Règlement (UE) 2025/941 du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2025 relatif aux statistiques de l’Union européenne sur le marché du travail concernant les entreprises, abrogeant le règlement (CE) n° 530/1999 du Conseil et les règlements (CE) n° 450/2003 et (CE) n° 453/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit un cadre juridique commun pour le développement, la production et la diffusion de statistiques du marché du travail concernant les entreprises dans l’Union.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «unité statistique»: une entité sur laquelle des données sont collectées et des statistiques sont établies; 2) «entreprise»: la plus petite combinaison d’unités légales au sens du règlement (CEE) no 696/93 du Conseil ; cela comprend les producteurs non marchands et d’autres unités institutionnelles appartenant au secteur des administrations publiques; 3) «entreprise sociale»: une entité de droit privé, pouvant être créée sous diverses formes juridiques, qui fournit des biens et des services au marché de manière entrepreneuriale et conformément aux principes et aux caractéristiques de l’économie sociale, dont l’activité commerciale est motivée par des objectifs sociaux ou environnementaux; 4) «unité locale»: une entreprise ou une partie d’entreprise sise en un lieu topographiquement identifié au sens du règlement (CEE) no 696/93; 5) «entreprise résidente»: une entreprise qui exerce des activités économiques contribuant au produit intérieur brut (PIB) conformément à l’annexe A, chapitre 1, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 6) «unité locale résidente»: une unité locale qui exerce des activités économiques contribuant au PIB conformément à l’annexe A, chapitre 1, du règlement (UE) no 549/2013; 7) «salarié»: toute personne qui, indépendamment de sa nationalité, de sa résidence ou de la durée pendant laquelle elle a travaillé dans un État membre, a une relation de travail directe avec un employeur, établie par un contrat formel ou un accord informel, et qui perçoit une rémunération, quels que soient le type de travail effectué, le nombre d’heures travaillées (temps complet ou partiel) ou la durée du contrat ou de l’accord (déterminée ou indéterminée, y compris pour un travail saisonnier); la rémunération d’un salarié peut prendre la forme de traitements ou d’un salaire, et comprend primes, paiements pour travail à la pièce ou travail posté, indemnités, honoraires, commissions et rémunérations en nature; 8) «employeur»: une entreprise ou une unité locale qui a une relation de travail directe avec un salarié, établie par un contrat formel ou un accord informel; 9) «domaine»: un ou plusieurs ensembles de données couvrant des thèmes particuliers; 10) «thème»: le contenu des informations à compiler, chaque thème couvrant un ou plusieurs thèmes détaillés; 11) «thème détaillé»: le contenu détaillé des informations à compiler relatives à un thème, chaque thème détaillé couvrant une ou plusieurs variables; 12) «variable»: une caractéristique d’une unité ou d’un ensemble d’unités qui peut prendre plus d’une valeur parmi un ensemble de valeurs; 13) «ventilation»: un ensemble prédéfini de valeurs distinctes, exhaustives et s’excluant mutuellement, qui peut être attribué à une variable caractérisant des unités statistiques; 14) «microdonnées»: des observations ou mesures individuelles de caractéristiques d’unités statistiques ne contenant pas d’éléments d’identification directe; 15) «données agrégées»: des données concernant un ensemble de plusieurs unités statistiques; 16) «population statistique»: l’ensemble d’unités statistiques sur lequel des informations sont requises; 17) «base de sondage»: une liste, une carte ou une autre spécification des unités qui déterminent une population statistique devant être entièrement dénombrée ou échantillonnée; 18) «échantillon»: un sous-ensemble d’une base de sondage dont les éléments sont sélectionnés sur la base d’un processus avec une probabilité de sélection connue, conçu de manière à pouvoir établir des estimations valables pour la population statistique; 19) «répondant»: l’unité qui fournit des données; 20) «enquête statistique»: la collecte, auprès d’un échantillon de répondants, de données qui peuvent être extrapolées à la population statistique en utilisant des méthodes statistiques appropriées; 21) «données administratives»: des données générées par une source non statistique, généralement un registre tenu par un organisme public, dont l’objectif principal n’est pas de fournir des statistiques; 22) «autres sources»: des données provenant de sources autres que celles énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), telles que des sites internet et des bases de données, dont l’objectif principal n’est pas de fournir des statistiques officielles; 23) «classification statistique»: une liste ordonnée, comportant un ou plusieurs niveaux de détails, de catégories liées mais s’excluant mutuellement, utilisées pour structurer les informations dans un domaine statistique donné en fonction de leurs similarités; 24) «période de référence»: l’intervalle de temps auquel se rapportent les statistiques; 25) «métadonnées»: les informations nécessaires pour pouvoir utiliser et interpréter les statistiques et qui décrivent les données de façon structurée; 26) «données préalablement vérifiées»: les données vérifiées par les États membres, sur la base de règles de validation communes convenues; 27) «rapport de qualité»: un rapport fournissant des informations sur la qualité d’un produit ou d’un processus statistique; 28) «écart de rémunération entre les femmes et les hommes»: la différence entre les salaires horaires bruts moyens des salariés hommes et femmes, exprimée en pourcentage du salaire horaire brut moyen des salariés hommes.
