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Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 de la Commission du 23 mai 2025 précisant les critères de préqualification et d’attribution applicables aux enchères pour le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

CELEX
32025R1176
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-05-23
In force since
2025-07-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit les spécifications relatives aux critères définis à l’article 26 du règlement (UE) 2024/1735.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «communauté d’énergie renouvelable», une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001; 2) «devoir de vigilance», un processus dans le cadre duquel les entreprises recensent, préviennent et atténuent les incidences environnementales et sociales négatives résultant de leurs activités commerciales en lien avec l’enchère, et rendent compte de la manière dont ils traitent de telles incidences, notamment les incidences négatives liées aux opérations propres à l’entreprise et à sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires; 3) «réseau et système d’information», un réseau et système d’information au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil ; 4) «sécurité des réseaux et des systèmes d’information», la sécurité des réseaux et des systèmes d’information telle qu’elle est définie à l’article 6, point 2), de la directive (UE) 2022/2555; 5) «contrôle opérationnel», la compétence dévolue pour introduire et mettre en œuvre des politiques opérationnelles qui régissent les activités, les ressources et les processus quotidiens afin d’assurer le bon fonctionnement d’une installation et, en particulier, de ses réseaux et systèmes d’information; 6) «assemblage» d’un module photovoltaïque, l’intégration et l’interconnexion d’une série de cellules photovoltaïques ou de composants équivalents tels qu’énumérés dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1178, de manière à former une seule unité; 7) «empreinte carbone», la somme des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans un système de produits, compte tenu de toutes les activités pertinentes dans les limites spatiales et temporelles du système, exprimée en équivalent dioxyde de carbone, évaluée sur la base des potentiels de réchauffement planétaire sur 100 ans, et calculée sur la base d’une évaluation du cycle de vie utilisant la catégorie d’impact unique du changement climatique; 8) «économie circulaire», un système économique dans lequel la valeur des produits, des matières et autres ressources est maintenue dans l’économie le plus longtemps possible, en améliorant leur utilisation efficiente dans la production et la consommation, réduisant ainsi les impacts environnementaux de leur utilisation, et limitant au minimum les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets; 9) «incidence sur la biodiversité», toute modification de la biodiversité, par exemple sur la distribution et l’abondance des espèces, ou sur la distribution, la structure et les fonctions des habitats et des écosystèmes, comme effet direct ou indirect des technologies «zéro net» sur tout leur cycle de vie; 10) «efficacité énergétique», le rapport entre l’énergie produite et l’énergie consommée dans le cas des produits énergétiques, ou le rendement de conversion, c’est-à-dire le rapport entre l’énergie produite et l’énergie consommée dans le cas des produits de conversion et de stockage de l’énergie; 11) «pollution», la pollution au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil et, en ce qui concerne la pollution liée à l’eau, au sens de l’article 2, point 33, de la directive 2000/60/CE; 12) «flexibilité temporelle», la capacité des acteurs du marché à adapter leurs schémas de production, d’injection et de consommation dans le but de contribuer aux besoins du système dans les délais pertinents, en général en réponse aux signaux du marché, notamment dans le secteur de l’électricité; 13) «incidence de la localisation», la capacité des acteurs du marché à contribuer à répondre aux besoins du système électrique en fonction du choix du site et du point de raccordement au réseau; 14) «connexion entre vecteurs énergétiques», la capacité des acteurs du marché à transférer de l’énergie d’un vecteur énergétique à un autre au moyen d’actifs de conversion de l’énergie.

Article 3 Principes généraux

Les critères autres que le prix dans les enchères en application de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735 satisfont aux principes généraux suivants: a) ils sont définis et évalués de manière objective, transparente et non discriminatoire, compte tenu des objectifs stratégiques de l’enchère et de la contribution potentielle de chaque technologie auxdits objectifs; b) ils reflètent la maturité commerciale des technologies concernées et peuvent être conçus en faisant participer les acteurs du marché intéressés, y compris les concepteurs, les fabricants, la société civile et les experts, en ce qui concerne les différents critères autres que le prix inclus dans les enchères; c) ils contribuent au déploiement rapide, efficace et durable des énergies renouvelables d’une manière compétitive, permettent d’attirer les investissements privés et apportent des avantages tels que la sécurité en matière d’investissement; d) ils garantissent la mise en place d’une procédure de mise en concurrence et évitent l’établissement de barrières à l’entrée insurmontables et injustifiées et l’instauration de coûts disproportionnés, tout en dissuadant les entreprises de soumissionner si elles n’ont pas la ferme intention de réaliser le projet et de respecter les spécifications du projet; e) ils sont appliqués conformément au droit de l’Union et aux engagements de l’Union en vertu des accords internationaux en matière de commerce et d’investissement; f) ils s’appuient, lorsqu’il en existe, sur les méthodes d’évaluation prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la technologie «zéro net» concernée; g) lorsque des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1781 établissent des classes de performance en lien avec les technologies «zéro net», les critères pertinents de l’enchère pour le déploiement desdites technologies «zéro net» sont fondés sur lesdites classes de performance.

