Règlement d’exécution (UE) 2025/1271 de la Commission du 6 mai 2025 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2016/1239, (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 et (UE) 2023/2834 à la suite de la mise en place du système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN), et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 en ce qui concerne deux nouveaux numéros de contingent tarifaire pour les importations de riz en provenance du Bangladesh
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Article premier Définitions
1 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) “déclarant”: un déclarant au sens de l’article 5, point 15, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil; b) “gestion du risque”: la gestion du risque au sens de l’article 5, point 25, dudit règlement; c) “formalité non douanière de l’Union”: la formalité définie à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil; d) “système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN)”: le système défini à l’article 3, point b), du règlement délégué (UE) 2025/1269 de la Commission; e) “exportateur”: un exportateur au sens de l’article 1er, point 19), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission; f) “EU CSW-CERTEX”: le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2022/2399; g) “signature avancée reposant sur un certificat qualifié”: une signature électronique conforme aux exigences énoncées aux articles 26 et 28 du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil; h) “ELAN1L-AGRIM”: tout certificat d’importation délivré conformément au modèle de données figurant dans les instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, suivant les règles énoncées à l’annexe I.1 du présent règlement aux fins de son utilisation dans ELAN; i) “ELAN1L-AGREX”: tout certificat d’importation délivré conformément au modèle de données figurant dans les instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, suivant les règles énoncées à l’annexe I.1 du présent règlement aux fins de son utilisation dans ELAN; j) “instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C”: les instructions figurant dans la communication relative aux instructions à suivre pour remplir les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, que les autorités de délivrance des certificats doivent appliquer pour délivrer les certificats d’importation et d’exportation conformément à l’annexe I.1 du présent règlement; k) “ELAN (environnement de validation)”, le système électronique identique à ELAN dont la seule finalité est de permettre d’expérimenter la fonctionnalité de ce système avant son lancement effectif en tant qu’environnement de production.
2 S’appliquent également les définitions figurant à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/1269.
Article 9 Déclaration en douane
1 La déclaration en douane fait référence au certificat ou à l’extrait au moyen d’un code spécifique et du numéro de certificat indiqué sur le certificat, conformément à l’annexe B, titre II, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission. Lorsque les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies permettent aux autorités compétentes de délivrer des certificats conformément à l’annexe I, la déclaration en douane peut mentionner le numéro de délivrance du certificat indiqué à la case 25 du certificat d’importation ou à la case 23 du certificat d’exportation conformément à l’annexe I.
2 Le système ELAN permet aux bureaux de douane d’avoir accès aux certificats et extraits électroniques visés au paragraphe 1. Lorsque les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies le permettent, les systèmes électroniques nationaux de l’autorité de délivrance des certificats peuvent autoriser le bureau de douane à avoir un accès direct aux certificats et extraits électroniques. Lorsque l’accès direct n’est pas disponible, le déclarant ou l’autorité de délivrance des certificats envoie le certificat ou l’extrait aux bureaux de douane au format électronique. Si, durant les périodes transitoires prévues à l’article 6, paragraphes 1 à 4, du règlement d’exécution (UE) 2025/1272 de la Commission, les applications informatiques du bureau de douane ne se prêtent pas à l’application des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ou si le bureau de douane n’a pas accès à ELAN, les certificats ou extraits peuvent être envoyés sur support papier.
Article 10 Imputation et visas
1 Les règles relatives à la procédure de délivrance de certificats électroniques dans les systèmes électroniques nationaux désignent l’autorité qui doit indiquer sur le certificat la quantité mise en libre pratique ou exportée ainsi que la manière dont le déclarant et l’autorité de délivrance des certificats obtiennent cette information.