Article 3 Sources et méthodes
1 Les États membres utilisent une des sources de données ci-après, ou une combinaison de celles-ci, à condition qu’elles permettent de produire des statistiques respectant les exigences de qualité énoncées à l’article 7: a) des enquêtes statistiques ou d’autres collectes de données statistiques; b) des données administratives; c) des données mises à disposition par des détenteurs de données privés; d) d’autres sources.
2 Les États membres et la Commission (Eurostat) s’efforcent de recourir à des méthodes et sources de données innovantes pour améliorer les statistiques établies en vertu du présent règlement et réduire la charge pesant sur les répondants, à condition que ces méthodes et sources permettent de produire des statistiques respectant les exigences de qualité énoncées à l’article 7.
3 Si une demande présentée par un institut national de statistique ou par la Commission (Eurostat) à un détenteur de données privé conformément au règlement (CE) no 223/2009 concerne des données à caractère personnel, cette demande est limitée aux catégories de données à caractère personnel couvertes par les domaines et thèmes visés à l’article 4 du présent règlement.
4 Les enquêtes utilisées aux fins de l’établissement de statistiques du marché du travail concernant les entreprises sont fondées sur des échantillons représentatifs de la population statistique. Les échantillons d’entreprises ou d’unités locales sont tirés des répertoires statistiques nationaux d’entreprises tel qu’ils sont décrits à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil .
5 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les rapports de qualité visés à l’article 7, paragraphe 4, contenant des informations détaillées sur les sources et méthodes utilisées.
Article 4 Exigences en matière de données
1 Les statistiques du marché du travail concernant les entreprises couvrent les domaines et thèmes suivants: a) les salaires: i) la structure des salaires; ii) l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes; b) le coût de la main-d’œuvre: i) la structure du coût de la main-d’œuvre; ii) l’indice du coût de la main-d’œuvre; c) la demande de main-d’œuvre: i) les emplois vacants. Le thème de l’indice du coût de la main-d’œuvre, tel qu’il est visé au premier alinéa, point b), ii), et le thème des emplois vacants, tel qu’il est visé au premier alinéa, point c), i), comprennent leurs estimations précoces respectives telles qu’elles sont visées à l’article 5.
2 Pour chaque thème énuméré au paragraphe 1, les thèmes détaillés, ainsi que leurs périodicité, périodes de référence, y compris la première période de référence, et dates limites de transmission des données correspondantes figurent en annexe.
3 Conformément à l’article 12, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de modifier la liste des thèmes détaillés figurant en annexe. Lorsqu’un acte délégué introduit un nouveau thème détaillé, cet acte délégué peut également mentionner la périodicité, la période de référence et la date limite de transmission. Les actes délégués sont adoptés au moins dix-huit mois avant le début de la période de référence concernée.
4 Lorsqu’elle exerce le pouvoir d’adopter des actes délégués en vertu du paragraphe 3, la Commission veille à ce que: a) les actes délégués n’imposent en aucun cas une charge ou des coûts supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants; b) des études pilotes ou de faisabilité telles qu’elles sont mentionnées à l’article 8 soient réalisées et leurs résultats soient dûment évalués et pris en considération avant l’adoption de tout acte délégué. Les études visées au paragraphe 4, point b), sont financées conformément à l’article 9.
5 Les données sont transmises à la Commission (Eurostat) sous la forme de données agrégées, sauf pour le thème de la structure des salaires, visé au paragraphe 1, point a), i), pour lequel des microdonnées sont transmises pour chaque salarié et unité locale.