Article 4 Conduite responsable des entreprises

1 Les critères de préqualification relatifs à la conduite responsable des entreprises exigent des soumissionnaires, sauf s’il s’agit de personnes physiques, d’entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2013/34/UE comme défini aux articles 19 bis et 29 bis et dans leurs modifications ultérieures, ou de communautés d’énergie renouvelable, qu’ils prennent des mesures pour prendre en compte, dans leurs activités commerciales liées à l’enchère, les éléments essentiels du devoir de vigilance énoncés à l’article 5, paragraphe 1, points a) à g), de la directive (UE) 2024/1760 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité.

2 Les autorités compétentes exigent des soumissionnaires, sauf s’il s’agit de personnes physiques, d’entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2013/34/UE comme défini aux articles 19 bis et 29 bis et dans leurs modifications ultérieures, ou de communautés d’énergie renouvelable, qu’ils communiquent publiquement au sujet de leur conduite responsable au moyen d’une déclaration publique couvrant au moins les éléments essentiels de la vigilance raisonnable énoncés à l’annexe I, paragraphe 61, points a) à e), du règlement délégué (UE) 2023/2772.

3 Les autorités compétentes exigent des personnes physiques, des entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2013/34/UE comme défini aux articles 19 bis et 29 bis et dans leurs modifications ultérieures, et des communautés d’énergie renouvelable qui présentent une offre relative à des projets d’une capacité supérieure à 10 MW qu’elles fassent rapport, dans leurs activités commerciales liées à l’enchère, sur les éléments essentiels de la vigilance raisonnable énoncés à l’annexe I, paragraphe 61, points a) à e), du règlement délégué (UE) 2023/2772, ou en utilisant les normes d’information en matière de durabilité à caractère volontaire recommandées au niveau de l’Union, lorsqu’il en existe.

4 Les autorités compétentes peuvent appliquer les paragraphes 1 et 2 aux personnes physiques, aux entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2013/34/UE comme défini aux articles 19 bis et 29 bis et dans leurs modifications ultérieures, et aux communautés d’énergie renouvelable qui présentent une offre concernant des projets d’une capacité supérieure à 10 MW. S’ils appliquent lesdits paragraphes auxdits soumissionnaires, le paragraphe 3 ne s’applique pas.

Article 5 Cybersécurité et sécurité des données (critères de préqualification)

Les critères de préqualification relatifs à la cybersécurité et à la sécurité des données exigent des soumissionnaires: a) qu’ils prennent des mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées et proportionnées reflétant les principes de la sécurité dès la conception et par défaut dans le but de garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information de l’installation d’énergie renouvelable, y compris, le cas échéant, les mesures énumérées à l’article 21, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2555; b) dans le cas où ils relèvent, 9 mois ou plus avant la publication d’une enchère relevant du champ d’application de l’article 26 du règlement (UE) 2024/1735, de la juridiction d’un pays tiers qui leur impose de communiquer à ses autorités des informations sur les vulnérabilités logicielles ou matérielles avant que ces vulnérabilités soient réputées avoir été exploitées, ou lorsqu’une déclaration publique a été faite au nom de l’Union ou de l’État membre procédant à l’enchère faisant état d’actes ou de campagnes de cybermalveillance perpétrés par des acteurs de la menace opérant en dehors du territoire dudit pays tiers, qu’ils présentent un plan en matière de cybersécurité décrivant la manière dont ils garantissent la sécurité de l’installation et de l’ensemble du système, et, plus spécifiquement, qu’ils prennent les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles nécessaires pour assurer le stockage des données utilisées ou générées dans le cadre de leurs activités commerciales liées à l’enchère au sein de l’Espace économique européen, et pour faire en sorte qu’elles ne soient pas transférées en dehors de celui-ci; c) qu’ils garantissent et démontrent, lorsqu’ils font appel à des fournisseurs pour les produits TIC utilisés dans l’installation d’énergie renouvelable ou pour les services TIC liés à son exploitation, que lesdits fournisseurs prennent les mesures visées au point a) et, lorsque ces derniers répondent à l’une des deux conditions énoncées au point b) concernant les soumissionnaires, qu’ils prennent également les mesures visées au point b); d) qu’ils veillent à ce que le contrôle opérationnel de l’installation soit exercé par un opérateur établi dans l’Espace économique européen.

