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Règlement (UE) 2025/1106 du Conseil du 27 mai 2025 établissant l’instrument «Agir pour la sécurité de l’Europe par le renforcement de l’industrie européenne de la défense» («instrument SAFE») (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32025R1106
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2025-05-27
In force since
2025-05-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement établit l’instrument «Agir pour la sécurité de l’Europe par le renforcement de l’industrie européenne de la défense» (ci-après dénommé «instrument SAFE»), qui fournit aux États membres une assistance financière, en leur permettant de réaliser des investissements publics urgents et importants à l’appui de l’industrie européenne de la défense face à la situation de crise actuelle. Le présent règlement définit les conditions et procédures selon lesquelles l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE est fournie aux États membres et mise en œuvre par ceux-ci, et fixe les règles relatives aux procédures simplifiées et accélérées d’acquisition conjointe pour l’achat de produits de défense et d’autres produits destinés à des fins de défense appartenant aux catégories suivantes: a) première catégorie: munitions et missiles; systèmes d’artillerie, y compris les capacités de frappe de précision dans la profondeur; capacités de combat au sol et leurs systèmes de soutien, y compris les équipements de soldat et les armes d’infanterie; petits drones (classe 1 de l’OTAN) et systèmes antidrone connexes; protection des infrastructures critiques; domaine cyber; et mobilité militaire, y compris la contre-mobilité; b) deuxième catégorie: systèmes de défense aérienne et antimissile; capacités de surface maritime et sous-marines; drones autres que les petits drones (classes 2 et 3 de l’OTAN) et systèmes antidrone connexes; moyens stratégiques tels que, sans s’y limiter, le transport aérien stratégique, le ravitaillement en vol, les systèmes C4 ISTAR ainsi que les moyens et services spatiaux; protection des moyens spatiaux; intelligence artificielle et guerre électronique.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «produits de défense», les biens, services et travaux qui relèvent du champ d’application de la directive 2009/81/CE, au sens de l’article 2 de ladite directive; 2) «autres produits destinés à des fins de défense», les biens, services et travaux autres que ceux relevant du champ d’application de la directive 2009/81/CE, au sens de l’article 2 de ladite directive, qui sont nécessaires ou dédiés à des fins de défense; 3) «acquisition conjointe», la procédure de passation de marchés de produits de défense ou d’autres produits destinés à des fins de défense et les marchés publics qui en résultent, mis en œuvre par au moins un État membre bénéficiant d’une assistance financière au titre de l’instrument SAFE et un autre État membre, ou l’un des membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen (ci-après dénommés «États de l’AELE membres de l’EEE») ou l’Ukraine. En outre, l’acquisition conjointe peut inclure des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, ainsi que d’autres pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un partenariat en matière de sécurité et de défense (instrument non contraignant). Les acquisitions conjointes peuvent inclure des marchés existants qui remplissent les mêmes conditions.

Article 3 Caractère complémentaire de l’instrument SAFE

L’instrument SAFE complète les mesures prises par l’Union et par les États membres pour réaliser des investissements publics urgents et importants à l’appui de l’industrie européenne de la défense.

Article 4 Conditions d’utilisation de l’instrument SAFE

1 Un État membre peut demander une assistance financière au titre de l’instrument SAFE (ci-après dénommée «assistance financière») pour des activités, dépenses et mesures visant à faire face à la situation de crise visée à l’article 1er. Ces activités, dépenses et mesures sont liées à des produits de défense ou à d’autres produits destinés à des fins de défense et mises en œuvre dans le cadre d’acquisitions conjointes effectuées conformément aux règles d’éligibilité énoncées à l’article 16 et visent à: a) accélérer l’adaptation de l’industrie de la défense aux changements structurels, notamment par la création ou la montée en puissance de ses capacités de production ainsi que par des activités de soutien connexes; b) améliorer la disponibilité en temps utile des produits de défense, y compris par la réduction de leur délai de livraison, la réservation de créneaux de fabrication ou la constitution de stocks de produits de défense, de produits intermédiaires ou de matières premières; ou c) assurer l’interopérabilité et l’interchangeabilité dans l’ensemble de l’Union.

