Règlement délégué (UE) 2025/1065 de la Commission du 28 mai 2025 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne l’adaptation des références aux exigences de protection de l’environnement et la rectification dudit règlement
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Article premier
«1 Un organisme chargé de la fabrication des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance démontre ses capacités conformément à l’annexe I (Partie 21). Cette démonstration de capacité n’est pas requise pour la fabrication de pièces, d’équipements ou de composants d’unités de contrôle et de surveillance qui, conformément à l’annexe I (Partie 21), remplissent les conditions pour être installés dans un produit possédant un certificat de type ou une unité de contrôle et de surveillance sans devoir être accompagnés d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA).»
«7 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un organisme dont l’établissement principal se situe dans un État membre et qui est chargé de la fabrication des produits visés à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de leurs pièces peut également démontrer sa capacité conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light). Cette démonstration de capacité n’est pas requise pour la fabrication de pièces qui, conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), remplissent les conditions pour être installées dans un produit possédant un certificat de type ou un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception sans devoir être accompagnées d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA).»
Article 2
Le règlement (UE) no 748/2012 est rectifié comme suit: 1) L’annexe I (Partie 21) est rectifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. 2) À l’annexe Ib (Partie 21 Light), le titre suivant est inséré avant la table des matières: «ANNEXE IB PARTIE 21 LIGHT Certification et déclaration de conformité de la conception des aéronefs autres que les aéronefs sans équipage à bord destinés principalement à l’aviation sportive et de loisir et des produits et pièces associés, et déclaration de capacité de conception et de production des organismes».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mai 2025.
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