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Règlement délégué (UE) 2025/1265 de la Commission du 1er juillet 2025 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode permettant d’identifier le principal facteur de risque d’une position et de déterminer si une opération constitue une position longue ou courte au sens de l’article 94, paragraphe 3, de l’article 273 bis, paragraphe 3, et de l’article 325 bis, paragraphe 2

CELEX
32025R1265
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2025-07-01
In force since
2025-11-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Méthode permettant d’identifier les principaux facteurs de risque d’une position sur instruments dérivés

1 Lorsqu’ils identifient le principal facteur de risque d’une position sur instruments non dérivés affectée au portefeuille de négociation, les établissements identifient d’abord tous les facteurs de risque de cette position qui constituent les principaux déterminants de sa variation de valeur. Pour ce faire, ils évaluent au minimum les facteurs de risque visés aux articles 325 terdecies à 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013. Les facteurs de risque identifiés par les établissements sont les facteurs de risque de la position.

2 Les établissements qui n’ont identifié, conformément au paragraphe 1, qu’un seul facteur de risque pour une position sur instruments non dérivés affectée au portefeuille de négociation considèrent ce facteur de risque comme étant le principal facteur de risque de cette position.

3 Les établissements qui ont identifié, conformément au paragraphe 1, plusieurs facteurs de risque pour une position sur instruments non dérivés affectée au portefeuille de négociation identifient le principal facteur de risque de cette position en suivant, dans l’ordre, les étapes suivantes: a) les établissements calculent les sensibilités au risque delta conformément aux articles 325 novodecies et 325 unvicies du règlement (UE) no 575/2013 pour chaque facteur de risque identifié conformément au paragraphe 1 du présent article; b) les établissements calculent les sensibilités pondérées conformément à la formule prévue à l’article 325 septies, paragraphe 6, dudit règlement sur la base des sensibilités calculées conformément au point a) du présent paragraphe; c) les établissements identifient le principal facteur de risque comme étant le facteur de risque correspondant à la valeur absolue la plus élevée des sensibilités pondérées calculées conformément au point b) du présent paragraphe.

Article 2 Méthode permettant de déterminer si une opération sur instruments non dérivés constitue une position longue ou courte sur son principal facteur de risque

Lorsqu’ils déterminent si une position sur instruments non dérivés constitue une position longue ou courte sur son principal facteur de risque au sens de l’article 94, paragraphe 3, et de l’article 325 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements appliquent l’une des méthodes suivantes: a) ils calculent la sensibilité au risque delta du principal facteur de risque conformément à l’article 325 novodecies du règlement (UE) no 575/2013 et identifient l’opération comme: i) une position longue sur ce facteur de risque si la sensibilité au risque delta correspondante est positive; ou ii) une position courte sur ce facteur de risque si la sensibilité au risque delta correspondante est négative; b) ils évaluent la dépendance de la valeur de la position vis-à-vis du principal facteur de risque en examinant l’objectif de négociation ou de couverture de l’opération eu égard à ce facteur de risque et, en se fondant sur cette évaluation, identifient l’opération comme une position longue ou courte sur son principal facteur de risque.

Article 3 Méthode simplifiée permettant d’identifier le principal facteur de risque d’une position sur instruments non dérivés et de déterminer si l’opération sur instruments non dérivés constitue une position longue ou courte sur son principal facteur de risque

1 Par dérogation aux articles 1er et 2, les établissements peuvent identifier le principal facteur de risque des positions sur instruments non dérivés visées aux paragraphes 2 à 8 du présent article et déterminer si ces positions constituent des positions longues ou courtes sur le principal facteur de risque en appliquant les approches prévues auxdits paragraphes.