Article 6 Capacité de réaliser le projet dans son intégralité et dans les délais

1 Les critères de préqualification relatifs à la capacité de réaliser le projet dans son intégralité et dans les délais exigent des soumissionnaires qu’ils fournissent au moins deux des documents suivants: a) un document permettant d’identifier le soumissionnaire, ou les soumissionnaires dans le cas d’un consortium de soumissionnaires; b) un document attestant la conformité avec la législation applicable, y compris tout permis pertinent requis pour mener les activités de construction et d’exploitation du projet ou un document prouvant l’éligibilité à l’obtention de ces permis; c) un document relatif à la situation financière et économique de l’entreprise démontrant sa capacité financière à mener à bien le projet et à s’acquitter d’éventuelles dettes sans chercher d’autres moyens pour éviter de les rembourser ou sans être amené à déposer le bilan, par exemple des exigences en matière de valeur nette minimale, de profits et de notations de la dette à long terme; d) une description du projet conformément aux exigences prévues dans les spécifications de l’enchère; e) des éléments prouvant la faisabilité technique du projet et la disponibilité des connaissances et de l’expérience nécessaires pour le mener à bien, y compris des preuves d’une expérience passée dans la réalisation de projets similaires; f) le calendrier des activités de construction et d’exploitation du projet, y compris les dates de toutes les étapes intermédiaires jusqu’à l’achèvement du projet.

2 Les exigences visées au paragraphe 1 du présent article sont modulées en fonction des coûts du projet, des risques liés au projet, de la capacité du projet, de la maturité de la technologie, du degré d’innovation exigé par l’enchère et d’autres conditions de marché pertinentes.

Article 7 Contribution à la résilience

1 Lorsque, 9 mois ou plus avant le jour de la publication d’une enchère entrant dans le cadre de l’article 26 du règlement (UE) 2024/1735, la Commission détermine, conformément à l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement, qu’un seul pays tiers représente plus de 50 % de l’approvisionnement au sein de l’Union en ce qui concerne les produits finaux de technologie «zéro net» visés aux points a) à f) du présent alinéa, ou que la part de l’approvisionnement au sein de l’Union en ce qui concerne les produits finaux de technologie «zéro net» visés aux points a) à f) du présent alinéa provenant d’un seul pays tiers a augmenté d’au moins 10 points de pourcentage durant deux années consécutives et atteint au moins 40 % de l’approvisionnement au sein de l’Union, les autorités compétentes autorisent la participation à l’enchère ou attribuent des points uniquement aux offres qui satisfont aux exigences ci-dessous en ce qui concerne les produits finaux et les principaux composants spécifiques énumérés dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1178 qui font partie de l’offre: a) pour les technologies photovoltaïques, les produits finaux ne sont pas assemblés dans ledit pays tiers et au moins quatre principaux composants spécifiques utilisés ne proviennent pas dudit pays tiers; les onduleurs et cellules photovoltaïques ou équivalents ne proviennent pas dudit pays tiers, et les modules photovoltaïques ne sont pas assemblés dans ledit pays tiers; b) pour les technologies éoliennes terrestres, les produits finaux ne proviennent pas dudit pays tiers et trois principaux composants spécifiques au maximum proviennent dudit pays tiers. Les systèmes d’entraînement direct (y compris la génératrice) et/ou les systèmes d’entraînement à boîte de vitesses (y compris la génératrice) ne proviennent pas dudit pays tiers; c) pour les technologies éoliennes en mer, les produits finaux ne proviennent pas dudit pays tiers et quatre principaux composants spécifiques au maximum proviennent dudit pays tiers. Les systèmes d’entraînement direct (y compris la génératrice) et/ou les systèmes d’entraînement à boîte de vitesses (y compris la génératrice) ne proviennent pas dudit pays tiers; d) pour les électrolyseurs, les produits finaux ne proviennent pas dudit pays tiers et deux principaux composants spécifiques au maximum proviennent dudit pays tiers. Les empilements ne proviennent pas dudit pays tiers; e) pour les technologies des pompes à chaleur, les produits finaux ne proviennent pas dudit pays tiers et un composant spécifique principal au maximum provient dudit pays tiers; f) pour toutes les technologies «zéro net» relevant du champ du champ d’application de l’article 26 du règlement (UE) 2024/1735 autres que celles énumérées aux points a) à e), les produits finaux ne proviennent pas dudit pays tiers. Lorsque, 9 mois ou plus avant le jour de la publication d’une enchère pertinente, la Commission détermine, conformément à l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement, qu’en plus des conditions mentionnées au premier alinéa, un seul pays tiers représente plus de 85 % de l’approvisionnement au sein de l’Union en ce qui concerne l’un ou plusieurs des principaux composants spécifiques, les États membres autorisent la participation à l’enchère ou attribuent des points uniquement aux offres dans lesquelles au moins l’un desdits principaux composants spécifiques ne représente pas une part de plus de 85 % provenant dudit pays tiers. Lorsque les enchères sont publiées moins de 9 mois après la date la plus récente à laquelle la Commission a déterminé la part de l’approvisionnement de l’Union en provenance d’un seul pays tiers visée aux premier et deuxième alinéas, les autorités compétentes appliquent le présent paragraphe sur la base de cette dernière détermination, ou de la précédente. S’il n’existe pas de détermination précédente, les autorités compétentes peuvent appliquer le présent paragraphe sur la base de la dernière détermination.