2 Un État membre peut utiliser l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE en synergie avec les programmes de l’Union conformément aux règles de ces programmes. L’assistance financière au titre de l’instrument SAFE peut également être utilisée pour financer des activités qui ont bénéficié d’une contribution de l’Union au titre d’un programme de l’Union.

3 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les acquisitions réalisées par un État membre peuvent bénéficier d’un soutien au titre de l’instrument SAFE lorsqu’un marché public a été signé au plus tard le 30 mai 2026. Lorsqu’un État membre inclut une telle acquisition dans le plan visé à l’article 7, paragraphe 2, il prend activement toutes les mesures nécessaires pour étendre le bénéfice du marché concerné au moins à un autre État membre, à un État de l’AELE membre de l’EEE ou à l’Ukraine, en plus de tout pays en voie d’adhésion, pays candidat ou candidat potentiel intéressé, ou de tout autre pays tiers intéressé avec lequel l’Union a conclu un partenariat en matière de sécurité et de défense. Les conditions d’éligibilité établies à l’article 16, paragraphes 2 à 14, s’appliquent mutatis mutandis.

Article 5 Forme de l’assistance financière

L’assistance financière prend la forme d’un prêt accordé par l’Union à l’État membre concerné.

Article 6 Montant maximal de l’assistance financière

Le montant maximal de l’assistance financière sous forme de prêts accordée au titre de l’instrument SAFE est de 150000000000 EUR.

Article 7 Demande d’assistance financière et plans d’investissement pour l’industrie européenne de la défense

1 Tout État membre souhaitant bénéficier d’une assistance financière au titre de l’instrument SAFE adresse une demande à cet effet à la Commission au plus tard le 30 novembre 2025. La demande est accompagnée d’un plan d’investissement pour l’industrie européenne de la défense (ci-après dénommé «plan»).

2 Le plan est dûment motivé et étayé. Il comporte les éléments suivants: a) une description des besoins en produits de défense et autres produits destinés à des fins de défense; b) une description des activités, dépenses estimées et mesures prévues conformément à l’article 4; c) le cas échéant, la description de la participation prévue de l’Ukraine aux activités, dépenses et mesures prévues, ou des actions prévues en faveur de l’Ukraine; d) une description des mesures prévues pour assurer que l’article 16 et les règles de passation de marchés soient respectés, y compris une description de la manière dont leur respect doit être assuré.

3 Le cas échéant, les États membres incluent une description des activités visant à renforcer la sécurité de l’approvisionnement et la résilience, notamment en facilitant l’accès des PME, des entreprises à moyenne capitalisation et des nouveaux acteurs de la défense au marché de la défense.

4 Lors de l’élaboration de leurs plans, les États membres peuvent demander à la Commission d’organiser un échange de bonnes pratiques et, le cas échéant, de rechercher des synergies avec les plans d’investissement pour l’industrie de la défense d’autres États membres, afin de permettre aux États membres qui en font la demande de bénéficier de l’expérience des autres États membres.

5 Les États membres peuvent soumettre à la Commission une demande modifiée d’assistance financière accompagnée d’une version modifiée du plan lorsque cela est dûment justifié par une modification des dépenses ou mesures prévues et sous réserve de la disponibilité des montants des prêts.

Article 8 Décision sur la demande d’assistance financière

1 La Commission évalue la demande d’assistance financière accompagnée du plan dans les meilleurs délais.

2 Lorsque la Commission constate que la demande remplit les conditions fixées dans le présent règlement, notamment celles prévues à l’article 4, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 16, elle présente une proposition de décision d’exécution du Conseil destinée à mettre à disposition l’assistance financière.

3 La décision d’exécution du Conseil visée au paragraphe 2 comprend les éléments suivants: a) la confirmation que la demande visée à l’article 7, paragraphe 1, satisfait aux conditions énoncées dans le présent règlement; et b) le montant du prêt et le montant du soutien sous forme de prêt à verser sous la forme d’un préfinancement conformément à l’article 11.

