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Règlement délégué (UE) 2025/1044 de la Commission du 23 mai 2025 complétant le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil par des règles et procédures détaillées concernant l’acceptation des licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne délivrés par des pays tiers

CELEX
32025R1044
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2025-05-23
In force since
2025-08-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles et procédures détaillées pour l’acceptation des licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne, y compris les qualifications et mentions associées délivrées conformément à la législation d’un pays tiers.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «demandeur», le titulaire d’un certificat, d’une licence ou d’un autre document, délivré conformément à la législation d’un pays tiers, qui demande la délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire conformément au présent règlement ou l’acceptation d’un certificat afin d’exercer des missions d’instruction et d’évaluation; 2) «certificat», un document délivré conformément à la législation d’un pays tiers, attestant le respect des règles de l’aviation civile; 3) «crédit», la reconnaissance par l’autorité compétente de la formation suivie par le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée conformément à la législation d’un pays tiers aux fins de la demande de délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire conformément au présent règlement.

Article 3 Acceptation des licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne de pays tiers

Sans préjudice des accords internationaux conclus entre l’Union et un pays tiers conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1139, les États membres peuvent: a) délivrer des licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, conformément à l’article 4 du présent règlement; b) accepter les licences de contrôleur de la circulation aérienne et les qualifications, privilèges ou certificats associés, conformément à l’article 5 du présent règlement.

Article 4 Délivrance des licences

1 L’autorité compétente d’un État membre peut délivrer des licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire conformément au point ATCO.B.001 de l’annexe I (partie ATCO), sous-partie B, du règlement (UE) 2015/340, sur la base de certificats délivrés conformément à la législation d’un pays tiers, pour autant que le demandeur remplisse toutes les conditions suivantes: a) être âgé d’au moins 18 ans; b) démontrer la conformité avec les exigences applicables énoncées dans la sous-partie D, sections 1 à 4, de l’annexe I (partie ATCO) du règlement (UE) 2015/340; c) détenir un certificat médical valide délivré conformément à l’annexe IV (partie ATCO.MED) du règlement (UE) 2015/340; d) démontrer un niveau adéquat de compétences linguistiques conformément aux exigences énoncées dans la sous-partie B, points ATCO.B.030 à ATCO.B.040, de l’annexe I (partie ATCO) du règlement (UE) 2015/340.

2 Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée conformément à la législation d’un pays tiers peut demander la délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire à l’autorité compétente d’un État membre après avoir obtenu une recommandation d’un organisme de formation qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe III (partie ATCO.OR) du règlement (UE) 2015/340 et qui est certifié pour dispenser une formation initiale aux fins de la délivrance de licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire conformément audit règlement.

3 Lorsque, à la requête du demandeur, l’organisme de formation émet une recommandation visée au paragraphe 2 du présent article, cette recommandation contient l’ensemble des éléments suivants: a) une description de la portée des privilèges associés à la licence de contrôleur de la circulation aérienne du pays tiers visée au paragraphe 2; b) un relevé des exigences de l’annexe I (partie ATCO) du règlement (UE) 2015/340 au titre desquelles un crédit peut être accordé; c) une description de la formation supplémentaire, y compris des examens théoriques et pratiques requis, qui a été suivie par le demandeur; d) une déclaration confirmant que le fait que le candidat respecte les exigences de formation et d’examens théoriques et pratiques énoncées dans la recommandation peut être considéré comme équivalent à la réussite de la formation initiale requise au titre du règlement (UE) 2015/340 aux fins de la délivrance de licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire; e) des copies de toutes les pièces justificatives pertinentes, y compris des exigences et procédures du pays tiers applicables, qui attestent la manière dont l’organisme de formation a établi les éléments énoncés aux points a) à d) ci-dessus. La formation supplémentaire visée au paragraphe 3, point c), y compris les examens théoriques et pratiques requis, est organisée par un organisme de formation qui satisfait aux exigences stipulées à l’annexe III (partie ATCO.OR) du règlement (UE) 2015/340 et qui a été certifié pour assurer la formation initiale en vue de la délivrance des licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire conformément audit règlement.

4 Aux fins de la délivrance de licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, tout crédit accordé par l’autorité compétente tient compte de la recommandation visée au paragraphe 2.

Article 5 Acceptation des certificats

1 L’autorité compétente d’un État membre peut accepter les licences de contrôleur de la circulation aérienne et les qualifications, mentions ou certificats associés délivrés conformément à la législation d’un pays tiers aux fins de l’exercice de missions d’instruction et d’évaluation, à condition que le demandeur remplisse les deux conditions suivantes: a) être titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée par un pays tiers conformément à l’annexe 1 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944 à Chicago (la «convention de Chicago»), avec une qualification et, le cas échéant, une mention de qualification correspondant à celle pour laquelle il est autorisé à exercer des missions d’instruction et d’évaluation; b) avoir démontré à l’autorité compétente visée à l’article 6 du règlement (UE) 2015/340 qu’il a reçu une formation et a réussi des examens théoriques et pratiques équivalents à ceux requis par la sous-partie D, section 5, de l’annexe I (partie ATCO) dudit règlement.

2 Les privilèges visés au paragraphe 1 se limitent à l’exercice de missions d’instruction et d’évaluation auprès d’organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne certifiés pour dispenser une formation initiale.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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