2 Le bureau de douane indique et valide la quantité mise en libre pratique ou exportée ou, si les règles administratives nationales le prévoient, valide la quantité indiquée par le déclarant dans ELAN, soit directement, soit en se connectant à ELAN à partir du système informatique douanier national, par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX. Lors que la législation de l’Union permet l’utilisation de certificats sur support papier, le bureau de douane indique et valide la quantité mise en libre pratique ou exportée, ou, si les dispositions administratives nationales le permettent, valide la quantité indiquée par le déclarant, dans les cases “Quantité en chiffres”, “Unité de mesure” et “Quantité en lettres”, appose le visa et retourne l’exemplaire au déclarant ou, si la législation applicable l’exige, renvoie cet exemplaire à l’autorité de délivrance des certificats. Lorsque la copie du certificat est renvoyée aux autorités de délivrance des certificats, l’autorité de délivrance des certificats inscrit dans ELAN la quantité mise en libre pratique ou exportée qui est indiquée et validée sur le certificat, si cela n’a pas déjà été fait par les autorités douanières.
3 Lorsque la quantité mise en libre pratique ou exportée est inférieure à la quantité disponible sur le certificat, ELAN déduit la quantité mise en libre pratique ou exportée et indique sur le certificat la quantité restante, dans les limites de la quantité disponible sur le certificat. Pendant les périodes transitoires prévues à l’article 6, paragraphes 1 à 4, du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, les autorités douanières indiquent la quantité restante sur le certificat.
4 Lorsque, pendant la période transitoire prévue aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire d’ELAN régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, la quantité mise en libre pratique ou exportée ne correspond pas à la quantité indiquée sur le certificat, les autorités douanières corrigent la mention sur le certificat en indiquant la quantité réelle, dans les limites de la quantité disponible sur le certificat. Si l’espace prévu pour les imputations sur les certificats ou les extraits sur support papier est insuffisant, les autorités peuvent joindre des rallonges, validées par un cachet à cheval sur les deux documents.
5 La date d’imputation est la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique ou d’exportation.
6 Les autorités douanières indiquent et valident la quantité mise en libre pratique ou exportée dans les systèmes électroniques nationaux des États membres uniquement lorsque les règles transitoires énoncées aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement les y autorisent, ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire d’ELAN régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272.
7 Les États membres décident quelle autorité est chargée des fonctions visées dans le présent article en rapport avec les certificats électroniques délivrés dans leurs systèmes nationaux et publient cette information sur leur site internet public.
Article 11 Transfert
En cas de demande de transfert par un titulaire, les données du cessionnaire et la date à laquelle elles sont saisies sont portées sur le certificat électronique conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, ou, s’il s’agit de certificats sur papier, conformément à la notice relative aux certificats d’importation et d’exportation pour les produits agricoles. Le transfert doit être validé par l’autorité de délivrance des certificats. En cas de rétrocession au titulaire, l’autorité de délivrance des certificats valide la rétrocession et la date correspondante sur le certificat électronique conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, ou, s’il s’agit de certificats sur papier, conformément à la notice relative aux certificats d’importation et d’exportation pour les produits agricoles. Le transfert ou la rétrocession prend effet à partir de la date indiquée sur le certificat par l’autorité de délivrance des certificats, qui tombe pendant la durée de validité du certificat.»
Article 13 Intégrité et contrôle du certificat, assistance mutuelle
1 Les mentions portées sur les certificats ou les extraits de certificats ne peuvent pas être modifiées après leur délivrance.
2 Lorsqu’elles ont des doutes quant à l’exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l’extrait, les autorités douanières compétentes demandent des précisions à l’autorité de délivrance des certificats. Lorsqu’elle a des doutes quant à l’exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l’extrait, l’autorité de délivrance des certificats demande des précisions aux autorités douanières compétentes. Le premier alinéa ne s’applique pas en ce qui concerne des erreurs mineures ou évidentes auxquelles l’autorité de délivrance des certificats ou les autorités douanières compétentes peuvent remédier en appliquant correctement la réglementation.
3 Si elle estime qu’une correction est nécessaire, l’autorité de délivrance des certificats corrige sans délai le certificat ou l’extrait.
