Règlement délégué (UE) 2025/1140 de la Commission du 27 février 2025 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation qui précisent les enregistrements devant être conservés de tous les services, activités, ordres et transactions sur crypto-actifs effectués
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «transaction», la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; 2) «effectuer une transaction», l’exécution d’une transaction ou la transmission d’un ordre sur crypto-actifs pour le compte d’un client; 3) «exécuter une transaction», la prestation de l’un des services suivants ou l’exercice de l’une des activités suivantes qui donnent lieu à une transaction: a) la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, b) l’exécution d’ordres pour le compte de clients, c) l’échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs, d) la prise d’une décision d’investissement conformément à un mandat discrétionnaire reçu de la part d’un client, e) le transfert de crypto-actifs entre des comptes.
Article 2 Conservation des enregistrements
1 Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d’informations de telle façon qu’elles puissent être consultées ultérieurement par l’autorité compétente, sous une forme et d’une manière qui satisfont aux conditions suivantes: a) les autorités compétentes sont en mesure d’accéder facilement à ces enregistrements et de reconstituer chaque étape clé du traitement de chaque service, activité, ordre ou transaction sur crypto-actifs; b) il est possible de vérifier facilement les corrections ou autres modifications apportées aux enregistrements, ainsi que le contenu des enregistrements avant ces corrections ou modifications; c) il n’est pas possible de manipuler ou de modifier les enregistrements; d) le support permet l’exploitation des données au moyen d’un système TIC ou de tout autre système efficace, lorsqu’il n’est pas possible d’analyser facilement les données en raison de leur volume et de leur nature; e) les modalités d’enregistrement prévues par le prestataire de services sur crypto-actifs respectent les obligations d’enregistrement prévues par le présent règlement, quelle que soit la technologie utilisée.
2 Les prestataires de services sur crypto-actifs conservent les enregistrements énumérés à la section 1 de l’annexe, en fonction de la nature de leurs services et activités.
3 L’obligation de conserver les enregistrements énumérés à la section 1 de l’annexe est sans préjudice des autres obligations d’enregistrement énoncées dans tout autre acte de l’Union.
Article 3 Enregistrement des politiques et des procédures du prestataire de services sur crypto-actifs
1 Les prestataires de services sur crypto-actifs enregistrent toutes les politiques et procédures qu’ils sont tenus de maintenir par écrit en vertu du règlement (UE) 2023/1114 et de ses mesures d’exécution.
2 Les prestataires de services sur crypto-actifs enregistrent également l’évaluation et le réexamen périodique, effectués par leur organe de direction, de l’efficacité des dispositifs et des procédures stratégiques visés à l’article 68, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114, y compris toute défaillance constatée dans ces dispositifs et procédures et toute mesure prise pour y remédier.
Article 4 Enregistrement des documents décrivant les droits et obligations du prestataire de services sur crypto-actifs et du client
1 Les prestataires de services sur crypto-actifs conservent les documents qui décrivent leurs droits et obligations dans le cadre de leur prestation de services, ainsi que ceux qui définissent les droits et obligations de leurs clients, pendant une période de cinq ans à compter de la résiliation de l’accord de prestation de services.
2 À la demande d’une autorité compétente, présentée avant l’expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1, les prestataires de services sur crypto-actifs conservent les documents visés au paragraphe 1 pendant une période maximale de sept ans à compter de la date de résiliation de l’accord de prestation de services sur crypto-actifs.
Article 5 Enregistrements relatifs à la garde des crypto-actifs et des fonds des clients
1 Les prestataires de services sur crypto-actifs conservent des enregistrements leur permettant de distinguer, à tout moment et sans retard, les crypto-actifs et les fonds détenus pour un client des crypto-actifs et des fonds détenus pour tout autre client, ainsi que de leurs propres actifs.
2 Les prestataires de services sur crypto-actifs conservent leurs enregistrements de manière à garantir qu’ils peuvent être utilisés à des fins d’audit en tant qu’enregistrements.
