortie de modifications appropriées du plan de vérification; d) une évaluation visant à déterminer si l’accès aux informations internes et externes pertinentes est suffisant pour garantir que chaque demande relative à l’utilisation de carburant admissible au titre du CORSIA soit assez fiable.
7 Lorsque le vérificateur procède à la vérification des carburants admissibles au titre du CORSIA déclarés conformément à l’article 5, paragraphe 6, du présent règlement, le rapport de vérification délivré conformément à l’article 27 du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 confirme que les contrôles visés au paragraphe 6 du présent article ont été effectués et présente des conclusions quant au respect des objectifs visés au paragraphe 5 du présent article.
8 Le 30 novembre de chaque année au plus tard, chaque État membre transmet au secrétariat de l’OACI une liste des vérificateurs accrédités par l’un de ses organismes nationaux d’accréditation, conformément au paragraphe 2, ou, le cas échéant, une liste mise à jour.
Article 7 Déclaration des annulations d’unités d’émission
1 Lorsque la quantité des exigences de compensation de CO2 totales finales notifiées par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2024/1879 n’est pas égale à zéro, les exploitants d’aéronefs transmettent à leur État membre responsable un rapport d’annulation d’unités d’émission, vérifié conformément à l’article 8 du présent règlement, et une copie du rapport de vérification associé le 30 avril 2025 au plus tard pour la période 2021-2023 du CORSIA et le 30 avril 2028 au plus tard pour la période 2024-2026 du CORSIA.
2 Le rapport d’annulation d’unités d’émission contient au moins les informations énumérées à l’annexe III du présent règlement.
3 Afin que les unités d’émission puissent être déclarées annulées, les exploitants d’aéronefs annulent les unités d’émission dans un registre désigné par un programme d’unités d’émission et demandent à chaque registre d’afficher sur son site internet public les informations relatives à chacune des unités d’émission annulées par l’exploitant d’aéronef pour la période CORSIA concernée. Pour chaque lot d’unités d’émission annulées, les informations comprennent au moins les informations d’identification consolidées énumérées à l’annexe III, point 5 a) à i) et l), du présent règlement.
Article 8 Vérification des rapports d’annulation d’unités d’émission
1 La vérification des rapports d’annulation d’unités d’émission transmis conformément à l’article 7 du présent règlement et l’accréditation des vérificateurs qui effectuent cette vérification sont soumises aux mêmes exigences que celles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2067, sauf disposition contraire du présent règlement.
2 Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les vérificateurs qui procèdent à la vérification des rapports d’annulation d’unités d’émission transmis conformément à l’article 7 du présent règlement sont accrédités à cette fin conformément au règlement (CE) no 765/2008 et au présent règlement par un organisme national d’accréditation d’un État membre. Les organismes nationaux d’accréditation fixent l’ensemble des exigences spécifiques auxquelles les vérificateurs doivent satisfaire pour obtenir cette accréditation.
3 Un niveau d’assurance raisonnable est requis pour toutes les vérifications des rapports d’annulation d’unités d’émission.
4 Le vérificateur veille à ce que les activités de vérification effectuées lui permettent de se prononcer sur les objectifs suivants: a) l’exploitant d’aéronef a déclaré avec précision ses annulations d’unités d’émission conformément à l’article 7; b) le nombre déclaré d’unités d’émission annulées est suffisant pour satisfaire aux exigences de compensation de CO2 totales finales auxquelles doit se conformer l’exploitant d’aéronef, notifiées par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2024/1879 et associées à la période CORSIA concernée, et l’exploitant d’aéronef peut démontrer son droit exclusif à utiliser ces unités d’émission annulées; c) les unités d’émission annulées par l’exploitant d’aéronef pour satisfaire aux exigences de compensation finales auxquelles il doit se conformer n’ont pas été utilisées par l’exploitant d’aéronef pour compenser d’autres émissions.
5 La portée de la vérification tient compte de la période et des informations couvertes par le rapport d’annulation d’unités d’émission, et le vérificateur confirme que les unités d’émission annulées utilisées pour satisfaire aux exigences de compensation finales auxquelles doit se conformer l’exploitant d’aéronef n’ont pas été utilisées pour compenser d’autres émissions.
6 Lors de la vérification, les vérificateurs ne s’appuient pas sur un échantillonnage.
7 Lorsque les vérificateurs procèdent uniquement à la vérification du rapport d’annulation d’unités d’émission, ils peuvent décider de ne pas effectuer de visite des sites, au vu des résultats de l’analyse des risques et après s’être assurés qu’ils peuvent accéder à distance à toutes les données utiles. Les vérificateurs informent l’exploitant d’aéronef de leur décision dans les meilleurs délais.
8 Le rapport de vérification associé au rapport d’annulation d’unités d’émission contient au moins les informations énumérées à l’annexe IV.
Article 9 Transmission des données des États membres à l’OACI
1 Afin de faciliter le calcul du facteur de croissance sectorielle, les États membres transmettent au secrétariat de l’OACI, le 31 juillet de chaque année au plus tard, les données pertinentes qui ont été déclarées conformément à l’article 14 de la directive 2003/87/CE et au présent règlement. Avant cette transmission, les autorités compétentes procèdent à la vérification de l’ordre de grandeur des données à transmettre. Dans le même temps, les États membres transmettent également ces données à la Commission. Ces données pertinentes contiennent au moins les informations énumérées à l’annexe V du présent règlement, le cas échéant.
2 À la demande d’un État membre, la Commission peut solliciter l’assistance d’Eurocontrol afin d’améliorer l’exactitude des données relatives aux émissions en vue de leur transmission conformément au paragraphe 1.
3 Si une erreur dans les données déclarées par l’exploitant d’aéronef est détectée par l’État membre concerné, par le vérificateur ou par l’exploitant d’aéronef après que les données déclarées ont été transmises conformément au paragraphe 1 du présent article, l’État membre met à jour les données déclarées pour corriger l’erreur. L’État membre évalue les implications des exigences de compensation auxquelles doit se conformer l’exploitant d’aéronef, calculées conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2024/1879 au cours des années précédentes, et, si nécessaire, procède à un ajustement pour corriger l’erreur au cours de la période CORSIA pendant laquelle l’erreur a été détectée.
4 Les États membres transmettent au secrétariat de l’OACI les informations sur l’annulation d’unités d’émission le 31 juillet 2025 au plus tard pour la période 2021-2023 du CORSIA et le 31 juillet 2028 au plus tard pour la période 2024-2026 du CORSIA. Avant cette transmission, les autorités compétentes procèdent à la vérification de l’ordre de grandeur des données à transmettre. Dans le même temps, les États membres transmettent également ces données à la Commission. Les données transmises contiennent au moins les informations énumérées à l’annexe VI.
Article 10 Abrogation
Le règlement délégué (UE) 2019/1603 est abrogé. Les références faites au règlement délégué abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.
Article 11 Disposition transitoire
Les émissions et l’utilisation des carburants admissibles au titre du CORSIA qui se sont produites depuis le 1er janvier 2024 sont surveillées, déclarées et vérifiées conformément au présent règlement.
Article 12 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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