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Règlement délégué (UE) 2025/1253 de la Commission du 11 février 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union

CELEX
32025R1253
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2025-02-11
In force since
2025-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«6 ter Lorsqu’il est informé par l’autorité compétente qu’une compagnie maritime n’est plus incluse dans le SEQE de l’Union européenne conformément à l’annexe I de la directive 2003/87/CE pour une année donnée, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’exploitant maritime correspondant à l’état de compte exclu, après en avoir informé la compagnie maritime concernée, et maintient ce statut jusqu’à ce que l’autorité responsable l’informe qu’une compagnie maritime est à nouveau incluse dans le SEQE de l’Union européenne.

6 quater. Lorsqu’une installation ne relève pas du SEQE de l’Union en application de l’annexe I, point 1, de la directive 2003/87/CE, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’exploitant correspondant à l’état de compte exclu pour la durée de l’exclusion.»

«7 Aucun processus ne peut être lancé à partir d’un compte exclu, y compris les transferts de quotas, à l’exception des processus spécifiés à l’article 22, à l’article 48, paragraphes 4 et 5, à l’article 50, paragraphes 6 et 8, et à l’article 57, ainsi que des processus spécifiés aux articles 31 et 56 correspondant à la période durant laquelle le compte ne se trouvait pas dans l’état “exclu”.»

«7 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, du 1er juin 2026 au 15 septembre 2026, les entités réglementées relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE demandent l’ouverture d’un compte de dépôt d’entité réglementée dans le registre de l’Union conformément au paragraphe 1 du présent article.

8 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’administrateur national ouvre un compte d’autorité nationale compétente aux fins de la déclaration des émissions historiques pour l’année 2024 conformément à l’article 30 septies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE et aux fins de la déclaration des émissions vérifiées pour l’année 2025 conformément à l’article 30 septies, paragraphe 2, de ladite directive. L’administrateur national déclare les émissions agrégées au niveau national dans le registre de l’Union au moyen du compte d’autorité nationale compétente au plus tard le 30 juin 2025 et au plus tard le 30 juin 2026, selon le cas. L’administrateur national déclare les émissions détaillées de chaque entité réglementée à la Commission au plus tard le 30 juin 2025 et au plus tard le 30 juin 2026, selon le cas, par des moyens électroniques autres que le registre de l’Union et au moyen des modèles ou spécifications de formats de fichiers publiés par la Commission conformément au tableau IX-IV de l’annexe IX du présent règlement.

9 Les comptes d’autorité nationale compétente ne détiennent pas de quotas.»

«10 Pour les comptes d’autorité nationale compétente ouverts conformément à l’article 15 ter, paragraphe 8, l’obligation de prévoir des représentants autorisés en application du présent article ne s’applique pas. Pour ces comptes, au moins une personne de contact est désignée.»

«1 Tous les titulaires de comptes informent dans les dix jours ouvrables l’administrateur national de toute modification apportée aux informations relatives aux comptes. En outre, les titulaires de comptes de dépôt d’installations fixes, de comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef et de comptes de dépôt d’exploitant maritime confirment à l’administrateur national, au plus tard le 30 juin de chaque année, que leurs informations concernant leur compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques, tandis que les titulaires de comptes de dépôt d’entité réglementée fournissent ces informations au plus tard le 31 mars de chaque année.»

Article 26 quater Clôture des comptes d’autorité nationale compétente

L’administrateur national peut clore un compte d’autorité nationale compétente si les émissions déclarées en vertu de l’article 15 ter, paragraphe 8, ont été enregistrées.»

Article 32 bis Blocage de comptes pour défaut de restitution de quotas

1 Si, le 1er octobre de chaque année, le nombre de quotas restitués pour la période en cours conformément à l’article 56 à partir d’un compte de dépôt d’installation fixe ou d’un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef bénéficiant de quotas alloués à titre gratuit est inférieur à ses émissions vérifiées pour la période en cours, y compris l’année précédente, et en intégrant un facteur de correction, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union fasse passer le compte d’exploitant correspondant à l’état de compte bloqué.

2 Lorsque tous les quotas manquants ont été restitués à partir d’un compte d’exploitant conformément à l’article 56, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union fasse passer le compte d’exploitant correspondant à l’état de compte ouvert.»

Article 40 Transfert de quotas aviation à mettre aux enchères

1 Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’État membre qui procède à la mise aux enchères, tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères UE, une quantité de quotas généraux pour l’aviation correspondant aux volumes annuels déterminés conformément audit règlement.

2 En cas d’ajustement des volumes annuels de quotas conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2023/2830, l’administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas généraux du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères UE, ou du compte Enchères UE vers le compte Quantité totale aviation UE, suivant le cas.

Article 58 bis Rétrocession de quotas

1 L’administrateur central rétrocède sur le compte de dépôt d’exploitant les quotas restitués afin de donner effet à une décision prise par un État membre ou à un arrêt rendu par une juridiction nationale en application de l’article 27 ou à l’article 27 bis de la directive 2003/87/CE, ou à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne constatant que les activités menées par l’exploitant ne relèvent pas du champ d’application de ladite directive.

2 Le nombre de quotas à rétrocéder est déterminé en appliquant la formule suivante et est arrondi à l’entier le plus proche: = nombre de quotas à rétrocédernombre de quotas indûment restitués(valeur moyenne des quotas pendant l'année de restitution, corrigée de l'inflationvaleur moyenne des quotas pendant l'année de rétrocession) où: la valeur moyenne des quotas pour l’année de la restitution est déterminée sur la base du prix de clôture moyen des enchères pour cette année sur la plate-forme d’enchères commune conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/2830. La valeur moyenne des quotas pour l’année de la rétrocession est déterminée sur la base du prix de clôture moyen des enchères pour cette année sur la plate-forme d’enchères commune conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/2830. L’inflation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la consommation fondé sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne.

3 Le type de quotas rétrocédés du compte de suppression de l’Union vers le compte de dépôt d’exploitant est le même que celui des quotas initialement restitués.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, points 2), 3), 5), 8) et 12), l’annexe I, l’annexe III et l’annexe V, point 1), sont applicables à partir du 1er janvier 2025.

Relations

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Versions

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