2 Pour les obligations consistant en des titres de créance à taux fixe sans option, les établissements utilisent l’approche suivante: a) les établissements identifient le principal facteur de risque en fonction du secteur et de l’échelon de qualité de crédit de l’obligation visés à l’article 325 quintricies du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que de l’échéance résiduelle de l’obligation, sur la base de l’un des éléments suivants: i) le tableau 1 figurant à l’annexe du présent règlement, lorsque les flux de trésorerie de l’obligation ne dépendent pas fonctionnellement des taux d’inflation; ii) le tableau 2 figurant à l’annexe du présent règlement, lorsque les flux de trésorerie de l’obligation dépendent fonctionnellement des taux d’inflation; b) lorsque le principal facteur de risque identifié conformément au point a) du présent paragraphe est le taux sans risque, ce facteur de risque principal est exprimé dans la monnaie dans laquelle l’obligation est libellée et assorti de l’une des échéances visées à l’article 325 terdecies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sélectionnée pour correspondre aussi étroitement que possible à l’échéance de l’obligation; c) lorsque le principal facteur de risque identifié conformément au point a) du présent paragraphe est le taux d’écart de crédit de l’émetteur, ce facteur de risque principal est l’écart de crédit de l’émetteur de l’obligation, assorti de l’une des échéances visées à l’article 325 quaterdecies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sélectionnée pour correspondre aussi étroitement que possible à l’échéance de l’obligation; d) les établissements déterminent si la position constitue une position longue ou courte sur son principal facteur de risque sur la base des éléments suivants: i) lorsque le principal facteur de risque identifié aux points a), b) et c) du présent paragraphe est le taux sans risque ou le taux d’écart de crédit de l’émetteur, la position est longue sur son principal facteur de risque lorsque l’obligation est vendue, et courte lorsque l’obligation est achetée; ii) lorsque le principal facteur de risque identifié aux points a), b) et c) du présent paragraphe est le taux d’inflation, la position est longue sur son principal facteur de risque lorsque l’obligation est achetée, et courte lorsque l’obligation est vendue.

3 Pour les obligations consistant en des titres de créance à taux variable sans option, les établissements utilisent l’approche prévue au paragraphe 2. Lorsque le principal facteur de risque identifié conformément au paragraphe 2, point a), est le taux sans risque et que l’échéance résiduelle de l’obligation est supérieure à un an, le principal facteur de risque est le taux d’écart de crédit de l’émetteur, déterminé conformément au paragraphe 2, point c).

4 Pour une position sur actions, le principal facteur de risque est le prix au comptant de l’action. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque l’action est achetée, et courte lorsque l’action est vendue.

5 Pour une position en espèces libellée dans une monnaie différente de la monnaie de déclaration de l’établissement, le principal facteur de risque est le taux de change au comptant entre la monnaie dans laquelle est libellée cette position en espèces et la monnaie de déclaration de l’établissement. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque la position en espèces est un élément d’actif, et courte lorsqu’il s’agit d’un élément de passif.

6 Pour les positions sur une matière première physique, le principal facteur de risque est le prix au comptant de la matière première correspondant au type de matière première de la position. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque la matière première physique est un élément d’actif, et courte lorsqu’il s’agit d’un élément de passif.

7 Pour une position dans un organisme de placement collectif (OPC), le principal facteur de risque est le facteur de risque correspondant à cet OPC dans la classe «autre secteur» du tableau 8 figurant à l’article 325 terquadragies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque les actions ou les parts de l’OPC sont achetées, et courte lorsque les actions ou les parts de l’OPC sont vendues.

8 Pour une position sur une opération de pension dans le cadre de laquelle l’établissement ou sa contrepartie transfère des titres visés aux paragraphes 2, 3 et 4, le principal facteur de risque est le taux d’intérêt global ou le taux des opérations de pension sur actions correspondant. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque l’opération de pension est régie par un accord de mise en pension, et courte lorsqu’elle est régie par un accord de prise en pension.