6 Les États membres fournissent les données préalablement vérifiées et les métadonnées correspondantes sous un format technique précisé par la Commission (Eurostat) pour chaque ensemble de données. Les services du guichet unique sont utilisés pour fournir les données à la Commission (Eurostat).
7 La Commission adopte des actes d’exécution précisant les éléments suivants pour chaque thème: a) une liste et une description des variables et leurs spécifications techniques; b) les classifications et ventilations statistiques; les ventilations géographiques ne peuvent pas aller en deçà du niveau NUTS 1; c) des objectifs de précision; d) les métadonnées à transmettre avec les mêmes périodicité, période de référence et dates limites que les données auxquelles elles se rapportent. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2, au moins dix-huit mois avant le début de la période de référence concernée, à l’exception de la première période de référence mentionnée en annexe, pour laquelle une période de douze mois s’applique. L’acte d’exécution concernant le thème de la structure des salaires est adopté avant le 1er septembre 2025 pour la première période de référence débutant en 2026. La Commission veille à ce que les actes d’exécution adoptés en vertu du présent paragraphe respectent le principe de proportionnalité et n’imposent pas des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux entreprises.
8 Des études pilotes ou de faisabilité visées à l’article 8 sont réalisées et leurs résultats sont dûment évalués et pris en considération avant toute modification des ventilations de données visées au paragraphe 7, premier alinéa, point b), du présent article.
9 Conformément à l’article 12, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués complétant le présent règlement, en indiquant les informations à fournir par les États membres pour une période maximale de trois années de référence, lorsque, dans les limites du champ d’application du présent règlement, il est jugé nécessaire de produire des données supplémentaires pour répondre à des besoins statistiques supplémentaires qu’il n’est pas possible de satisfaire autrement. En particulier, les actes délégués visés au présent paragraphe n’entraînent pas l’obligation d’effectuer une nouvelle enquête statistique concernant les entreprises. Ces actes délégués établissent: a) les thèmes détaillés à couvrir en vertu du présent paragraphe concernant les domaines et thèmes visés à l’article 4 et les motifs de ces besoins supplémentaires en matière de données statistiques; b) la périodicité, les périodes de référence et les dates limites de transmission. Les actes délégués visés au présent paragraphe ne s’appliquent pas aux périodes de référence antérieures à 2029, et une période minimale de deux ans doit s’écouler entre chaque production de données supplémentaires à compter de la date limite de transmission des données issues de la dernière production de données supplémentaires. Des études pilotes ou de faisabilité visées à l’article 8 sont réalisées et leurs résultats sont dûment évalués et pris en considération avant l’adoption de tout acte délégué. Les études visées au cinquième alinéa du présent paragraphe sont financées conformément à l’article 9.
10 La Commission adopte des actes d’exécution précisant les informations supplémentaires visées au paragraphe 9 et les métadonnées. Ces actes d’exécution précisent, le cas échéant, les éléments techniques suivants: a) une liste et une description des variables et leurs spécifications techniques; b) les classifications statistiques et les ventilations; les ventilations géographiques ne peuvent pas aller en deçà du niveau NUTS 1; c) les spécifications détaillées des unités statistiques couvertes; d) des objectifs de précision; e) les métadonnées à transmettre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2, au plus tard dix-huit mois avant le début de la période de référence concernée. Des études pilotes ou de faisabilité mentionnées à l’article 8 sont réalisées et leurs résultats sont dûment évalués et pris en considération avant l’adoption de tout acte d’exécution.
Article 5 Estimations précoces
1 Des estimations précoces concernant l’indice du coût de la main-d’œuvre visé à l’article 4, paragraphe 1, point b), ii), et les emplois vacants visés à l’article 4, paragraphe 1, point c), i), sont transmises: a) par les États membres dont le nombre annuel de salariés représente plus de 3 % du total de l’Union, pour chacune des trois dernières années; et b) par les États membres de la zone euro dont le nombre annuel de salariés représente plus de 3 % du total de la zone euro, pour chacune des trois dernières années.
2 Les parts de salariés du total de l’Union et du total de la zone euro mentionnées au paragraphe 1 sont évaluées par la Commission (Eurostat) sur la base des données annuelles disponibles de l’enquête sur les forces de travail de l’Union européenne.