4 Dans tous les cas, la Commission communique son évaluation de la demande à l’État membre concerné et motive son évaluation.

5 Lorsqu’elle présente la proposition au Conseil conformément au paragraphe 2, la Commission examine les besoins de financement existants et attendus de l’État membre demandeur ainsi que les demandes d’assistance financière au titre du présent règlement que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter, tout en appliquant les principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence. Cette proposition est présentée dans les meilleurs délais.

6 Le Conseil adopte la décision d’exécution visée au paragraphe 2, en principe, dans un délai de quatre semaines à compter de l’adoption de la proposition de la Commission.

7 Lorsque, à la suite de l’adoption de la décision d’exécution en vertu du paragraphe 2, des montants restent disponibles pour l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE, la Commission peut publier un nouvel appel à manifestation d’intérêt au plus tard le 31 décembre 2026. En pareil cas, la procédure prévue à l’article 7 et aux paragraphes 1 à 5 du présent article s’applique mutatis mutandis.

8 Une décision d’exécution en vertu du paragraphe 2 est adoptée d’ici au 30 juin 2027.

Article 9 Opérations d’emprunt et de prêt

1 Afin de financer le soutien accordé au titre de l’instrument SAFE sous forme de prêts, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 224 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 (ci-après dénommé «règlement financier»).

2 Les opérations d’emprunt et de prêt au titre de l’instrument SAFE sont effectuées en euros.

Article 10 Accord de prêt et arrangements opérationnels

1 Dès l’adoption d’une décision d’exécution du Conseil visée à l’article 8, paragraphe 2, la Commission conclut un accord de prêt et des arrangements opérationnels avec l’État membre demandeur.

2 L’accord de prêt définit la période de mise à disposition et les modalités détaillées du soutien accordé au titre de l’instrument SAFE sous forme de prêts. L’accord de prêt a une durée maximale de quarante-cinq ans. Outre les éléments prévus à l’article 223, paragraphe 4, du règlement financier, l’accord de prêt comprend le montant du préfinancement et les règles relatives à l’apurement du préfinancement.

3 Les arrangements opérationnels définissent la relation entre la mise en œuvre d’un plan et l’assistance financière correspondante, y compris un calendrier provisoire de versement des tranches du prêt, assorti, le cas échéant, de plafonds annuels. En outre, ces arrangements opérationnels définissent les types de preuves documentaires et les règles en matière de contrôle relatives au respect des règles d’éligibilité spécifiques appliquées par les États membres conformément à l’article 16, ainsi que les éléments détaillés visés à l’article 14.

Article 11 Préfinancement

1 Les États membres peuvent solliciter, dans le cadre de leur plan, le versement d’un préfinancement s’élevant au maximum à 15 % du soutien sous forme de prêt.

2 Le versement du préfinancement est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt visé à l’article 10, paragraphe 2. L’accord de prêt peut prévoir que le versement du préfinancement est subordonné à la conclusion des arrangements opérationnels visés à l’article 10, paragraphe 3.

3 Les versements sont effectués sous réserve de la disponibilité des fonds. Le préfinancement peut être versé en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.

Article 12 Règles relatives aux versements échelonnés et à la suspension des prêts

1 La période de mise à disposition du prêt, qui correspond à la période pendant laquelle les versements à l’État membre concerné peuvent être approuvés au titre du présent article, expire le 31 décembre 2030. Les versements sont effectués par tranches, sous réserve de la disponibilité des fonds. Une tranche peut être versée en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.

2 L’État membre concerné peut soumettre à la Commission une demande de versement dûment justifiée. Une telle demande de versement peut être soumise par l’État membre concerné à la Commission deux fois par an. L’État membre justifie la demande de versement par la preuve des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan.

3 La Commission évalue l’exhaustivité, l’exactitude et la cohérence de la demande de versement visée au paragraphe 2, dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Lorsque le résultat de son évaluation du respect des conditions énoncées dans le présent règlement est positif, la Commission adopte dans les meilleurs délais une décision autorisant le versement de la tranche du prêt.

