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Règlement d’exécution (UE) 2025/1192 de la Commission du 18 juin 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 en ce qui concerne certains aspects liés à la vérification des données et à l’accréditation des vérificateurs

CELEX
32025R1192
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-06-18
In force since
2025-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 6 Fiabilité de la vérification

Les utilisateurs doivent pouvoir se fier à une déclaration d’émissions, une déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, une déclaration relative aux données de référence, une déclaration relative aux données de nouvel entrant, une déclaration annuelle relative au niveau d’activité ou une déclaration relative à la neutralité climatique qui ont été vérifiées. Ces déclarations représentent fidèlement ce qu’elles sont censées représenter ou ce que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles représentent. Le processus de vérification des déclarations des exploitants ou des exploitants d’aéronefs est un instrument efficace et fiable à l’appui des procédures de contrôle et d’assurance de la qualité, qui fournit des informations que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef peut mettre à profit pour améliorer ses performances en matière de surveillance et de déclaration des émissions, des effets hors CO2 de l’aviation, des données utiles pour l’allocation à titre gratuit ou des données utiles pour les déclarations relatives à la neutralité climatique, notamment en ce qui concerne les jalons et les valeurs cibles.»

Article 17 quater Contrôle de la réalisation des jalons et des valeurs cibles

Aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, le vérificateur s’assure que les jalons et les valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints. Pour ce faire, le vérificateur contrôle: a) les éléments fournis par l’exploitant pour démontrer que les mesures liées aux jalons et aux valeurs cibles ont été mises en œuvre et que la mise en œuvre de ces mesures a été menée à terme; b) l’incidence de toute mise à jour du plan de neutralité climatique sur la réalisation des jalons et des valeurs cibles; c) la cohérence entre les éléments fournis par l’exploitant pour démontrer que les jalons et les valeurs cibles ont été atteints, d’une part, et le plan de neutralité climatique, d’autre part; d) si des données appropriées ont été utilisées pour démontrer que les jalons et les valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints; e) si le calcul des données utilisées pour démontrer que les jalons et les valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints est correct, et si ces données sont concordantes avec les autres données concernées figurant dans la déclaration d’émissions, la déclaration relative aux données de référence et la déclaration annuelle relative au niveau d’activité vérifiées; f) si les valeurs cibles atteintes traduisent une réduction conforme à la réduction estimée des émissions de gaz à effet de serre décrite dans le plan de neutralité climatique et, dans le cas contraire, pour quelles raisons.»

Article 33 Vérification simplifiée de la déclaration d’émissions de l’exploitant d’aéronef

1 Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement, un vérificateur peut décider de ne pas effectuer de visite de sites auprès d’un exploitant d’aéronef faisant usage des instruments simplifiés visés à l’article 55, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 afin de déterminer les émissions de CO2 si, au vu de son analyse des risques, il est arrivé à la conclusion qu’il pouvait accéder à distance à toutes les données utiles.

2 Lorsqu’un exploitant d’aéronef fait usage des instruments simplifiés visés à l’article 55, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 pour déterminer sa consommation de carburant et que les données relatives aux émissions de CO2 communiquées ont été obtenues grâce à ces instruments, indépendamment de toute information détenue par cet exploitant d’aéronef, le vérificateur peut, sur la base de son analyse des risques, décider de ne pas procéder aux contrôles visés aux articles 14 et 16, à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à l’article 18 du présent règlement.»

Article 33 bis Vérification simplifiée de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de l’exploitant d’aéronef

1 Par dérogation aux articles 7 à 27 du présent règlement, la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de l’exploitant d’aéronef est considérée comme vérifiée si la déclaration est remplie à partir de NEATS ou d’un outil informatique de tiers visé à l’article 56 bis, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, indépendamment de toute information détenue par cet exploitant d’aéronef et sans aucune modification de sa part, et si l’exploitant d’aéronef correspond à l’une des entités suivantes: a) un petit émetteur au sens de l’article 55, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066; b) pour la période de déclaration 2025 et 2026, un exploitant d’aéronef dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 3000 tonnes de CO2 pour les vols autres que ceux visés à l’article 28 bis, paragraphe 1, point a), et à l’article 3 quater, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE.

2 Lorsque la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef autre que ceux visés au paragraphe 1 est remplie à partir de NEATS ou d’un outil informatique de tiers visé à l’article 56 bis, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, indépendamment de toute information détenue par cet exploitant d’aéronef et sans aucune modification de sa part, la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation est considérée comme vérifiée. Toutefois, le vérificateur procédant à une vérification de la déclaration d’émissions de cet exploitant d’aéronef contrôle, dans le cadre de cette vérification, la cohérence entre les informations de vol figurant dans la déclaration d’émissions et les informations de vol reprises dans NEATS ou l’outil informatique de tiers, en tenant compte des vols couverts par la directive 2003/87/CE et déclarés par l’exploitant d’aéronef.»

Article 43 quinvicies Plan de vérification simplifié, visites virtuelles de sites et vérification simplifiée

1 Les articles 34 et 34 bis s’appliquent à la vérification des données relatives aux émissions de l’entité réglementée relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. À cette fin, toute référence à l’exploitant, à l’installation et à l’exploitant d’aéronef doit être lue comme une référence à l’entité réglementée.

2 Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’une entité réglementée pour les périodes de déclaration 2025 et 2026, le vérificateur peut, sur la base de l’analyse des risques, décider de ne pas effectuer de contrôles de la méthode utilisée pour déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation si la quantité de combustibles mis à la consommation figurant dans la déclaration d’émissions de l’entité réglementée est déterminée sur la base de la méthode visée à l’article 75 undecies, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et si l’un des éléments suivants s’applique: a) des éléments de preuve provenant d’une source indépendante indiquent que les quantités de combustible déterminées par les méthodes visées à l’article 75 undecies, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/2066 correspondent aux quantités de combustibles mis à la consommation figurant dans la déclaration d’émissions de l’entité réglementée; b) les quantités de combustibles mis à la consommation figurant dans la déclaration d’émissions de l’entité réglementée sont générées à partir du système d’informatisation utilisé pour les mouvements et contrôles des produits soumis à accise visé à l’article 20, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/262 du Conseil, sans aucune modification de la part de l’entité réglementée.

3 L’entité réglementée donne au vérificateur l’accès aux éléments de preuve visés au paragraphe 2, point a), et aux éléments de preuve provenant du système d’informatisation visé au paragraphe 2, point b), afin de recouper la quantité de combustible figurant dans les éléments de preuve avec les quantités de combustibles mis à la consommation figurant dans les déclarations d’émissions annuelles.

4 L’article 43 tervicies, paragraphe 7, point a), ne s’applique pas si les conditions énoncées à l’article 43 quatervicies, paragraphe 3, sont applicables et si le vérificateur a décidé de ne pas effectuer de contrôles de la méthode utilisée pour déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation conformément au paragraphe 2.

5 L’article 43 tervicies, paragraphe 7, point a), ne s’applique pas si les conditions énoncées à l’article 43 quatervicies, paragraphe 2, sont applicables.

Article 2 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, paragraphe 11, points c), d) et e), paragraphe 19, point b), iii), et paragraphe 29, s’applique à partir du 1er janvier 2025 à la vérification des émissions générées à partir du 1er janvier 2024.

Relations

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Versions

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