4 Lorsque les certificats ou extraits se présentent sur support papier, les autorités de délivrance des certificats ne les corrigent que s’ils ont été renvoyés par l’opérateur économique.
5 En ce qui concerne les certificats ou les extraits électroniques, l’autorité de délivrance des certificats valide la version corrigée qui remplace l’original. Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, l’autorité émettrice délivre des certificats ou des extraits sur support papier, elle indique qu’ils ont été corrigés en faisant figurer en haut de ces documents la mention “certificat corrigé le ...” ou “extrait corrigé le ...”. Toutes les mentions antérieures sont reproduites sur chaque copie.
6 Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, le certificat est délivré sur support papier à la demande de l’autorité de délivrance des certificats, le titulaire ou cessionnaire renvoie le certificat ou l’extrait. Lorsque, sur la base d’une gestion des risques, l’authenticité du certificat ou de l’extrait sur support papier, ou des mentions ou des visas qui y figurent, doit être vérifiée, l’autorité concernée renvoie le certificat ou l’extrait ou une photocopie de ceux-ci, aux autorités compétentes. La demande de vérification et la réponse sont transmises par voie électronique conformément au règlement (CE) no 515/97 du Conseil au moyen du formulaire type prévu à l’annexe III du présent règlement. Les autorités peuvent accepter des simplifications supplémentaires, notamment des consultations directes au moyen de la liste des bureaux de douane (LBD) publiée sur le site internet officiel de la Commission. L’autorité requise s’assure qu’une réponse est transmise à l’autorité requérante dans les 20 jours civils lorsque les autorités se trouvent dans le même État membre. Lorsque plusieurs États membres sont concernés, la réponse est envoyée dans un délai de 60 jours civils.
7 Lorsqu’un certificat ou un extrait est renvoyé avant l’expiration de la validité du document et l’épuisement de la quantité disponible, l’autorité compétente l’indique dans ELAN. Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, un certificat ou un extrait sur support papier est renvoyé, l’autorité compétente fournit, à la demande de la partie intéressée, un accusé de réception ou indique et appose un cachet mentionnant la date de réception sur une photocopie produite par la partie intéressée.
Article 19 bis Communications relatives au riz
Les États membres communiquent quotidiennement à la Commission les quantités totales couvertes par les certificats d’importation autres que ceux destinés à l’administration des contingents tarifaires, par code de produit et par origine indiquée dans la demande de certificat.»
Article 21 bis Utilisation volontaire d’ELAN
1 À partir du 15 juillet 2025, les autorités de délivrance des certificats des États membres peuvent commencer à délivrer ou à transmettre des certificats dans ELAN (environnement de validation).
2 Les documents mis à disposition dans ELAN (environnement de validation) sont considérés comme le produit de tests réalisés par les États membres et n’ont aucune valeur juridique.
3 Le système ELAN (environnement de validation) reste à la disposition des États membres pendant toute la durée de la période transitoire prévue à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, dans le seul but de permettre à tous les utilisateurs d’ELAN d’expérimenter le fonctionnement du système.
4 À partir de la date fixée au paragraphe 1, les États membres peuvent délivrer des certificats d’importation et d’exportation au format électronique ou sur support papier en utilisant: a) les modèles établis à l’annexe I; ou b) les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX établis à l’annexe I.1. Les documents visés au premier alinéa, points a) et b), peuvent, en outre, être délivrés dans ELAN (environnement de validation) ou transmis à ce système.
5 À partir du 19 janvier 2026, les États membres peuvent commencer à délivrer des certificats d’importation et d’exportation dans ELAN ou les transmettre à ce système. Les documents délivrés dans ELAN ou transmis à ce système conformément au présent paragraphe ont une valeur juridique et peuvent être utilisés aux fins de la mise en libre pratique ou de l’exportation de produits agricoles. Les autorités de délivrance des certificats des États membres peuvent délivrer des certificats dans ELAN (environnement de validation) à des fins d’essais après la date fixée au premier alinéa, à condition que les documents délivrés dans ce système n’aient aucune valeur juridique.