4 Si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission conclut que la demande de versement visée au paragraphe 2, est insatisfaisante, le versement de tout ou partie du prêt est suspendu. L’État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission.

5 La Commission évalue les observations visées au paragraphe 4 dans les meilleurs délais. Elle lève la suspension lorsque l’État membre concerné a démontré qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer le respect satisfaisant des conditions énoncées dans le présent règlement.

Article 13 Règles prudentielles applicables au portefeuille de prêts

La part des prêts octroyés aux trois États membres qui sont les plus grands bénéficiaires des prêts octroyés ne dépasse pas 60 % du montant maximal visé à l’article 6.

Article 14 Contrôle et audits

L’accord de prêt comporte les dispositions nécessaires en matière de contrôles et d’audits requises par l’article 223, paragraphe 4, du règlement financier.

Article 15 Rapports

1 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’utilisation de l’assistance financière.

2 S’il y a lieu, le rapport est accompagné d’une proposition de prolongation de la période de mise à disposition de l’instrument SAFE.

Article 16 Règles d’éligibilité relatives aux acquisitions conjointes soutenant les investissements liés à l’industrie de la défense

1 Les acquisitions conjointes ne sont éligibles à un soutien au titre de l’instrument SAFE que si elles remplissent les conditions d’éligibilité énoncées au présent article.

2 Les procédures et les marchés d’acquisitions conjointes portant sur des produits de défense comprennent les exigences en matière de participation pour les contractants et les sous-traitants participant à une acquisition conjointe énoncées aux paragraphes 3 à 13 et 15 du présent article, sans préjudice des conditions fixées par les accords visés à l’article 17.

3 Les contractants et les sous-traitants participant à l’acquisition conjointe sont établis dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine et y ont leurs structures exécutives de gestion. Ils ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers qui n’est ni un État de l’AELE membre de l’EEE ni l’Ukraine, ou d’une entité d’un autre pays tiers qui n’est pas établie dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine.

4 Par dérogation au paragraphe 3, afin de tenir compte de la coopération industrielle avec des partenaires issus de pays tiers, les acquisitions conjointes faisant intervenir un sous-traitant auquel il a été attribué entre 15 % et 35 % de la valeur du marché, et qui n’est pas établi dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine ou n’y a pas ses structures exécutives de gestion, ne sont admissibles au bénéfice d’un soutien au titre de l’instrument SAFE qu’à condition qu’au moins l’une des conditions suivantes soit remplie: a) une relation contractuelle directe liée au produit de défense a été établie entre le contractant et ledit sous-traitant avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement; b) le contractant s’engage à étudier, dans un délai de deux ans, la possibilité de remplacer les intrants fournis par ledit sous-traitant par un autre intrant libre de toute restriction originaire de l’Union, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou d’Ukraine, et de satisfaire aux exigences techniques et de délai.

5 Par dérogation au paragraphe 3, une entité juridique établie dans l’Union et contrôlée par un autre pays tiers ou par une entité d’un autre pays tiers peut participer à une acquisition conjointe si elle a fait l’objet d’un filtrage au sens du règlement (UE) 2019/452 et, lorsque cela est nécessaire, de mesures d’atténuation appropriées, ou si elle fournit des garanties vérifiées par l’État membre dans lequel est établi le contractant ou le sous-traitant participant à l’acquisition conjointe. Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles la participation du contractant ou du sous-traitant à l’acquisition conjointe ne va pas à l’encontre des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en application du titre V du traité sur l’Union européenne.

6 Les garanties visées au paragraphe 5 peuvent être fondées sur un modèle normalisé fourni par la Commission et font partie du cahier des charges, afin d’assurer une utilisation harmonisée dans l’ensemble de l’Union. Les garanties attestent en particulier que, aux fins d’une acquisition conjointe, des mesures sont en place pour assurer que: a) le contrôle sur le contractant ou le sous-traitant participant à l’acquisition conjointe n’est pas exercé d’une manière qui limite ou restreint sa capacité à exécuter la commande et à produire des résultats; et b) un pays tiers ou une entité de pays tiers ne peut pas avoir accès aux informations classifiées relatives à l’acquisition conjointe et que les salariés ou les autres personnes participant à l’acquisition conjointe disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales.