Article 4 Méthode permettant d’identifier les principaux facteurs de risque d’une position sur instruments dérivés

1 Lorsqu’ils identifient le principal facteur de risque d’une position sur instruments dérivés, les établissements identifient d’abord: a) tous les déterminants de risque de l’opération, conformément à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2021/931; b) si l’opération présente un ou plusieurs déterminants de risque significatifs, conformément aux articles 2 et 3 dudit règlement délégué; c) les déterminants de risque significatifs de l’opération et le plus significatif d’entre eux, conformément à l’article 4 dudit règlement délégué.

2 Les établissements qui ont identifié, conformément au paragraphe 1, une opération sur dérivés ne présentant qu’un seul déterminant de risque significatif considèrent ce déterminant de risque comme étant le principal facteur de risque.

3 Les établissements qui ont identifié, conformément au paragraphe 1, une opération sur dérivés présentant plusieurs déterminants de risque significatifs appartenant à une seule des catégories de risques visées à l’article 277, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 considèrent le déterminant de risque le plus significatif dans cette catégorie de risques comme étant le principal facteur de risque.

4 Les établissements qui ont identifié, conformément au paragraphe 1, une opération sur dérivés présentant plusieurs déterminants de risque significatifs appartenant à deux ou plusieurs catégories de risques visées à l’article 277, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 identifient le principal facteur de risque en utilisant l’une des méthodes suivantes: a) lorsque les établissements ont identifié des déterminants de risque significatifs conformément à l’article 4, paragraphe 2 ou 4, du règlement délégué (UE) 2021/931, le principal facteur de risque est le déterminant de risque le plus significatif qui correspond à la plus élevée des majorations pour catégorie de risques visées aux articles 280 bis à 280 septies du règlement (UE) no 575/2013; b) lorsque les établissements ont identifié des déterminants de risque significatifs conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/931, le principal facteur de risque est le déterminant de risque le plus significatif correspondant à la valeur absolue la plus élevée des sensibilités pondérées visées à l’article 4, paragraphe 3, point b), dudit règlement délégué.

5 Un établissement qui applique l’une des méthodes prévues à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2021/931 pour calculer la valeur exposée au risque d’une opération sur dérivés donnée utilise la même méthode pour identifier le principal facteur de risque de cette opération.

Article 5 Méthode permettant de déterminer si une opération sur dérivés constitue une position longue ou courte sur son principal facteur de risque

Lorsqu’ils déterminent si une position sur instruments dérivés constitue une position longue ou courte sur son principal facteur de risque au sens de l’article 94, paragraphe 3, de l’article 273 bis, paragraphe 3, et de l’article 325 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements appliquent au principal facteur de risque de l’opération l’une des méthodes prévues à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/931.

Article 6 Méthode simplifiée permettant d’identifier le principal facteur de risque d’une position sur instruments dérivés et de déterminer si l’opération sur dérivés constitue une position longue ou courte sur son principal facteur de risque

1 Par dérogation aux articles 4 et 5, les établissements peuvent identifier le principal facteur de risque d’une position sur instruments dérivés visée aux paragraphes 2 à 17 du présent article et déterminer si cette position constitue une position longue ou courte sur son principal facteur de risque en appliquant les approches prévues auxdits paragraphes.

2 Pour les contrats à terme normalisés ou les contrats à terme de gré à gré sur actions ou sur indices boursiers, les établissements identifient le principal facteur de risque comme étant, respectivement, le prix au comptant de l’action ou le prix au comptant de l’indice. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque les contrats à terme normalisés ou de gré à gré sont achetés, et courte lorsqu’ils sont vendus.

3 Pour les accords de taux futurs (ATF) dans lesquels une contrepartie reçoit un taux d’intérêt variable et paie un taux d’intérêt fixe, les établissements identifient le principal facteur de risque comme étant le taux sans risque correspondant aux éléments suivants: a) la monnaie référencée dans l’ATF; b) l’une des échéances visées à l’article 325 terdecies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sélectionnée pour correspondre aussi étroitement que possible à l’échéance de l’ATF. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque l’établissement paie un taux d’intérêt fixe, et courte lorsqu’il reçoit un taux d’intérêt fixe.