2 Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies mais que 9 mois ou plus avant le jour de la publication d’une enchère entrant dans le cadre de l’article 26 du règlement (UE) 2024/1735, la Commission détermine qu’un seul pays tiers représente plus de 50 % de l’approvisionnement au sein de l’Union en ce qui concerne l’un ou plusieurs des principaux composants spécifiques d’une technologie «zéro net» spécifique ou que la part de l’approvisionnement de l’Union provenant d’un seul pays tiers en ce qui concerne l’un ou plusieurs des principaux composants spécifiques de cette technologie a augmenté d’au moins 10 points de pourcentage durant deux années consécutives et atteint au moins 40 % de l’approvisionnement de l’Union, les autorités compétentes autorisent la participation à l’enchère ou attribuent des points uniquement aux offres dans lesquelles la part de chacun de ces principaux composants spécifiques provenant dudit pays tiers ne dépasse pas 50 %. En appliquant cette obligation, les autorités compétentes peuvent combiner l’application des critères de préqualification et des critères d’attribution pour les différents principaux composants spécifiques. Lorsque la part de l’approvisionnement de l’Union provenant d’un seul pays tiers visée au premier alinéa est supérieure à 85 %, les autorités compétentes peuvent relever la limite applicable à la part maximale des composants visée au premier alinéa de 50 % à 85 %. Lorsque les enchères sont publiées moins de 9 mois après la date la plus récente à laquelle la Commission a déterminé la part de l’approvisionnement de l’Union en provenance d’un seul pays tiers visée aux premier et deuxième alinéas, les autorités compétentes appliquent le présent paragraphe sur la base de cette dernière détermination, ou de la précédente. S’il n’existe pas de détermination précédente, les autorités compétentes peuvent appliquer le présent paragraphe sur la base de la dernière détermination.

3 Pour les technologies éoliennes en mer, les technologies éoliennes terrestres et les électrolyseurs, lorsque la Commission, au moment de la publication des enchères, n’a pas déterminé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1735, qu’un seul pays tiers représente plus de 50 % de l’approvisionnement de l’Union en ce qui concerne un produit final de technologie «zéro net» spécifique, ou une part de plus de 40 % ayant augmenté durant deux années consécutives d’au moins 10 points de pourcentage en moyenne, les autorités compétentes appliquent le critère de résilience en autorisant la participation à l’enchère ou en attribuant des points uniquement pour les offres dans lesquelles au moins 75 % des produits finaux faisant partie de l’offre satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 1, en ce qui concerne les produits finaux et les principaux composants spécifiques originaires de la République populaire de Chine ou assemblés dans ce pays.

Article 8 Durabilité environnementale — empreinte carbone

1 Lorsqu’ils choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 à l’aide d’un critère relatif à l’empreinte carbone, les autorités compétentes incluent un critère de préqualification ou un critère d’attribution ou une combinaison des deux et indiquent les technologies «zéro net», parmi celles relevant du champ d’application de l’article 26 du règlement (UE) 2024/1735, dont l’empreinte carbone doit être évaluée au niveau du projet ou au niveau des composants, et, pour chaque technologie «zéro net», la méthode d’évaluation de l’empreinte carbone applicable, qui doit être objective, transparente et non discriminatoire.