7 Le pouvoir adjudicateur réalisant une acquisition conjointe adresse à la Commission une notification concernant les mesures d’atténuation appliquées au sens du règlement (UE) 2019/452 ou les garanties visées au paragraphe 5. Des informations complémentaires sur les mesures d’atténuation appliquées ou les garanties sont mises à la disposition de la Commission à sa demande.

8 Les infrastructures, installations, biens et ressources des contractants et des sous-traitants participant à une acquisition conjointe qui sont utilisés aux fins de l’acquisition conjointe doivent être situés sur le territoire d’un État membre, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine. Lorsque les contractants ou les sous-traitants participant à l’acquisition conjointe n’ont pas de solutions de substitution ou d’infrastructures, d’installations, de biens et de ressources pertinents facilement disponibles sur le territoire d’un État membre, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine, ils peuvent utiliser leurs infrastructures, installations, biens et ressources qui sont situés ou détenus en dehors de ces territoires, pour autant que cette utilisation n’aille pas à l’encontre des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.

9 Les contractants et sous-traitants participant à l’acquisition conjointe peuvent être considérés comme remplissant les conditions d’éligibilité visées aux paragraphes 3 à 7 lorsqu’ils ont rempli des conditions équivalentes au titre des règlements (UE) 2018/1092 , (UE) 2021/697 , (UE) 2023/1525 ou (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil et pour autant qu’aucune modification ultérieure ne remette en cause le respect de ces conditions.

10 Le coût des composants dont l’origine est extérieure à l’Union, aux États de l’AELE membres de l’EEE et à l’Ukraine n’est pas supérieur à 35 % du coût estimé des composants du produit final. Aux fins des acquisitions conjointes qui bénéficient d’un soutien au titre de l’instrument SAFE, aucun composant ne provient d’un autre pays tiers qui va à l’encontre des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.

11 Pour les produits de défense relevant de la deuxième catégorie visés à l’article 1er, deuxième alinéa, point b), les contractants ont la capacité de décider, sans restrictions imposées par des pays tiers ou par des entités de pays tiers, de la définition, de l’adaptation et de l’évolution de la conception du produit de défense acquis, y compris le pouvoir légal de remplacer ou de retirer les composants qui font l’objet de restrictions imposées par des pays tiers ou par des entités de pays tiers.

12 Aux fins du présent article, on entend par «sous-traitant participant à une acquisition conjointe» toute entité juridique qui fournit des intrants critiques, possédant des attributs uniques essentiels au fonctionnement d’un produit, qui se voit allouer au moins 15 % de la valeur du marché, et qui ont besoin d’un accès à des informations classifiées pour l’exécution du marché.

13 Les États membres veillent à ce que les procédures d’acquisitions et les marchés portant sur d’autres produits destinés à des fins de défense qui résultent d’une acquisition conjointe bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument SAFE comportent des conditions d’éligibilité appropriées pour protéger les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.

14 Les États membres précisent, dans le plan visé à l’article 7, les conditions d’éligibilité conformément aux paragraphes 3 à 11 et 13 à 15 du présent article, sans préjudice de toutes conditions arrêtées dans les accords visés à l’article 17. L’assistance financière est subordonnée à la présentation, en même temps que la demande de versement, des informations indiquées dans les arrangements opérationnels visés à l’article 10.

15 Les États membres peuvent utiliser l’assistance financière fournie au titre de l’instrument SAFE pour financer leur participation aux procédures d’acquisitions organisées conformément à l’article 168, paragraphe 2 ou 3, du règlement financier. Dans ce cas, par dérogation à l’article 168, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, les pays tiers participant à l’acquisition conjointe peuvent également participer à tout mécanisme de passation de marchés prévu à l’article 168, paragraphes 2 et 3, du règlement financier et en bénéficier.