3 En cas de modification apportée à la liste des États membres dont le nombre annuel de salariés est supérieur aux seuils visés au paragraphe 1, points a) et b), la Commission (Eurostat) le notifie aux États membres concernés dans un délai de six mois à compter de la fin de la période utilisée pour évaluer le seuil de 3 %. Si les parts de salariés mises à jour sont inférieures aux seuils respectifs visés au paragraphe 1, points a) et b), les États membres concernés peuvent arrêter de transmettre des estimations précoces à compter du trimestre de référence de la première année civile suivant la date de notification. Si les parts mises à jour sont supérieures à ces seuils, les États membres concernés transmettent les estimations précoces à compter du premier trimestre de référence de la troisième année civile suivant la date de notification.
Article 6 Unités statistiques et population statistique
1 Les statistiques au titre du présent règlement sont établies pour une ou plusieurs des unités statistiques suivantes: a) les entreprises; b) les unités locales; c) les salariés.
2 En ce qui concerne le thème de l’indice du coût de la main-d’œuvre, tel qu’il est visé à l’article 4, paragraphe 1, point b), ii), et le thème des emplois vacants, tel qu’il est visé à l’article 4, paragraphe 1, point c), i), la population statistique est composée de toutes les entreprises résidentes ou de toutes les unités locales résidentes de l’État membre, qui remplissent les conditions suivantes: a) leur activité économique principale figure dans une section de la nomenclature NACE établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil , à l’exception des sections «Agriculture, sylviculture et pêche», «Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre» et «Activités des organisations et organismes extraterritoriaux»; et b) elles emploient un ou plusieurs salariés.
3 En ce qui concerne le thème de la structure des salaires, tel qu’il est visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), i), et le thème de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, tel qu’il est visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), ii), pour ce qui est des données relatives à l’employeur, la population statistique est composée de toutes les unités locales résidentes de l’État membre, qui remplissent les conditions suivantes: a) leur activité économique figure dans une section de la nomenclature NACE, à l’exception des sections «Agriculture, sylviculture et pêche», «Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre», «Activités des organisations et organismes extraterritoriaux» et de toutes les données de la section «Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire» relatives à la défense et à la sécurité nationale qui sont jugées confidentielles dans un État membre conformément à son droit national; et b) elles emploient un ou plusieurs salariés. En ce qui concerne les thèmes de la structure des salaires et de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour ce qui est des données relatives au salarié, la population statistique est composée de tous les salariés dont l’unité locale appartient à la population statistique telle qu’elle est visée au premier alinéa.
4 En ce qui concerne le thème de la structure du coût de la main-d’œuvre, tel qu’il est visé à l’article 4, paragraphe 1, point b), i), la population statistique est composée de toutes les unités locales résidentes de l’État membre, qui remplissent les conditions suivantes: a) leur activité économique figure dans une section de la nomenclature NACE, à l’exception des sections «Agriculture, sylviculture et pêche», «Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre» et «Activités des organisations et organismes extraterritoriaux»; et b) elles font partie d’entreprises comptant dix salariés ou plus.
Article 7 Exigences de qualité et établissement de rapports de qualité
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et métadonnées transmises.
2 Les États membres veillent à ce que les données produites au titre du présent règlement assurent une couverture complète des unités statistiques et de la population statistique définies à l’article 6 et fournissent des estimations précises les concernant.
3 Aux fins du présent règlement, les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.
4 Les États membres transmettent des rapports de qualité sur les sources et les méthodes pour chacun des thèmes énumérés à l’article 4.
5 La Commission adopte des actes d’exécution précisant les modalités pratiques relatives aux rapports de qualité et à leur contenu. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2, et n’imposent pas des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres.
6 Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) toute information ou modification pertinente concernant la mise en œuvre du présent règlement susceptible d’influer sur la qualité des données transmises. Ces informations sont communiquées dès que possible et au plus tard trois mois après l’introduction d’une telle modification.
7 Sur demande dûment motivée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les informations supplémentaires nécessaires à l’évaluation de la qualité des informations statistiques.
8 La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises, des sources et méthodes utilisées, ainsi que des bases de sondage. La Commission (Eurostat) élabore et publie des rapports sur la qualité des données transmises et les sources et méthodes utilisées. Dans ces rapports, la Commission (Eurostat) fournit des orientations sur la manière d’améliorer encore la qualité des statistiques établies au titre du présent règlement.
