Règlement délégué (UE) 2025/1269 de la Commission du 6 mai 2025 établissant des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN) destiné à surveiller et à gérer le commerce et le marché des produits agricoles
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Article premier Objet
1 Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne la création et le fonctionnement du système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ci-après dénommé «ELAN»), qui est interconnecté avec le système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (CSW-CERTEX) régi par le règlement (UE) 2022/2399.
2 La Commission développe ELAN en tant que module indépendant du système expert de contrôle des échanges (TRACES).
3 ELAN est interconnecté avec les systèmes informatiques pertinents de la Commission, des États membres et des pays tiers concernés.
Article 2 Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux documents utilisés pour l’accomplissement des formalités non douanières nécessaires aux échanges avec les pays tiers des produits relevant des secteurs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, et il régit notamment: a) les documents à produire dans ELAN ou à transmettre à ce système; b) les droits d’accès à ELAN, et en particulier les obligations et les droits de la Commission; c) l’accessibilité des données des documents disponibles dans ELAN; d) les règles relatives au stockage des documents et aux durées maximales de conservation des données; e) la finalité du traitement des documents électroniques visés au point a).
2 Les documents visés au paragraphe 1 sont mis à la disposition du système EU CSW-CERTEX sous forme électronique au moyen d’une interconnexion électronique avec ELAN.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «EU CSW-CERTEX»: le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes régi par le règlement (UE) 2022/2399; b) «ELAN»: le système électronique pour les formalités agricoles non douanières, qui est le système électronique non douanier de l’Union utilisé pour la gestion des documents énumérés à l’article 4; c) «certificats»: les certificats d’importation et d’exportation au sens de l’article 1er, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1237; d) «TRACES»: le système visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ; e) «autorités nationales de délivrance»: les autorités des États membres compétentes pour délivrer les documents énumérés à l’article 4, point a); f) «autorités de délivrance de pays tiers»: les autorités de pays tiers situées en dehors de l’Union qui sont compétentes pour délivrer les documents énumérés à l’article 4, points b), c) et d); g) «autorités douanières»: les administrations douanières des États membres au sens de l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil .
Article 4 Documents à mettre à disposition dans ELAN
ELAN permet la délivrance, la transmission, le stockage et la récupération des documents suivants: a) les certificats d’importation et d’exportation régis par le règlement délégué (UE) 2016/1237 et le règlement d’exécution (UE) 2016/1239; b) les certificats d’authenticité, les certificats IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement), les certificats d’admissibilité et les certificats d’exportation régis par les règlements délégués (UE) 2020/760 et (UE) 2020/1987 de la Commission et les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988, à l’exception du certificat d’exportation figurant à l’annexe XIV.2, partie C, du règlement d’exécution (UE) 2020/761, et du certificat d’inspection présenté à l’annexe II, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988; c) les certificats d’origine requis pour des contingents tarifaires spécifiques par les annexes II à XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, ainsi que par l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1988; d) les documents délivrés par des pays tiers, conformément à l’article 31, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988; e) les certificats d’authenticité pour le riz Basmati visés à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/2834.
Article 5 Obligations et droits de la Commission
1 La Commission assure le fonctionnement, la maintenance, l’assistance technique et toute mise à jour ou développement nécessaire d’ELAN et de l’infrastructure informatique de ses composantes.
2 La Commission a accès à l’ensemble des documents disponibles dans ELAN dans la mesure nécessaire pour assurer le suivi de l’échange des données, informations et documents qui y sont insérés ou produits, afin de détecter d’éventuels manquements à la législation pertinente de l’Union applicable aux documents concernés par le présent règlement.
Article 6 Accès aux données, informations et documents dans ELAN
1 Chaque autorité nationale de délivrance, chaque autorité de délivrance de pays tiers et chaque autorité ou organisme compétent pour délivrer des certificats de conformité a accès aux données, informations ou documents qu’elle a produits dans ELAN ou transmis à ce système, ainsi qu’aux documents délivrés ou transférés aux opérateurs économiques établis sur le territoire qui relève de sa compétence.
2 Les autorités nationales de délivrance, les autorités de délivrance de pays tiers et les autorités ou organismes compétents pour délivrer des certificats de conformité sont autorisés à annuler ou à corriger les documents visés au paragraphe 1 lorsque les règles de l’Union applicables au document concerné le permettent, et dans les limites fixées par ces règles.
3 Les autorités nationales de délivrance ont accès aux documents délivrés par les autorités de délivrance de pays tiers qui constituent une condition préalable à la délivrance d’un certificat d’importation. Si la législation applicable de l’Union l’exige, les autorités nationales de délivrance modifient le statut de ces documents dans ELAN.
4 Les autorités douanières des États membres ont accès à tous les documents disponibles dans ELAN dont elles ont besoin pour effectuer les contrôles des marchandises présentées en vue d’être mises en libre pratique dans l’UE ou d’obtenir la mainlevée pour l’exportation.
5 Sans préjudice du droit d’accès de la Commission prévu à l’article 5, paragraphe 2, et des droits d’accès des autorités nationales de délivrance prévus au paragraphe 3 du présent article, les autorités et organismes qui n’ont pas contribué à la production ou à la transmission de données, d’informations ou de documents dans ELAN, ou qui ne sont pas des autorités douanières intervenant dans la mise en libre pratique dans l’Union ou l’exportation des marchandises concernées, n’ont pas accès à ces données, informations ou documents.
6 Les autorités compétentes des pays tiers ont accès à ELAN conformément aux articles 9 et 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.
Article 7 Période de stockage et de conservation des documents
1 Les documents sont stockés dans ELAN pendant une période maximale de 10 ans à compter soit du dernier jour de leur validité, soit du jour de leur délivrance, si la législation pertinente de l’Union ne fixe pas le dernier jour de validité du document.
2 Afin de préserver l’intégrité des documents stockés dans ELAN, les données pertinentes concernant les signatures électroniques, les cachets électroniques, les horodatages et les échanges électroniques sont conservées dans ELAN et dans les systèmes nationaux des États membres pendant une période maximale de 10 ans à compter de la fin de la période de conservation visée au paragraphe 1.
3 Les données à caractère personnel des certificats et autres documents visés à l’article 4 sont stockés dans ELAN et dans les systèmes nationaux des États membres pendant une durée maximale de 10 ans à compter soit du dernier jour de validité du document concerné, soit du jour de la délivrance du document concerné, si la législation pertinente de l’Union ne prévoit pas le dernier jour de validité du document.
4 Lorsqu’au cours de la période de conservation de 10 ans visée au paragraphe 1, un recours a été formé ou une procédure administrative ou judiciaire a été engagée sur la base de documents ELAN, ou que des documents ELAN constituent un élément de preuve dans ce cadre, ces documents peuvent être conservés jusqu’à l’issue du recours ou de la procédure administrative ou judiciaire, la date la plus tardive étant retenue. À cette fin, les documents requis peuvent être récupérés et utilisés par les États membres sous la forme de preuves judiciaires. Une fois que les procédures pertinentes sont terminées et que la décision ou l’arrêt correspondant est juridiquement contraignant, les États membres suppriment immédiatement les documents récupérés.
Article 8 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 15 juillet 2025. Toutefois, l’article 7 est applicable à partir du 19 janvier 2026.
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