Article 17 Conditions relatives à la participation d’entités et de produits d’autres pays tiers

1 L’Union peut conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays en voie d’adhésion, des pays candidats potentiels et candidats autres que l’Ukraine ainsi que d’autres pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un partenariat de sécurité et de défense (instrument non contraignant) afin d’ouvrir à ces pays et à leurs territoires les conditions d’éligibilité visées à l’article 16, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2 L’accord bilatéral ou multilatéral visé au paragraphe 1 précise la manière dont les conditions d’éligibilité visées à l’article 16 doivent s’appliquer. Il fixe, en particulier: a) les conditions et modalités relatives à la participation des contractants et sous-traitants établis dans le pays tiers à une acquisition conjointe au titre de l’instrument SAFE, y compris les conditions relatives à la localisation des structures exécutives de gestion et au contrôle exercé par des pays tiers ou des entités de pays tiers; b) les règles relatives à la localisation des infrastructures, installations, biens et ressources des contractants ou sous-traitants participant à une acquisition conjointe qui sont utilisés pour la fabrication de produits de défense ou d’autres produits destinés à des fins de défense fournis dans le cadre des marchés résultant d’acquisitions conjointes au titre de l’instrument SAFE; c) les règles relatives au coût des composants originaires du pays tiers, y compris une part minimale de composants originaires de l’Union, d’un pays de l’AELE membre de l’EEE ou d’Ukraine et une part maximale de composants n’étant originaires ni de l’Union, ni d’un pays de l’AELE membre de l’EEE, ni d’Ukraine, ni d’un pays tiers partie à l’accord; d) les règles relatives aux restrictions imposées par des pays tiers qui ne sont pas parties à l’accord ou par des entités établies sur leur territoire, en ce qui concerne la définition, l’adaptation et l’évolution de la conception du produit de défense acquis avec le soutien de l’instrument SAFE.

3 L’accord bilatéral ou multilatéral: a) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions et les avantages du pays tiers; b) fixe les conditions de toute contribution financière que le pays tiers doit fournir à l’Union; c) établit toute autre mesure appropriée régissant la sécurité d’approvisionnement du produit acquis; d) contribue à une normalisation accrue des systèmes de défense et à une plus grande interopérabilité entre les capacités des États membres et de ces autres pays tiers.

4 Les contributions visées au paragraphe 3, point b), constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier et sont utilisées pour des programmes soutenant l’industrie de la défense de l’Union, l’industrie ukrainienne de la défense et l’Ukraine conformément aux règles de ces programmes.

Article 18 Modification des accords-cadres ou des marchés

1 Lorsqu’une acquisition bénéficie d’un soutien au titre de l’instrument SAFE, les règles prévues aux paragraphes 2 à 4 s’appliquent à un accord-cadre ou à un marché existant qui porte sur l’achat de produits de défense, est financé au moins par l’un des États membres participants entièrement ou partiellement au moyen du prêt accordé au titre de l’instrument SAFE et ne fournit pas la possibilité de le modifier substantiellement. Lorsqu’il applique les paragraphes 2 et 3, le pouvoir adjudicateur qui a conclu l’accord-cadre ou le marché obtient l’accord préalable de l’entreprise avec laquelle il a conclu ledit accord-cadre ou le marché.

2 Un pouvoir adjudicateur d’un État membre peut modifier un accord-cadre ou un marché existant relatif à des produits de défense, lorsque ledit accord-cadre ou marché a été conclu avec une entreprise remplissant des critères équivalents à ceux énoncés à l’article 16, paragraphes 3 à 13, du présent règlement, afin d’ajouter de nouveaux pouvoirs adjudicateurs de pays participant à une acquisition en tant que parties à cet accord-cadre ou à ce marché. L’article 29, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2009/81/CE ne s’applique pas aux pouvoirs adjudicateurs qui n’étaient pas initialement parties à l’accord-cadre ou au marché.