Article 21 ter Utilisation obligatoire des modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX
1 À partir du 18 janvier 2027, tous les certificats sont établis suivant les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX figurant à l’annexe I.1, conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
2 Les certificats, ou leurs extraits, délivrés conformément au paragraphe 1 ne peuvent être imprimés sur papier que s’ils ont été transmis au système ELAN, sauf disposition contraire prévue par les règles relatives aux périodes d’application du dispositif de secours prévues à la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272. Lorsque les autorités de délivrance des certificats transmettent à ELAN un certificat ou un extrait à partir de leurs systèmes électroniques nationaux, elles transmettent également la quantité mise en libre pratique ou exportée au titre du certificat ou de l’extrait telle qu’elle est enregistrée dans le système national. Les certificats imprimés conformément au premier alinéa portent une signature valide et le cachet officiel de l’autorité de délivrance compétente. Sauf disposition contraire prévue par les règles relatives aux périodes d’application du dispositif de secours prévues à la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, les certificats ou extraits imprimés sur papier qui n’ont pas été transmis à ELAN ne sont pas utilisés pour la mise en libre pratique ou l’exportation de produits agricoles.
3 Les autorités douanières valident la quantité mise en libre pratique ou exportée au moyen d’une signature et d’un cachet dans le cas d’un certificat papier et par un système de validation électronique dans le cas d’un certificat électronique. Toutes les quantités imputées sur les certificats et extraits imprimés sont encodées par l’autorité compétente de délivrance des certificats dans un délai de deux jours ouvrables à compter du renvoi du certificat ou de l’extrait, à partir du début du jour suivant la date du renvoi.
4 Lorsque les certificats ou extraits sont imprimés sur papier conformément au paragraphe 2, les copies correspondantes dans le système électronique national ne sont pas utilisées pour la mise en libre pratique de marchandises sur le territoire de l’Union ou pour l’exportation de marchandises hors du territoire de l’Union avant que l’exemplaire papier ait été renvoyé et que l’autorité de délivrance des certificats: a) ait encodé dans ELAN et dans le système national la quantité mise en libre pratique ou exportée au titre du certificat ou de l’extrait; et b) indiqué que le certificat ou extrait serait utilisé hors ELAN.
5 Lorsque les certificats ou extraits sont imprimés sur papier conformément au paragraphe 2, les équivalents électroniques de ces certificats ou extraits disponibles dans ELAN ne sont pas utilisés pour la mise en libre pratique de marchandises sur le territoire de l’Union ou pour l’exportation de marchandises hors du territoire de l’Union. Les certificats ou extraits électroniques ne peuvent être utilisés qu’une fois que les opérateurs ont renvoyé les certificats ou extraits imprimés correspondants aux autorités de délivrance des certificats et que les imputations réalisées par les autorités douanières ont été encodées dans ELAN et, le cas échéant, dans le système électronique national.
6 Les autorités douanières acceptent les certificats sur support papier délivrés conformément au modèle de certificat figurant à l’annexe I, pour autant qu’ils aient été délivrés avant la date prévue au paragraphe 1 du présent article et qu’ils soient toujours valides au sens de la législation pertinente de l’Union.
Article 21 quater Mise à disposition obligatoire des certificats dans ELAN
1 À partir du 17 janvier 2028, tous les certificats d’importation et d’exportation sont délivrés dans ELAN ou transmis à ELAN à partir des systèmes électroniques nationaux. À partir de cette date, les certificats qui n’ont pas été mis à disposition dans ELAN n’ont pas de valeur juridique et ne sont pas utilisés pour la mise en libre pratique ou l’exportation de marchandises.
2 Les certificats, ou leurs extraits ne sont imprimés sur papier que s’ils ont été transmis au système ELAN, sauf disposition contraire prévue par les règles relatives aux périodes d’application du dispositif de secours prévues à la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272.
