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Règlement délégué (UE) 2025/1246 de la Commission du 18 juin 2025 modifiant les normes techniques de réglementation définies dans les règlements délégués (UE) 2017/583 et (UE) 2017/587 en ce qui concerne les obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission et pour les actions et instruments assimilés

CELEX
32025R1246
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2025-06-18
In force since
2026-03-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions[Article 9, paragraphe 5, point f), du règlement (UE) no 600/2014]

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) “système de négociation à carnet central d’ordres à cours limité”: l’un des systèmes suivants: a) un système de négociation à carnet d’ordres en continu qui, au moyen d’un carnet d’ordres et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d’achat sur la base du meilleur prix disponible; b) un système de négociation présentant à la fois des éléments d’un système de négociation à carnet d’ordres en continu, tel que visé au point a), et des éléments d’un système de négociation à enchères périodiques, tel que défini au point 2); 2) “système de négociation à enchères périodiques”: un système de négociation qui apparie les ordres sur la base d’enchères périodiques et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine.»

Article premier bis Champ d’application des articles 3, 6, 8, 9, 10, 11 et 13

1 Les articles 3, 6, 9, 10, 11 et 13 ne s’appliquent qu’aux instruments dérivés. L’article 8 ne s’applique qu’aux instruments dérivés et aux paquets de transactions.

2 Les références à l’article 11 du règlement (UE) no 600/2014 dans les articles 8 et 11 du présent règlement s’entendent comme des références à l’article 11 du règlement (UE) no 600/2014 tel qu’applicable avant le 28 mars 2024.»

Article 3 bis Ordres de taille élevée pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission[Article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]

Un ordre portant sur des obligations, des produits financiers structurés ou des quotas d’émission est de taille élevée par rapport à la taille normale de marché si, au moment où il est passé ou à la suite d’une modification qui lui est apportée, il est supérieur ou égal aux seuils suivants: a) pour tous les types d’obligations, à l’exception des exchange traded commodities (ETC) et des exchange traded notes (ETN), les seuils fixés dans le tableau 2.3 de l’annexe III; b) pour les ETC et les ETN, les seuils fixés dans le tableau 2.5 de l’annexe III; c) pour les produits financiers structurés, les seuils fixés dans le tableau 3.2 de l’annexe III; d) pour les quotas d’émission, les seuils fixés dans le tableau 12.2 de l’annexe III.»

Article 6 bis Catégories d’obligations, de produits financiers structurés et de quotas d’émission pour lesquelles il n’existe pas de marché liquide[Article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014]

Pour déterminer si une obligation, un produit financier structuré ou un quota d’émission doit être considéré comme dépourvu de marché liquide, les autorités compétentes appliquent le mode de détermination statique de la liquidité suivant: a) pour tous les types d’obligations, à l’exception des ETC et des ETN, le mode de détermination prévu dans le tableau 2.2 de l’annexe III; b) pour les ETC et les ETN, le mode de détermination prévu dans le tableau 2.4 de l’annexe III; c) pour les produits financiers structurés, le mode de détermination prévu dans le tableau 3.1 de l’annexe III; d) pour les quotas d’émission, le mode de détermination prévu dans le tableau 12.1 de l’annexe III.»

Article 8 bis Publication différée des transactions portant sur des obligations, des produits financiers structurés ou des quotas d’émission[Article 11 du règlement (UE) no 600/2014]

1 Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation et les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation peuvent différer la publication des détails des transactions portant sur des obligations, à l’exception des ETC et des ETN, conformément aux dispositions suivantes: a) un report de la publication du prix et un report de la publication du volume ne dépassant pas 15 minutes, pour les transactions relevant de la catégorie 1 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III; b) un report de la publication du prix et un report de la publication du volume ne dépassant pas la fin de la journée de négociation, pour les transactions relevant de la catégorie 2 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III; c) un report de la publication du prix ne dépassant pas la fin de la première journée de négociation suivant la date de la transaction et un report de la publication du volume ne dépassant pas une semaine à compter de la date de la transaction, pour les transactions relevant de la catégorie 3 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III; d) un report de la publication du prix ne dépassant pas la fin de la deuxième journée de négociation suivant la date de la transaction et un report de la publication du volume ne dépassant pas deux semaines à compter de la date de la transaction, pour les transactions relevant de la catégorie 4 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III; e) un report de la publication du prix et un report de la publication du volume ne dépassant pas quatre semaines à compter de la date de la transaction, pour les transactions relevant de la catégorie 5 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III.

2 Les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation, peuvent différer la publication des détails des transactions en ce qui concerne les ETC, les ETN et les produits financiers structurés, conformément aux dispositions suivantes: a) un report de la publication du prix ne dépassant pas la fin de la deuxième journée de négociation suivant la date de la transaction, quelle que soit la taille de la transaction; et b) un report de la publication du volume ne dépassant pas deux semaines à compter de la date de la transaction, quelle que soit la taille de la transaction.

3 Les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation, rendent publique chaque transaction portant sur des quotas d’émission au plus tard à 19 h 00, heure locale, le deuxième jour ouvrable suivant la date de la transaction, dès lors que la transaction est de taille supérieure à la taille post-négociation indiquée pour les quotas d’émission dans le tableau 12.2 de l’annexe III.»

Article 11 bis Obligations de transparence applicables aux instruments de dette souveraine en conjonction avec une publication différée à la discrétion des autorités compétentes[Article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014]

1 La publication des détails de plusieurs transactions sous une forme agrégée prévue par l’article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 600/2014 couvre les transactions qui ont été exécutées au cours d’une même semaine civile et est effectuée le mardi suivant avant 9 h 00, heure locale.