3 Ces enregistrements contiennent les éléments suivants: a) des enregistrements qui permettent d’identifier facilement les soldes des crypto-actifs et des fonds détenus pour chaque client; b) lorsque des fonds de clients sont détenus par des prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 70, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1114, les informations sur les comptes sur lesquels ces fonds sont détenus et les accords pertinents conclus entre le prestataire de services sur crypto-actifs et les établissements de crédit ou les banques centrales auprès desquels les fonds des clients sont placés; c) les informations sur les comptes ouverts auprès de tiers détenant des crypto-actifs pour le prestataire de services sur crypto-actifs et sur les accords d’externalisation conclus avec ces tiers; d) les coordonnées des tiers exécutant toute tâche externalisée conformément à l’article 73 du règlement (UE) 2023/1114 et le détail de ces tâches; e) les noms et fonctions des personnes responsables de la garde des crypto-actifs et des fonds des clients au sein du prestataire de services sur crypto-actifs; f) les accords qui établissent les droits de propriété des clients sur les crypto-actifs et les fonds.
Article 6 Enregistrement des ordres
1 Pour chaque ordre initial reçu d’un client et pour chaque décision initiale de négocier prise, les prestataires de services sur crypto-actifs enregistrent et conservent les informations figurant dans les deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de la section 2 de l’annexe ainsi que les informations figurant dans le tableau 4 de la section 4 de ladite annexe, dans la mesure où ces informations concernent les ordres initiaux et les décisions de négocier.
2 Lorsqu’une autorité compétente demande l’une des informations visées au paragraphe 1 en vertu de l’article 94, paragraphe 1, points a) ou d), ou de l’article 94, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs fournissent ces informations telles qu’elles figurent dans la quatrième colonne du tableau 2 de la section 2 de l’annexe du présent règlement.
3 Lorsque les informations figurant dans le tableau 2 de la section 2 de l’annexe du présent règlement sont également requises en vertu de l’article 76 du règlement (UE) 2023/1114 ou des articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, ces informations sont conservées conformément aux normes énoncées dans lesdits règlements.
Article 7 Enregistrement des transactions
1 Les prestataires de services sur crypto-actifs enregistrent, immédiatement après avoir effectué une transaction, les informations indiquées dans les deuxième et troisième colonnes du tableau 3 de la section 3 et dans le tableau 4 de la section 4 de l’annexe.
2 Lorsque les autorités compétentes demandent l’une des informations visées au paragraphe 1 en vertu de l’article 94, paragraphe 1, points a) ou d), ou à l’article 94, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2023/1114, les exploitants de plates-formes de négociation de crypto-actifs fournissent ces informations telles qu’elles figurent dans la quatrième colonne du tableau 3 de la section 3 de l’annexe.
Article 8 Identification de la personne ou de l’algorithme informatique qui prend la décision d’investissement au sein du prestataire de services sur crypto-actifs
1 Lorsqu’une personne ou un algorithme informatique au sein d’un prestataire de services sur crypto-actifs prend la décision d’investissement d’acquérir ou de céder un crypto-actif spécifique pour le compte du prestataire de services sur crypto-actifs ou pour le compte d’un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié le client, cette personne ou cet algorithme informatique est identifié et enregistré conformément au champ 41 du tableau 3 de la section 3 de l’annexe.
2 Lorsqu’une personne et un algorithme informatique participent tous deux à la prise de la décision d’investissement, ou que plusieurs personnes ou algorithmes participent à la prise de décision, le prestataire de services sur crypto-actifs enregistre la personne ou l’algorithme informatique à qui incombe la responsabilité première de cette décision.
Article 9 Identification des personnes physiques
1 Lorsque le client est une personne physique, il est identifié dans les enregistrements du prestataire de services sur crypto-actifs au moyen d’une mention résultant de la concaténation du code ISO 3166-1 alpha-2 (code pays à deux lettres) de sa nationalité et de l’identifiant national de client figurant à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590 qui correspond à sa nationalité.
2 L’identifiant national de client visé au paragraphe 1 est attribué conformément à l’ordre des priorités prévu à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590, en utilisant l’identifiant ayant le plus haut degré de priorité que possède la personne concernée, que le prestataire de services sur crypto-actifs le connaisse déjà ou non.
3 Aux fins de l’identification d’une personne physique ressortissante de plusieurs pays de l’Espace économique européen (EEE), il convient d’utiliser le code pays de la première nationalité selon l’ordre alphabétique des codes ISO 3166-1 alpha-2 concernés et l’identifiant de cette nationalité attribué conformément au paragraphe 2.
4 Lorsqu’une personne physique possède la nationalité d’un pays non-EEE, il convient d’utiliser l’identifiant ayant le plus haut degré de priorité prévu dans le champ «Tous les autres pays» de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590. Lorsqu’une personne physique possède la nationalité d’un pays de l’EEE et d’un pays non-EEE, il convient d’utiliser le code pays de la nationalité de l’EEE, et l’identifiant de cette nationalité, attribué conformément au paragraphe 2, auquel a été assigné le plus haut degré de priorité.