3 Lorsque les autorités douanières indiquent la quantité mise en libre pratique ou exportée sur des certificats ou extraits électroniques dans le système électronique national, les autorités de délivrance des certificats encodent ou transmettent ces imputations dans ELAN dans un délai de deux jours ouvrables à compter du jour suivant la date d’imputation.
Article 21 quinquies Utilisation obligatoire du système ELAN
1 À partir du 6 octobre 2028, les vérifications automatisées réalisées par les autorités douanières sur les certificats d’importation et d’exportation et la déclaration à ELAN des quantités dédouanées sont effectuées au moyen du système EU CSW-CERTEX conformément au règlement (UE) 2022/2399.
2 Les certificats ou extraits délivrés avant la date prévue au paragraphe 1 et imprimés sur papier ne sont pas utilisés après cette date et sont restitués aux autorités de délivrance des certificats compétentes.
3 Les autorités de délivrance des certificats encodent ou transmettent à ELAN toutes les données relatives aux certificats ou extraits restitués conformément au premier alinéa, et la quantité disponible tient compte de toutes les quantités mises en libre pratique ou exportées indiquées sur les certificats restitués.
4 Une fois encodés conformément au paragraphe 2, les certificats sont valables aux fins de leur utilisation dans ELAN.»
Article 2 Autres règles applicables
Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, le règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, les règlements d’exécution (UE) 2015/2447 et (UE) 2016/1239 et le règlement d’exécution (UE) 2025/1272 de la Commission s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.
Article 7 Informations à indiquer dans certaines cases des demandes de certificats d’importation et d’exportation
1 Les demandes de certificats ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX sont introduites conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.
2 Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les formulaires de demande de certificats d’importation et d’exportation visés à l’annexe I dudit règlement d’exécution peuvent encore être utilisés, les cases suivantes sont remplies comme suit: a) à la case 20 du formulaire de demande de certificat d’importation, les éléments suivants doivent être indiqués: i) le numéro d’ordre du contingent tarifaire d’importation; ii) les droits de douane ad valorem et spécifiques (ci-après les “droits de douane à l’intérieur du contingent tarifaire”) applicables au produit concerné; b) lorsque cela est précisé dans les annexes II à XIII du présent règlement, à la case 7 du formulaire de demande de certificat d’exportation, le pays de destination doit être indiqué et la case “oui” doit être cochée; c) lorsque cela est précisé dans les annexes II à XIII du présent règlement, à la case 8 du formulaire de demande de certificat d’importation, le pays d’origine doit être indiqué et la case “oui” doit être cochée.
3 Les États membres disposant d’un système électronique de demande et d’enregistrement enregistrent les éléments visés au paragraphe 2 dans ce système.»
Article 12 Informations à indiquer dans certaines cases des certificats d’importation et d’exportation
1 Les certificats d’importation et d’exportation sont délivrés conformément aux règles établies à l’annexe I.1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 et aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, visées à l’article 1er, paragraphe 1, point j) dudit règlement.
2 Les États membres disposant d’un système électronique national adaptent leur système de délivrance des certificats conformément au paragraphe 1.
3 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, conformément aux règles transitoires énoncées aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les certificats d’importation et d’exportation peuvent être délivrés conformément à l’annexe I dudit règlement d’exécution, les cases suivantes des modèles figurant dans ladite annexe sont remplies comme suit: a) la case 20 du certificat d’importation indique le numéro d’ordre du contingent tarifaire d’importation; b) la case 24 du certificat d’importation indique les droits de douane ad valorem et spécifiques (ci-après les “droits de douane à l’intérieur du contingent tarifaire”) applicables au produit concerné; c) lorsque cela est précisé dans les annexes II à XIII du présent règlement, la case 8 du certificat d’importation indique le pays d’origine et la case “oui” doit y être cochée; d) la case 19 des certificats d’importation et d’exportation indique une tolérance de dépassement de 0, sauf pour les produits soumis à la présentation d’un certificat d’importation et visés à la partie I de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1237, pour lesquels la tolérance de dépassement est de 5 % et la case 24 du certificat d’importation contient la mention “Droits à l’intérieur du contingent tarifaire applicables à la quantité indiquée aux cases 17 et 18”, conformément à l’annexe XVIII, partie A, du présent règlement; e) la case 24 du certificat d’importation ou la case 22 du certificat d’exportation contient la mention “L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 ne s’applique pas”, conformément à l’annexe XVIII, partie B.»