2 Les soumissionnaires sont tenus de mesurer et de communiquer l’empreinte carbone à l’aide des méthodes d’évaluation du cycle de vie établies dans les actes législatifs contraignants de l’Union qui traitent spécifiquement des technologies liées aux énergies renouvelables sur lesquelles porte l’enchère, s’il en existe. Lorsqu’il n’existe pas de méthode contraignante de l’Union pour la mesure et la communication de l’empreinte carbone d’une technologie «zéro net» spécifique, mais qu’il existe une méthode contraignante de l’Union pour le calcul de l’empreinte carbone d’un produit, et que l’acte établissant ladite méthode indique qu’elle peut être utilisée à titre d’orientation pour calculer l’empreinte carbone d’une certaine technologie «zéro net», les soumissionnaires sont tenus de mesurer et de communiquer l’empreinte carbone pour cette technologie «zéro net» à l’aide de ladite méthode.

3 Si la méthode utilisée ne le précise pas, les autorités compétentes définissent et publient les unités fonctionnelles, les limites du système et les hypothèses utilisées pour mesurer l’empreinte carbone et exigent des soumissionnaires qu’ils communiquent leurs calculs de manière transparente. Si la méthode utilisée ne le précise pas, les autorités nationales définissent et publient des exigences en matière de modélisation et de qualité des données pour les données primaires et secondaires et les bases de données utilisées. Les autorités compétentes exigent l’utilisation de données cohérentes et représentatives.

4 Pour les méthodes relatives à l’empreinte carbone qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2 du présent article, l’évaluation de l’empreinte carbone couvre au minimum les émissions de gaz à effet de serre dues aux phases du cycle de vie suivantes des technologies «zéro net» pertinentes: i) extraction, production, traitement et transport de ressources; ii) procédés de fabrication; iii) électricité/énergie utilisée pour lesdits procédés; iv) transport des composants et du produit final; v) lancement, exploitation et maintenance; vi) mise à l’arrêt définitif et fin de vie.

Article 9 Durabilité environnementale — économie circulaire

1 Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’économie circulaire, comme critères de préqualification ou critères d’attribution, ou une combinaison des deux, les autorités compétentes tiennent compte de la contribution des projets participant à l’enchère à l’un ou plusieurs des paramètres suivants, pour autant qu’ils constituent une part substantielle de l’incidence environnementale du produit: recyclabilité des produits, sur la base d’un ou plusieurs paramètres pertinents des produits tels que définis à l’annexe I, point d), du règlement (UE) 2024/1781; facilité de réparation et d’entretien, ou facilité d’amélioration, de réemploi, de remanufacturage et de reconditionnement des produits, sur la base d’un ou plusieurs paramètres pertinents des produits tels que définis à l’annexe I, point b), c) et e), du règlement (UE) 2024/1781; utilisation de matériaux recyclés ou contenu recyclé dans les produits, y compris des matières premières critiques.

2 Lorsqu’elles définissent les critères liés à l’économie circulaire visés au paragraphe 1, les autorités compétentes utilisent les méthodes fournies dans la législation de l’Union portant spécifiquement sur les technologies «zéro net» relevant du champ d’application du présent règlement d’exécution, lorsqu’il en existe. S’il n’existe pas de telles méthodes ou de références à de telles méthodes dans la législation de l’Union, les autorités compétentes utilisent les méthodes établies dans les normes internationales, lorsqu’il en existe.

Article 10 Durabilité environnementale — incidence sur la biodiversité

1 Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’incidence sur la biodiversité de l’exploitation des technologies «zéro net», les autorités compétentes incluent des critères de préqualification ou des critères d’attribution, ou une combinaison des deux, pour évaluer la contribution du projet à l’amélioration de l’incidence sur la biodiversité des technologies «zéro net» lors des phases de lancement, d’exploitation et de mise à l’arrêt définitif, comme indiqué aux paragraphes 2 et 3.