2 Les données hebdomadaires agrégées visées au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes pour chaque semaine de la période calendaire concernée: a) le prix moyen pondéré; b) le volume total négocié tel que visé au tableau 4 de l’annexe II; c) le nombre total de transactions. 3. Les transactions sont agrégées par code ISIN. 4. Si le jour de publication prévu au paragraphe 1 n’est pas un jour ouvrable, la publication est effectuée le jour ouvrable suivant, avant 9 h 00, heure locale.»

Article 16 Suspension temporaire des obligations de transparence[Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014]

1 Pour les instruments financiers pour lesquels il existe un marché liquide, comme déterminé selon la méthode établie à l’article 6 bis pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, ou selon la méthode établie à l’article 13 pour les instruments dérivés, les autorités compétentes peuvent temporairement suspendre les obligations prévues aux articles 8, 8 bis et 10 du règlement (UE) no 600/2014 si, pour une catégorie d’obligations, de produits financiers structurés, de quotas d’émission ou d’instruments dérivés, le volume total au sens du tableau 4 de l’annexe II calculé pour les 30 jours calendaires précédents représente moins de 40 % du volume mensuel moyen calculé pour les 12 mois calendaires pleins précédant ces 30 jours calendaires.

2 Pour les instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, comme déterminé selon la méthode établie à l’article 6 bis pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, ou selon la méthode établie à l’article 13 pour les instruments dérivés, les autorités compétentes peuvent temporairement suspendre les obligations prévues aux articles 8, 8 bis et 10 du règlement (UE) no 600/2014 si, pour une catégorie d’obligations, de produits financiers structurés, de quotas d’émission ou d’instruments dérivés, le volume total tel que défini dans le tableau 4 de l’annexe II calculé pour les 30 jours calendaires précédents représente moins de 20 % du volume mensuel moyen calculé pour les 12 mois calendaires pleins précédant ces 30 jours calendaires.

3 Pour les calculs visés aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes prennent en compte les transactions exécutées sur toutes les plates-formes de négociation dans l’Union pour la catégorie d’obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission ou instruments dérivés concernée. Les autorités compétentes réalisent ces calculs au niveau de la catégorie d’instruments financiers à laquelle est appliqué le test de liquidité prévu à l’article 6 bis pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, et à l’article 13 pour les instruments dérivés.

4 Avant de suspendre les obligations de transparence, les autorités compétentes vérifient que la baisse importante de la liquidité sur l’ensemble des plates-formes de négociation n’est pas le résultat d’effets saisonniers de la catégorie d’instruments financiers sur la liquidité.»

Article 2 Modifications du règlement délégué (UE) 2017/587

«4 Tant que le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour un instrument financier spécifique n’a pas été déterminé conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 3, le marché le plus pertinent en termes de liquidité est: a) soit le marché réglementé sur lequel a eu lieu la première admission à la négociation ou la première négociation de cet instrument financier; b) soit, lorsque l’instrument financier n’est pas offert à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, le système multilatéral de négociation où a eu lieu la première admission à la négociation ou la première négociation de cet instrument financier.»

«5 Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires dont la première admission à la négociation ou la première négociation sur une plate-forme de négociation a eu lieu entre le 1er et le 31 décembre de l’année civile précédente.»

«6 La détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité prévue au paragraphe 4 s’applique à partir du jour où a eu lieu la première admission à la négociation ou la première négociation de l’instrument financier.»

«6 Avant qu’une action, un certificat représentatif, un certificat préférentiel ou un autre instrument financier similaire ne soit négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans l’Union, l’autorité compétente estime le volume d’échanges quotidien moyen pour cet instrument financier en tenant compte: a) de tout historique de négociation antérieure de cet instrument financier; b) des autres instruments financiers antérieurs ou similaires du même émetteur; c) des autres instruments financiers considérés comme présentant des caractéristiques similaires. L’autorité compétente publie ce volume d’échanges quotidien moyen estimé.»

«3 Un ordre iceberg tel que visé au paragraphe 2, point a), est considéré comme étant un ordre à cours limité consistant en un ordre publié portant sur une partie du montant et un ordre non publié portant sur le reste du montant, l’ordre sur le montant non publié ne pouvant être exécuté qu’après l’exécution de l’ordre sur le montant publié.»

«1 La taille normale de marché pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires pour lesquels il existe un marché liquide est déterminée sur la base de la valeur moyenne des transactions pour chaque instrument financier, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3 et aux tableaux 3 et 3 bis de l’annexe II.»

Article 11 bis Taille des offres de prix en dessous de laquelle les obligations de transparence pré-négociation prévues aux articles 14, 15, 16 et 17 du règlement (UE) no 600/2014 s’appliquent[Article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014]

L’obligation de rendre publiques les offres de prix fermes pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires s’applique aux internalisateurs systématiques lorsqu’ils effectuent des transactions ne dépassant pas le double de la taille normale de marché déterminée conformément à l’article 11.

Article 11 ter Taille minimale des offres de prix[Article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014]

La taille minimale d’une offre de prix pour chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire qui est négocié sur une plate-forme de négociation est égale à la taille normale de marché déterminée conformément à l’article 11.»

Article 19 Clause d’extinction

L’article 17, paragraphe 6, et l’annexe IV ne sont plus applicables à partir du 1er janvier 2026 et l’article 17, paragraphe 5, et l’annexe III ne sont plus applicables à partir du 1er janvier 2027.»

Article 3 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er et l’article 2, point 2), point 3), a) et c), point 5), point 10), a), et point 13), sont applicables à partir du 2 mars 2026.

Relations

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