Article 15 bis Certificats d’origine sous format électronique
1 Lorsque les règles applicables à un contingent tarifaire exigent que les produits agricoles soient mis en libre pratique sur le territoire de l’Union soient accompagnés d’un document délivré par des pays tiers conformément au présent article, le document suit le modèle de données ELAN conformément à l’annexe XIV.8 du présent règlement. Les articles 57, 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 s’appliquent à ce document, à l’exception de l’article 57, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution.
2 Au cours de la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement, lorsque les annexes II à XIII du présent règlement et l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 renvoient au présent article, un certificat d’origine relatif à des produits originaires d’un pays tiers pour lequel des régimes spéciaux d’importation non préférentiels sont établis peut être délivré sur la base: a) du modèle figurant à l’annexe 22-14 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447; b) du modèle figurant à l’annexe II, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988; ou c) du formulaire figurant à l’annexe XVII du présent règlement conformément aux spécifications techniques qui y sont énoncées.»
Article 22 Demande et contenu des certificats
1 Le certificat ELAN1L-AGRIM dans la case “Destination” indique le code ISO 3166-1 alpha-2: a) de l’Espagne, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4120 et 09.4122; et b) du Portugal, pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4121. 2. Les demandes de certificats d’importation pour les contingents tarifaires visés au paragraphe 1, points a) et b), peuvent indiquer soit le nom complet du pays de destination, soit le code ISO 3166-1 alpha-2. 3. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les demandes de certificats d’importation et les certificats délivrés conformément à l’annexe I dudit règlement d’exécution mentionnent dans tous les cas, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe XIV.1 du présent règlement.
Article 23 Notifications à la Commission
À partir de la date d’application du droit nul à l’importation visé à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/760 et au plus tard le 15 de chaque mois à 18 h 00 (heure de Bruxelles), les autorités compétentes espagnoles et portugaises notifient à la Commission, par voie électronique, les quantités totales sur lesquelles portent les demandes de certificats par numéro d’ordre. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, et à moins qu’elles ne délivrent des certificats dans ELAN, avant la fin du mois, les autorités compétentes espagnoles et portugaises notifient à la Commission, par voie électronique, les quantités totales par code NC pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés.»
Article 28 Documents d’exportation
Les demandes de certificats d’importation présentées pour du riz et des brisures de riz dans le cadre des contingents tarifaires 09.4128, 09.4129 et 09.4149 sont accompagnées d’un certificat d’exportation établi conformément aux dispositions de l’annexe XIV.8 ou, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, de l’original du certificat d’exportation, dont le modèle figure à l’annexe XIV.2. Les demandes de certificats d’importation présentées pour du riz et des brisures de riz dans le cadre du contingent tarifaire 09.4127 sont toujours accompagnées de l’original du certificat d’exportation, dont le modèle figure à l’annexe XIV.2, partie C. Les documents visés aux premier et deuxième alinéas sont délivrés par l’autorité compétente des pays tiers qui y sont indiqués. La quantité indiquée dans les demandes de certificat d’importation ne peut être supérieure à celle figurant dans les certificats d’exportation.