2 Lorsque les autorités compétentes incluent l’incidence sur la biodiversité des technologies «zéro net» en tant que critère de préqualification, ledit critère comprend les éléments suivants: a) la présence d’un système de suivi des incidences positives et négatives sur la biodiversité générées par l’installation durant les phases de lancement, d’exploitation et de mise à l’arrêt définitif; b) un engagement à mettre en œuvre des solutions adaptatives visant à atténuer les incidences négatives potentielles sur la biodiversité telles que recensées dans le cadre des évaluations environnementales réalisées, le cas échéant, en vertu de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil et/ou de la directive 92/43/CEE du Conseil , ainsi que du point a) du présent paragraphe, et à assurer l’efficacité des solutions en termes de contribution positive à la biodiversité, si de telles solutions sont déployées. Le système visé au point a) du premier alinéa permet le suivi des incidences sur les terres, au-dessus des terres, dans les sols, dans l’eau, sur les fonds marins, au-dessus des fonds marins, au-dessus de la surface de la mer, y compris le bruit et la pollution, selon la pertinence au regard de la technologie concernée. Les données et les informations collectées par le système visé au point a) du premier alinéa sont partagées au moins avec la communauté scientifique et les autorités publiques, sauf s’il s’agit d’informations commercialement sensibles.

3 Lorsque les autorités compétentes incluent l’incidence sur la biodiversité des technologies «zéro net» en tant que critère d’attribution, le critère exige des contributions positives nettes à la biodiversité , dans le cas où l’autorité publique les a identifiées comme pertinentes, dans l’un ou plusieurs des domaines suivants: a) la conservation des habitats naturels et des espèces, ou les deux, en vertu de la directive 92/43/CEE; b) la conservation des oiseaux sauvages, y compris de leurs habitats, en vertu de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ; c) la restauration des écosystèmes, en vertu du règlement (UE) 2024/1991; d) pour les installations en mer, la réalisation d’un bon état écologique, en vertu de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil ; e) la réalisation d’un bon état des eaux, en vertu de la directive2000/60/CE. Les mesures visant à satisfaire à ce critère peuvent être mises en place sur site ou hors site.

Article 11 Durabilité environnementale — efficacité énergétique

1 Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’efficacité énergétique, les autorités compétentes incluent un critère de préqualification ou un critère d’attribution ou une combinaison des deux qui désigne les produits dont l’efficacité énergétique est évaluée et, pour chaque produit, la méthode d’évaluation appliquée. L’efficacité énergétique est mesurée et évaluée sur la base des méthodes applicables au produit concerné prévues dans la législation de l’Union, s’il en existe.

2 Lorsqu’un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu du règlement (UE) 2017/1369, par la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil ou par un acte d’exécution connexe de la Commission, le critère visé au paragraphe 1 est conforme au critère énoncé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369.

3 Lorsqu’un produit ne relevant pas du paragraphe 2 est régi par une mesure d’exécution en vertu de la directive 2009/125/CE, le critère fait référence aux produits conformes aux valeurs de référence de l’efficacité énergétique établis dans ladite mesure d’exécution.

4 Lorsqu’un produit ne relève pas du paragraphe 2 ou du paragraphe 3, l’efficacité énergétique est mesurée et évaluée sur la base d’autres méthodes prévues par la législation de l’Union, s’il en existe.

5 Lorsque la législation de l’Union ne prévoit pas de méthodes pertinentes et que le paragraphe 4 ne s’applique pas, l’efficacité énergétique est mesurée et évaluée sur la base des normes internationales.

Article 12 Durabilité environnementale — utilisation efficace de l’eau et solutions évitant la pollution de l’eau

1 Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’eau, les autorités compétentes incluent un critère de préqualification ou un critère d’attribution, ou une combinaison des deux, pour évaluer la contribution de l’exploitation du projet à la préservation, et le cas échéant, à l’amélioration de l’état des masses d’eau.

2 Lorsque les autorités compétentes incluent l’incidence liée à l’eau des technologies «zéro net» en tant que critère de préqualification, ledit critère comprend les éléments suivants: a) la présence d’un système de suivi des incidences positives et négatives sur l’eau de l’installation durant toutes les phases pertinentes du cycle de vie; b) un engagement à mettre en œuvre des solutions adaptatives visant à atténuer les incidences négatives sur l’état des eaux et à assurer l’efficacité des solutions en termes d’incidences positives, le cas échéant, et à contribuer à la préservation ou à la réalisation d’un bon état des eaux démontré par le système de suivi visé au point a).

3 Lorsque les autorités compétentes incluent l’incidence liée à l’eau des technologies «zéro net» en tant que critère d’attribution, ledit critère exige des contributions positives en faveur de l’obtention ou de la préservation d’un bon état des eaux et des quantités d’eau disponibles en vertu de la directive 2000/60/CE.