4 Pour les contrats à terme normalisés ou les contrats à terme de gré à gré sur des obligations consistant en des titres de créance à taux fixe ou à taux variable sans option, les établissements déterminent si l’obligation est achetée ou vendue dans le cadre du contrat à terme normalisé ou du contrat à terme de gré à gré puis, sur cette base, identifient le principal facteur de risque et déterminent si la position constitue une position longue ou courte sur son principal facteur de risque en appliquant au titre de créance à taux fixe ou à taux variable sous-jacent les méthodes prévues, respectivement, à l’article 3, paragraphe 2 ou 3.

5 Pour les contrats à terme normalisés ou les contrats à terme de gré à gré sur devises entre une monnaie étrangère et la monnaie de déclaration de l’établissement, les établissements identifient le principal facteur de risque comme étant le taux de change au comptant entre la monnaie étrangère et la monnaie de déclaration de l’établissement. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque la monnaie étrangère est achetée, et courte lorsque la monnaie étrangère est vendue.

6 Pour les contrats à terme normalisés ou les contrats à terme de gré à gré sur matières premières, les établissements identifient le principal facteur de risque comme étant le prix au comptant des matières premières correspondant aux éléments suivants: a) le type de matière première prévu dans le contrat à terme normalisé ou de gré à gré; b) l’une des échéances visées à l’article 325 septdecies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, sélectionnée pour correspondre aussi étroitement que possible à l’échéance du contrat à terme normalisé ou du contrat à terme de gré à gré. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque les matières premières sont achetées, et courte lorsqu’elles sont vendues.

7 Pour les options d’achat ou de vente classiques avec une seule action sous-jacente ou un seul indice boursier sous-jacent, les établissements identifient le principal facteur de risque comme étant, respectivement, le prix au comptant de l’action ou le prix au comptant de l’indice. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque l’option d’achat est achetée, et courte lorsque l’option d’achat est vendue. La position est longue lorsque l’option de vente est vendue, et courte lorsque l’option de vente est achetée.

8 Pour les options d’achat ou de vente classiques avec une seule obligation sous-jacente consistant en un titre de créance à taux fixe, les établissements identifient le principal facteur de risque en appliquant à l’obligation sous-jacente la méthode prévue à l’article 3, paragraphe 2. Lorsque le principal facteur de risque déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 2, points a), b) et c), est le taux sans risque ou le taux d’écart de crédit de l’émetteur, la position est courte sur son principal facteur de risque lorsque l’option d’achat est achetée et longue lorsque l’option d’achat est vendue, et la position est courte lorsque l’option de vente est vendue et longue lorsque l’option de vente est achetée. Lorsque le principal facteur de risque déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 2, points a), b) et c), est le taux d’inflation, la position est longue sur son principal facteur de risque lorsque l’option d’achat est achetée et courte lorsque l’option d’achat est vendue, et la position est longue lorsque l’option de vente est vendue et courte lorsque l’option de vente est achetée.

9 Pour les options d’échange classiques, les établissements identifient le principal facteur de risque en appliquant au contrat d’échange de taux d’intérêt sous-jacent la méthode prévue au paragraphe 15. Lorsque l’option d’échange donne le droit de conclure un contrat d’échange de taux d’intérêt dans lequel le détenteur de l’option reçoit un taux d’intérêt variable et paie un taux d’intérêt fixe, la position est longue sur son principal facteur de risque lorsque l’établissement a acheté l’option d’échange, et courte lorsqu’il a vendu l’option d’échange. Lorsque l’option d’échange donne le droit de conclure un contrat d’échange de taux d’intérêt dans lequel le détenteur de l’option paie un taux d’intérêt variable et reçoit un taux d’intérêt fixe, la position est longue sur son principal facteur de risque lorsque l’établissement a vendu l’option d’échange, et courte lorsqu’il a acheté l’option d’échange.