5 Lorsqu’un client est résident d’un pays autre que celui dont il possède la nationalité, le prestataire de services sur crypto-actifs l’identifie aussi d’après son pays de résidence, comme indiqué dans le champ 41 du tableau 2 de l’annexe.
6 Lorsque l’identifiant attribué conformément au paragraphe 2 correspond à la mention CONCAT, le prestataire de services sur crypto-actifs identifie le client par la concaténation des éléments suivants, dans l’ordre suivant: a) la date de naissance de la personne au format AAAAMMJJ; b) les cinq premiers caractères de son prénom; c) les cinq premiers caractères de son nom de famille.
7 Aux fins du paragraphe 6, les préfixes de noms sont exclus, et les prénoms et noms de famille de moins de cinq caractères doivent être complétés par des symboles «#» afin que les mentions de noms et de prénoms indiquées conformément au paragraphe 6 contiennent cinq caractères. Tous les caractères sont en capitales. L’utilisation d’apostrophes, d’accents, de traits d’union, de signes de ponctuation ou d’espaces est interdite.
Article 10 Identification de la personne ou de l’algorithme informatique qui fixe les conditions d’exécution d’une transaction
1 Lorsqu’une personne ou un algorithme informatique qui exécute une transaction au sein du prestataire de services sur crypto-actifs détermine la plate-forme de négociation de crypto-actifs en dehors de l’Union à laquelle recourir, l’autre prestataire de services sur crypto-actifs auquel transmettre des ordres ou les conditions relatives à l’exécution d’une transaction, il convient d’indiquer cette personne ou cet algorithme dans le champ 41 du tableau 3 à la section 3 de l’annexe.
2 Lorsqu’une personne au sein du prestataire de services sur crypto-actifs prend des décisions qui entraînent l’exécution de la transaction, le prestataire de services sur crypto-actifs lui attribue une mention permettant de l’identifier dans ses enregistrements de transactions conformément à l’article 9.
3 Lorsqu’un algorithme informatique opérant sous le contrôle du prestataire de services sur crypto-actifs prend des décisions qui entraînent l’exécution de la transaction, cet algorithme informatique est identifié dans le champ 43 du tableau 3 à la section 3 de l’annexe.
4 Lorsque l’exécution de la transaction fait intervenir à la fois une personne et un algorithme informatique, ou plusieurs personnes ou algorithmes, le prestataire de services sur crypto-actifs enregistre la personne ou l’algorithme informatique à qui incombe la responsabilité première de l’exécution de la transaction dans le champ 43 du tableau 3 à la section 3 de l’annexe.
Article 11 Enregistrement de la réception et de la transmission des ordres
1 Les prestataires de services sur crypto-actifs qui reçoivent et transmettent à un autre prestataire de services sur crypto-actifs un ordre sur crypto-actifs pour le compte de clients, tel que le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, point a), enregistrent les détails de ces ordres comme indiqué dans les champs 1, 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25 et 37 du tableau 2 de la section 2 de l’annexe, si et dans la mesure où ces champs sont pertinents pour ledit ordre.
2 Lorsque l’ordre transmis a été reçu d’un prestataire de services sur crypto-actifs qui l’avait précédemment transmis, les champs dont il est question au paragraphe 1 sont ceux qui permettent d’identifier le prestataire de services sur crypto-actifs transmetteur.
3 Lorsqu’un ordre est transmis plusieurs fois, les informations le concernant visées au paragraphe 1 sont celles qui se rapportent au client du prestataire de services sur crypto-actifs qui a transmis l’ordre en premier et sont enregistrées par le prestataire de services sur crypto-actifs qui a transmis l’ordre pour la première fois.
4 Lorsque les ordres sont groupés pour plusieurs clients, les informations les concernant visées au paragraphe 1 sont enregistrées pour chaque client.
Article 12 Enregistrement des ordres et des transactions exécutés par l’intermédiaire de plates-formes de négociation ou de prestataires de services auxquels le règlement (UE) 2023/1114 ne s’applique pas
1 Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs exécute un ordre ou une transaction pour le compte d’un client par l’intermédiaire d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs ou d’un prestataire de services à laquelle ou auquel le règlement (UE) 2023/1114 ne s’applique pas, le prestataire de services sur crypto-actifs enregistre les informations relatives à l’ordre ou à la transaction comme s’il avait exécuté lui-même l’ordre ou la transaction.
