Règlement d’exécution (UE) 2025/1126 de la Commission du 5 juin 2025 définissant, pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution établissant des formulaires, modèles et procédures normalisés pour les informations à inclure dans une demande d’agrément permettant d’offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs et de demander leur admission à la négociation
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Article premier Dépôt de la demande d’agrément permettant d’offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs ou de demander leur admission à la négociation
1 Les candidats émetteurs qui soumettent à leur autorité compétente la demande d’agrément visée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 conformément au règlement délégué (UE) 2025/1125 utilisent le formulaire normalisé figurant à l’annexe I et le modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.
2 Les autorités compétentes publient sur leur site web leurs coordonnées pour une demande d’agrément, ainsi que le formulaire normalisé figurant à l’annexe I et le modèle figurant à l’annexe II.
3 Les autorités compétentes indiquent sur leur site web comment la demande d’agrément doit être soumise avec l’ensemble des informations et documents requis, par téléchargement sur un portail internet indiqué sur le site web de l’autorité compétente ou par d’autres moyens électroniques ou, pour les documents spécifiques dont le droit national impose que l’original soit produit, sur support papier. Les autorités compétentes indiquent clairement, sur leur site web ou sur leur portail internet, quels documents doivent être produits en original sur support papier en vertu du droit national.
4 Lorsque les autorités compétentes exigent que des informations soient communiquées à la fois par voie électronique et sur support papier, en cas de divergences entre les informations fournies, les informations présentées sur support papier prévalent.
Article 2 Évaluation de l’exhaustivité des demandes
1 Les autorités compétentes considèrent une demande d’agrément comme complète lorsque cette demande contient toutes les informations requises prévues à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 et dans le règlement délégué (UE) 2025/1125, avec un contenu et un niveau de détail propres à permettre à l’autorité compétente de procéder à l’évaluation de la demande. Lorsque, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement, l’autorité compétente exige une partie des informations sur support papier, la demande n’est réputée complète qu’après réception des informations sur support papier.
2 Lorsque les informations fournies dans la demande d’agrément, y compris le livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 19 du règlement (UE) 2023/1114, sont évaluées et jugées incomplètes, les autorités compétentes en informent immédiatement le candidat conformément à l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement et indiquent les informations requises manquantes. Les autorités compétentes envoient cette notification sur support papier ou par voie électronique et indiquent les coordonnées, les modalités de transmission des informations manquantes, qui peuvent être par téléchargement sur le portail internet, par voie électronique ou sur support papier, et le délai de transmission de ces informations fixé conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114.
3 Dès qu’une demande d’agrément est jugée complète conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2023/1114 et au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente en informe le candidat, en indiquant la date de réception de la demande complète ou, le cas échéant, la date de réception des informations qui ont complété la demande.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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