10 Pour les plafonds et les planchers, les établissements identifient le principal facteur de risque comme étant le taux sans risque correspondant aux éléments suivants: a) la monnaie référencée dans le plafond ou le plancher; b) l’une des échéances visées à l’article 325 terdecies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sélectionnée pour correspondre aussi étroitement que possible à l’échéance du plafond ou du plancher. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque le plafond est acheté, et courte lorsque le plafond est vendu. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque le plancher est vendu, et courte lorsque le plancher est acheté.

11 Pour les options d’achat ou de vente classiques avec une seule matière première sous-jacente, les établissements identifient le principal facteur de risque comme étant le prix au comptant de la matière première correspondant aux éléments suivants: a) le type de matière première prévu dans le contrat d’option; b) l’une des échéances visées à l’article 325 septdecies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, sélectionnée pour correspondre aussi étroitement que possible à l’échéance de l’option. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque l’option d’achat est achetée, et courte lorsque l’option d’achat est vendue. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque l’option de vente est vendue, et courte lorsque l’option de vente est achetée.

12 Pour les options sur devises classiques, les établissements identifient le principal facteur de risque comme étant le taux de change au comptant entre la monnaie étrangère et la monnaie de déclaration de l’établissement. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque la monnaie étrangère est achetée, et courte lorsque la monnaie étrangère est vendue.

13 Pour les CDS à signature unique, les établissements identifient le principal facteur de risque comme étant le taux d’écart de crédit de l’émetteur correspondant aux éléments suivants: a) l’émetteur référencé dans le contrat d’échange; b) l’une des échéances visées à l’article 325 quaterdecies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sélectionnée pour correspondre aussi étroitement que possible à l’échéance du contrat d’échange. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque la protection est achetée, et courte lorsque la protection est vendue.

14 Pour les CDS indiciels, les établissements identifient le principal facteur de risque comme étant le taux d’écart de crédit correspondant aux éléments suivants: a) l’indice de crédit référencé dans le contrat d’échange; b) l’une des échéances visées à l’article 325 quaterdecies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sélectionnée pour correspondre aussi étroitement que possible à l’échéance du contrat d’échange. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque la protection est achetée, et courte lorsque la protection est vendue.

15 Pour les contrats d’échange de taux d’intérêt dans lesquels une contrepartie reçoit un taux d’intérêt variable et paie un taux d’intérêt fixe, les établissements identifient le principal facteur de risque comme étant le taux sans risque correspondant aux éléments suivants: a) la monnaie référencée dans le contrat d’échange; b) l’une des échéances visées à l’article 325 terdecies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sélectionnée pour correspondre aussi étroitement que possible à l’échéance du contrat d’échange. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque l’établissement paie un taux d’intérêt fixe, et courte lorsqu’il reçoit un taux d’intérêt fixe.

16 Pour les contrats d’échange sur actions dans lesquels une contrepartie reçoit le rendement d’une action ou d’un indice boursier et paie un taux d’intérêt fixe ou variable, les établissements identifient le principal facteur de risque comme étant, respectivement, le prix au comptant de l’action ou le prix au comptant de l’indice. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque l’établissement reçoit le rendement de l’action ou de l’indice boursier, et courte lorsqu’il paie le rendement d’une action ou d’un indice boursier.

17 Pour les contrats d’échange de matières premières dans lesquels une contrepartie reçoit des flux de trésorerie basés sur le prix d’une matière première sous-jacente et paie un taux d’intérêt fixe ou variable, les établissements identifient le principal facteur de risque comme étant le prix au comptant de la matière première correspondant aux éléments suivants: a) le type de matière première prévu dans le contrat d’échange; b) l’une des échéances visées à l’article 325 septdecies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, sélectionnée pour correspondre aussi étroitement que possible à l’échéance du contrat d’échange. La position est longue sur son principal facteur de risque lorsque l’établissement reçoit les flux de trésorerie basés sur le prix d’une matière première sous-jacente, et courte lorsqu’il paie les flux de trésorerie basés sur le prix d’une matière première sous-jacente.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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