2 Le prestataire de services sur crypto-actifs enregistre les informations visées au paragraphe 1 dans les champs spécifiés dans le tableau 2 de la section 2 et dans le tableau 3 de la section 3 de l’annexe, lorsque ces champs s’appliquent à l’ordre ou à la transaction en question.
Article 13 Enregistrement de la réception et de la transmission d’ordres à des entités auxquelles le règlement (UE) 2023/1114 ne s’applique pas
1 Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs transmet un ordre à une entité à laquelle le règlement (UE) 2023/1114 ne s’applique pas, il enregistre les informations relatives à l’ordre transmis dans les champs spécifiés dans le tableau 2 de la section 2 de l’annexe, dans la mesure où ces champs sont applicables à l’ordre ou à la transaction en question.
2 En cas de groupements d’ordres de plusieurs clients, les informations visées aux articles 9 et 14, le cas échéant, sont enregistrées pour chaque client.
Article 14 Identification des clients qui sont des entités juridiques
1 Lorsqu’il fournit aux autorités compétentes les informations visées aux articles 6 et 7, un prestataire de services sur crypto-actifs identifie tout client qui est une entité juridique en utilisant un identifiant d’entité juridique correspondant à ce client.
2 Les prestataires de services sur crypto-actifs enregistrent des identifiants d’entité juridique qui sont conformes à la norme ISO 17442 et qui figurent dans la base de données internationale des codes LEI gérée par l’unité opérationnelle centrale désignée par le Comité de surveillance réglementaire des identifiants d’entités juridiques.
3 Lorsque le client ne dispose pas d’un identifiant d’entité juridique conforme à la norme ISO 17442, le prestataire de services sur crypto-actifs en obtient un pour le client ou utilise un identifiant défini au niveau de l’Union qui répond à toutes les caractéristiques suivantes: a) il est unique; b) il est neutre; c) il est fiable; d) il est open source; e) il est évolutif; f) il est accessible; g) il est disponible gratuitement ou à un coût raisonnable; h) il est soumis à un cadre de gouvernance approprié.
Article 15 Identification des crypto-actifs
Lorsqu’il fournit des informations aux autorités compétentes en vertu des articles 6 et 7, un prestataire de services sur crypto-actifs identifie les crypto-actifs qui font l’objet de l’ordre ou de la transaction enregistré(e), ou qui sont utilisés comme moyen de paiement, en utilisant un identifiant de jeton numérique conforme à la norme ISO 24165 ou un identifiant unique équivalent approuvé par l’AEMF au niveau de l’Union, qui répond à toutes les caractéristiques suivantes: a) il est unique; b) il est neutre; c) il est fiable; d) il est open source; e) il est évolutif; f) il est accessible; g) il est disponible à un coût raisonnable; et h) il est soumis à un cadre de gouvernance approprié.
Article 16 Enregistrement des transactions effectuées par des succursales
1 Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs effectue une transaction en tout ou en partie par l’intermédiaire de sa succursale, il indique dans ses enregistrements de transactions le code pays ISO 3166 de cette succursale, comme prévu dans les champs 7, 16, 34, 42 ou 44 du tableau 3 à la section 3 de l’annexe.
2 Le prestataire de services sur crypto-actifs indique dans les enregistrements de transactions les informations suivantes: a) si la succursale a reçu l’ordre d’un client ou pris une décision d’investissement pour un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié celui-ci; b) si la succursale est investie d’une responsabilité de surveillance de la personne qui prend la décision d’investissement concernée; c) si la succursale est investie d’une responsabilité de surveillance de la personne qui fixe les conditions d’exécution de la transaction; d) si la transaction a été entièrement ou partiellement effectuée sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs située en dehors de l’Union en mettant à profit le fait que la succursale est membre de cette plate-forme de négociation.
Article 17 Identification du prestataire de services sur crypto-actifs effectuant les ordres et les transactions
1 Les prestataires de services sur crypto-actifs qui effectuent des ordres ou des transactions qui déclenchent l’obligation de conserver des enregistrements veillent à être identifiés, dans les enregistrements à conserver en vertu du présent règlement, par un identifiant d’entité juridique correct conforme à la norme ISO 17442 et qui figure dans la base de données internationale des codes LEI gérée par l’unité opérationnelle centrale désignée par le Comité de surveillance réglementaire des identifiants d’entités juridiques.
2 Les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que les données de référence liées à leur identifiant d’entité juridique soient renouvelées conformément aux conditions de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système d’identifiant international pour les entités juridiques.
Article 18 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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