Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 de la Commission du 6 juin 2025 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de contreplaqué de bois dur originaire de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois, autres que le bambou et l’okoumé, dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux ou en bois autre que de conifères, des espèces spécifiées dans les sous-positions 441231, 441233 et 441234, même revêtues ou recouvertes en surface, relevant actuellement des codes NC et TARIC 4412311080, 4412319000, 4412331012, 4412331022, 4412331082, 4412332010, 4412333010, 4412339010 et 4412340010, et originaires de la République populaire de Chine.
2 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Pays d’origineSociétéDroit antidumping provisoire (en %)Code additionnel TARICRépublique populaire de ChinePizhou Jiangshan Wood Co., Ltd25,189MKRépublique populaire de ChineToutes les autres importations originaires de la RPC62,48999
3 L’application du taux de droit individuel précisé pour la société mentionnée au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de contreplaqué de bois dur vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Jusqu’à présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres importations originaires de la RPC s’applique.
4 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5 Les importations de bois contreplaqué ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères ou de bambou et dont l’intérieur contient des plis des espèces spécifiées dans les sous-positions 441231, 441233 et 441234, même revêtu ou recouvert en surface, relevant actuellement des codes NC ex44121000 et ex44123900 (codes TARIC 4412100010 et 4412390020) font l’objet d’un suivi par la Commission.
6 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
1 Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.
Article 3
1 Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2024/3140.
2 Les données collectées au sujet de produits déclarés dans l’Union pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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