3 Par dérogation à l’article 29, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/81/CE, un pouvoir adjudicateur d’un État membre peut apporter des modifications substantielles aux quantités fixées dans un accord-cadre ou un marché dont la valeur estimée est supérieure aux seuils fixés à l’article 8 de la directive 2009/81/CE, lorsque cet accord-cadre ou ce marché a été conclu avec une entreprise remplissant des critères équivalents à ceux énoncés à l’article 16, paragraphes 3 à 13, du présent règlement, et dans la mesure où cette modification est strictement nécessaire à l’application du paragraphe 2 du présent article.

4 Aux fins du calcul de la valeur visée au paragraphe 3, la valeur actualisée est le point de référence lorsque le marché comporte une clause d’indexation.

5 Un pouvoir adjudicateur qui a modifié un accord-cadre ou un marché dans les cas visés au paragraphe 2 ou 3 du présent article publie un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 32 de la directive 2009/81/CE.

6 Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le principe de l’égalité des droits et des obligations s’applique entre les pouvoirs adjudicateurs qui sont parties à l’accord-cadre ou au marché, notamment en ce qui concerne le coût des quantités supplémentaires acquises.

Article 19 Cas justifiant le recours à la procédure négociée sans publication d’un avis de marché dans le cadre d’une acquisition bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument SAFE

Les acquisitions auxquelles participe au moins un État membre bénéficiant d’une assistance financière au titre de l’instrument SAFE sont réputées satisfaire à la condition d’urgence résultant de situations de crise aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/81/CE.

Article 20 Exonération de la TVA sur l’importation et la fourniture de produits de défense

1 Aux fins du présent règlement, les fournitures, acquisitions intracommunautaires et importations de produits de défense ou d’autres produits destinés à des fins de défense qui sont effectuées dans le cadre de marchés résultant d’acquisitions qui bénéficient d’un soutien au titre de l’instrument SAFE, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable en vertu de la directive 2006/112/CE. L’exonération s’entend avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur.

2 Le certificat d’exonération de la TVA figurant à l’annexe sert à confirmer que l’opération remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération de la TVA prévue par le présent règlement. Ledit certificat est revêtu du cachet des autorités compétentes de l’État membre de l’entité acquérant les produits de défense ou d’autres produits destinés à des fins de défense dans le cadre de marchés résultant d’acquisitions bénéficiant du soutien de l’instrument SAFE et est tenu par le fournisseur de ces produits dans ses registres.

Article 21 Application des règles relatives aux informations classifiées et aux informations sensibles

1 La Commission utilise un système d’échange sécurisé afin de faciliter l’échange d’informations classifiées et d’informations sensibles entre la Commission et les États membres ainsi que, s’il y a lieu, avec les contractants ou d’autres destinataires finaux.

2 La Commission a accès aux informations, y compris classifiées, strictement nécessaires à la vérification des conditions de versement des paiements et à la réalisation des vérifications, examens, audits et enquêtes, rapports ainsi que des contrôles et audits visés à l’article 14.

Article 22 Information, communication et publicité

1 La Commission et les États membres peuvent mener des activités de communication afin d’assurer la visibilité de l’Union quant à l’assistance financière envisagée dans les plans d’investissement pour l’industrie européenne de la défense pertinents, y compris au moyen d’activités de communication conjointes avec les autorités nationales concernées, tout en tenant dûment compte des exigences en matière de sécurité. La Commission peut, le cas échéant, veiller à ce que le soutien apporté au titre de l’instrument SAFE soit communiqué et reconnu au moyen d’une déclaration de financement.

2 Les États membres bénéficiant de l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE assurent la visibilité de l’assistance financière de l’Union, tout en tenant dûment compte des exigences en matière de sécurité, y compris, s’il y a lieu, en affichant l’emblème de l’Union et une déclaration de financement appropriée portant la mention «avec le soutien de l’Union européenne - SAFE», en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les acquisitions conjointes et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

3 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument SAFE, aux actions entreprises au titre dudit instrument et aux résultats obtenus. Le cas échéant, la Commission informe de ses actions les bureaux de représentation du Parlement européen, et les associe à ces actions.

Article 23 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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