Article 13 Durabilité environnementale — pollution

Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à la pollution, les autorités compétentes incluent un critère de préqualification ou un critère d’attribution, ou une combinaison des deux, pour évaluer la contribution du projet à la réduction de la pollution, autre que celle occasionnée par les gaz à effet de serre, lors des phases de lancement, d’exploitation et de mise à l’arrêt définitif. Les méthodes, seuils et mécanismes de conformité pertinents sont définis conformément au droit de l’Union et sur la base de celui-ci, s’il existe, et en tenant compte, s’il y a lieu, des critères énoncés à l’appendice C du règlement délégué (UE) 2023/2486.

Article 14 Contribution à la durabilité: innovation

1 Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’innovation, les autorités compétentes font la distinction, le cas échéant, entre: a) les enchères portant sur des solutions entièrement innovantes spécifiquement axées sur la promotion de nouvelles technologies ou solutions; et b) les enchères qui ne sont pas spécifiquement axées sur l’innovation en tant que moteur essentiel de l’enchère. Dans ces deux types d’enchères, le recours à des critères de préqualification ou d’attribution entraîne l’obligation pour tous les soumissionnaires de projets d’obtenir un niveau minimum d’amélioration dans les indicateurs de performance clés qui aille au-delà de l’état de la technique relatif aux technologies et solutions qui se trouvent déjà sur le marché et sont en lien avec l’objet de l’enchère à laquelle lesdits soumissionnaires participent.

2 Outre les exigences énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa, la contribution à l’innovation des enchères visées au paragraphe 1, point a), sur la base de critères de préqualification est évaluée au regard d’un critère supplémentaire imposant à tous les projets un certain degré de maturité. Pour ce type d’enchères, les autorités compétentes incluent des exigences supplémentaires imposant au soumissionnaire retenu de diffuser les connaissances relatives aux résultats innovants des projets ou à proposer des licences pour l’accès aux résultats de la recherche et aux projets de développement protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire, à destination des parties intéressées de l’EEE.

3 Outre les exigences énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa, la contribution à l’innovation des enchères visées au paragraphe 1, point b), sur la base de critères de préqualification peut être évaluée au regard d’un critère supplémentaire imposant à tous les projets un certain degré de maturité. Pour ce type d’enchères, les autorités compétentes peuvent également inclure des exigences supplémentaires concernant les pratiques en matière de diffusion des connaissances relatives aux résultats innovants des projets ou en matière de licences pour l’accès aux résultats futurs de la recherche et aux nouveaux projets de développement protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire, à destination des parties intéressées de l’EEE.

4 Le degré de maturité de l’innovation proposée dans l’enchère visé aux paragraphes 2 et 3 est évalué, le cas échéant, au moyen de méthodes crédibles et établies, par exemple en faisant référence à un niveau de maturité technologique.

Article 15 Contribution à la durabilité: intégration du système énergétique

1 Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’intégration du système énergétique, les autorités compétentes tiennent compte de la manière dont les projets participants contribuent, dans le cadre de leur exploitation, à répondre aux besoins du système, sur la base de leur flexibilité temporelle, de l’incidence de leur localisation et des connexions entre vecteurs énergétiques, dans les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.

2 La flexibilité temporelle du projet participant est évaluée au regard des solutions proposées, qu’il s’agisse de nouveaux investissements ou de solutions acquises par l’intermédiaire de tiers, en particulier sous la forme d’une combinaison de plusieurs technologies de production d’énergie renouvelable, d’une combinaison d’actifs de production et d’actifs de stockage d’électricité, ou d’une combinaison d’actifs de production et d’actifs ou solutions du côté de la demande. Sauf exception dûment justifiée, ladite évaluation n’exclut aucune technologie capable de contribuer à la satisfaction des besoins recensés du système.

3 L’incidence de la localisation du projet participant sur les besoins du système est évaluée au regard de la combinaison de ses caractéristiques pertinentes, y compris le profil de production dans le temps ou la capacité de production dans le temps, ainsi que la sélection du site et du point de raccordement au réseau, tout en tenant compte de la planification du réseau.

4 La capacité du projet participant à créer des connexions entre vecteurs énergétiques est évaluée au regard de sa capacité à transférer de l’énergie renouvelable d’un vecteur à un autre, et notamment de l’existence ou non d’une combinaison d’actifs de production et d’actifs de conversion de l’énergie.