Article 8 Études pilotes et de faisabilité
1 Afin d’améliorer les statistiques du marché du travail concernant les entreprises ou de limiter la charge administrative et financière pesant sur les entreprises, en particulier les PME et les microentreprises, la Commission (Eurostat) peut lancer des études pilotes et de faisabilité. Ces études visent au moins l’un des objectifs suivants: a) améliorer la qualité et la comparabilité des données; b) étudier de nouvelles possibilités et mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des utilisateurs, y compris, notamment, pour fournir des données sur les entreprises sociales; c) améliorer l’intégration entre les enquêtes et les autres sources de données; d) réduire la charge pesant sur les répondants; e) améliorer l’efficacité au regard des coûts de la collecte des données; f) veiller à la faisabilité des questions couvertes par les actes délégués et d’exécution. Les études visées au premier alinéa tiennent compte des évolutions technologiques et numériques.
2 Les États membres peuvent participer à ces études sur une base volontaire. En coopération avec la Commission (Eurostat), ils veillent à ce que les études soient représentatives au niveau de l’Union.
3 Les résultats de ces études sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération avec les États membres et les principales parties prenantes, y compris les partenaires sociaux. La Commission (Eurostat) élabore des rapports sur les conclusions des études, y compris l’utilisation future des résultats, en coopération avec les États membres. Ces rapports sont rendus publics.
Article 9 Financement
1 En ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement, une contribution financière au titre du programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil et conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil est mise à la disposition des instituts nationaux de statistique et des autres autorités nationales visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009, afin: a) d’améliorer les sources et les méthodes, y compris les bases de sondage, pour les statistiques du marché du travail concernant les entreprises; b) d’encourager la participation des États membres aux études pilotes et de faisabilité visées à l’article 8 du présent règlement. Une contribution financière du budget général de l’Union peut également être mise à disposition.
2 Le montant de la contribution financière de l’Union relevant du paragraphe 1, premier alinéa, est défini conformément aux règles du programme pour le marché unique dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, sous réserve de la disponibilité des fonds. L’autorité budgétaire détermine les crédits disponibles chaque année.
3 La contribution financière de l’Union ne peut excéder 90 % des coûts éligibles.
Article 10 Protection des intérêts financiers de l’Union
1 La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
2 La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du présent règlement.
3 L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil , en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en lien avec une convention de subvention, une décision de subvention ou un contrat financés au titre du présent règlement.
4 Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes, au Parquet européen et à l’OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
Article 11 Dérogations
1 Lorsque l’application du présent règlement, ou des actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, nécessite d’importantes modifications du système statistique national d’un État membre, la Commission peut accorder, par la voie d’actes d’exécution, des dérogations dûment justifiées à l’État membre, pour une durée maximale d’un an pour les données dont la périodicité est trimestrielle, de deux ans pour les données dont la périodicité est annuelle et de quatre ans pour les données dont la périodicité est pluriannuelle. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. L’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou des actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de celui-ci. Lorsqu’elle accorde les dérogations, la Commission tient compte de la comparabilité des statistiques des États membres et du calcul en temps utile des agrégats européens représentatifs et fiables requis. La Commission veille par ailleurs à ce que les exigences en matière de statistiques, de métadonnées et de qualité prévues par le présent règlement et qui étaient précédemment prévues par les règlements abrogés continuent d’être respectées sans interruption.
2 Lorsqu’une dérogation reste justifiée à la fin de la période pour laquelle elle a été accordée, la Commission peut adopter un acte d’exécution accordant une nouvelle dérogation pour une période maximale d’un an. L’État membre concerné présente à la Commission une demande indiquant les raisons et les motifs détaillés justifiant une telle prorogation, au plus tard six mois avant la fin de la période de validité de la dérogation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 12 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 3 et 9, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 juin 2025. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphes 3 et 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 3 et 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 13 Comité
1 La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 14 Abrogation
1 Le règlement (CE) no 530/1999 est abrogé avec effet au 1er janvier 2026 et les règlements (CE) no 450/2003 et (CE) no 453/2008 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2027, sans préjudice des obligations énoncées dans lesdits règlements eu égard à la transmission des données et des métadonnées, y compris les rapports de qualité, en ce qui concerne les périodes de référence qui précèdent, en totalité ou en partie, la date concernée.
2 Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 15 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.
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