Article 16 Évaluation des critères de préqualification ou d’attribution des enchères et des questions de conformité

1 Les autorités compétentes définissent une méthode transparente, objective et non discriminatoire aux fins de l’appréciation des offres au regard des critères déterminés, autres que le prix, notamment par une évaluation quantitative des critères fondée sur une méthode de notation élaborée et publiée en amont de la procédure d’enchères. Lorsqu’il n’est pas possible de réaliser une évaluation quantitative, une évaluation qualitative de critères autres que le prix peut être prévue si elle est justifiée par les objectifs de politique publique poursuivis et si elle est conçue de manière à atténuer à la fois la charge administrative et le risque de recours juridictionnel. La conception de la méthode d’évaluation des offres s’appuie sur la consultation des parties prenantes et des experts, et sur la collaboration avec lesdits acteurs. Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas d’informations suffisantes pour fixer la méthode de notation en amont, la notation pour un aspect donné peut également être fixée par référence au soumissionnaire ayant fait l’offre la plus élevée pour ce critère particulier autre que le prix. Dans ce cas, des mesures sont mises en place pour réduire le risque de soumission d’offres stratégiques.

2 Tous les soumissionnaires participant à l’enchère s’engagent, au moment de l’enchère ou avant, à se conformer aux conditions de l’enchère et aux spécifications incluses dans leur offre. Les autorités compétentes décident du moment auquel les soumissionnaires sont tenus de démontrer le respect des critères autres que le prix, ce qui peut se produire à des moments différents au cours de la durée du projet, selon la pertinence.

3 À l’exception des soumissionnaires qui sont des personnes physiques, des entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2013/34/UE comme défini aux articles 19 bis et 29 bis et dans leurs modifications ultérieures, et des communautés d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001, le respect des critères visés à l’article 4 est évalué à la lumière des déclarations justificatives pertinentes assurées par des tiers indépendants. Les soumissionnaires soumis à la publication d’informations en matière de durabilité en vertu de la directive 2013/34/UE peuvent présenter des informations pertinentes sur la manière dont ils se conforment aux exigences de l’article 4 en utilisant le format qui s’y trouve.

4 La conformité avec les critères visés à l’article 5 est évaluée sur la base d’un plan en matière de cybersécurité relatif au projet soumis aux enchères qu’il est demandé aux soumissionnaires d’établir et de mettre à jour régulièrement au cours de la mise en œuvre du projet.

5 La conformité avec les critères visés à l’article 7 est évaluée sur la base des documents douaniers qu’il est demandé aux soumissionnaires de fournir conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil , lorsqu’ils sont disponibles, ainsi que d’autres documents démontrant l’origine ou le lieu d’assemblage de la technologie «zéro net» ou de ses principaux composants spécifiques, y compris des factures ou tout autre moyen.

6 Les autorités compétentes qui utilisent des critères autres que le prix veillent à ce qu’ils soient respectés.

7 Les autorités compétentes exigent des soumissionnaires qu’ils soumettent des garanties appropriées relatives au respect des critères couverts par le présent règlement fixés dans les spécifications de l’enchère, telles que des cautions de soumission, des garanties d’achèvement et des garanties de bonne exécution.

8 Lorsqu’elles fixent le niveau des garanties visées au paragraphe 7, les autorités compétentes tiennent également compte de considérations telles que les coûts du projet, les risques liés au projet, la capacité du projet, la valeur de cette capacité pour le système énergétique, la maturité de la technologie, le degré d’innovation requis par l’enchère, les autres conditions de marché pertinentes et la nature de l’infraction. Le niveau des garanties est suffisamment élevé pour dissuader le recours à des stratégies de soumission d’offres qui ne respectent pas les critères autres que le prix.

Article 17 Sanctions

1 Les autorités compétentes prévoient des sanctions en cas de non-respect des critères couverts par le présent règlement. Ces sanctions peuvent prendre différentes formes, telles que des amendes forfaitaires, des astreintes journalières, la réduction ou la suppression de l’aide, ou l’exclusion de la participation aux tours d’enchères ultérieurs.

2 Lorsqu’elles fixent le niveau des sanctions visées au paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent également compte de considérations telles que les coûts du projet, les risques liés au projet, la capacité du projet, la valeur de cette capacité pour le système énergétique, la maturité de la technologie, le degré d’innovation requis par l’enchère, les autres conditions de marché pertinentes et la nature de l’infraction. Le niveau des sanctions est suffisamment élevé pour dissuader le recours à des stratégies de soumission d’offres qui ne respectent pas les critères autres que le prix.

Article 18 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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