Article 29 Contenu du certificat
La case “Pays d’origine” des certificats ELAN1L-AGRIM pour tous les numéros d’ordre figurant à l’annexe III, à l’exception des numéros d’ordre 09.4138, 09.4148, 09.4166, 09.4168, 09.4119, 09.4130 et 09.4154, indique le pays d’origine conformément aux instructions de l’annexe III. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les certificats d’importation délivrés sur la base de l’annexe I dudit règlement d’exécution pour tous les numéros d’ordre établis à l’annexe III, à l’exception des numéros d’ordre 09.4138, 09.4148, 09.4166, 09.4168, 09.4119, 09.4130 et 09.4154, indiquent le pays d’origine dans la case 8 et la case “oui” doit y être cochée. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 5, les demandes de certificats d’importation pour les contingents tarifaires 09.4729, 09.4730 et 09.4731 portent sur un seul numéro d’ordre et un seul code NC. La désignation des marchandises et leur code NC sont mentionnés respectivement dans les cases “Liste de produits. Désignation selon la nomenclature combinée (NC)” et “Liste de produits. Code NC” de la demande de certificat. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, dans les certificats d’importation délivrés sur la base de l’annexe I dudit règlement d’exécution, la désignation des produits et leur code NC sont mentionnés respectivement dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat.»
Article 35 Contingents tarifaires pour le sucre relevant des numéros d’ordre 09.4324, 09.4325, 09.4326 et 09.4327
Pour les contingents tarifaires de sucre relevant des numéros d’ordre 09.4324, 09.4325, 09.4326 et 09.4327, les exigences suivantes s’appliquent: 1. La demande de certificat d’importation est accompagnée de l’original du modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type “Certificat d’exportation”, établi conformément aux dispositions de l’annexe XIV.8 ou, alternativement, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, établi conformément au modèle visé à l’annexe XIV.3, partie C, délivré par les autorités compétentes du pays tiers concerné. La quantité indiquée dans les demandes de certificats d’importation ne peut être supérieure à celle figurant dans les certificats d’exportation. 2. Le code SUG03 ou le texte correspondant figurant à l’annexe I.1, partie A.1, point p), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 est indiqué dans la case “Conditions particulières/mentions particulières” conformément aux instructions de la fiche de contingent tarifaire correspondante. Si les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 le permettent, l’une des mentions figurant à l’annexe XIV.3, partie B, du présent règlement est inscrite dans la case 20 du formulaire de demande et du certificat.»
Article 44 Demandes et délivrance de certificats d’importation pour les contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers
1 La case “Pays d’origine” des demandes de certificat d’importation et des certificats d’importation contient les informations précisées, pour le contingent tarifaire en question, dans la case “Mentions particulières à porter au certificat” de l’annexe VIII. Les demandes de certificats d’importation et les certificats d’importation qui, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, sont établis suivant le modèle figurant à l’annexe I dudit règlement d’exécution, indiquent, dans la case 8, les informations spécifiées, pour le contingent tarifaire concerné, dans la case “Mentions spécifiques à porter au certificat” de l’annexe VIII du présent règlement.
2 Lors de la demande de certificat d’importation, le demandeur fournit à l’autorité de délivrance des certificats une copie du modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type “Certificat d’authenticité” ou “Certificat d’éligibilité” ou, si les règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies le permettent, un certificat d’authenticité ou un certificat d’éligibilité. Dans ce dernier cas, l’autorité compétente ne peut délivrer le certificat d’importation que lorsqu’elle considère que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité ou sur le certificat d’éligibilité correspondent aux informations reçues de la Commission. Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement, le pays tiers émetteur communique le document à la Commission par l’intermédiaire du système d’information mis en place conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185, et que les informations contenues dans le document présenté ne sont pas conformes aux informations fournies par la Commission, ou lorsque seule une copie du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité a été présentée en lieu et place de l’original, l’autorité compétente demande au demandeur du certificat de constituer une garantie supplémentaire conformément à l’article 45 du présent règlement.»
Article 72 bis Utilisation volontaire d’ELAN
1 À partir du 15 juillet 2025, les autorités de délivrance des pays tiers peuvent commencer à délivrer ou à transmettre des documents dans ELAN (environnement de validation).
2 Les documents mis à disposition dans ELAN (environnement de validation) sont considérés comme le produit d’essais effectués par les autorités de délivrance et n’ont pas de valeur juridique.
3 ELAN (environnement de validation) reste à la disposition des pays tiers jusqu’à la date visée à l’article 72 quater, paragraphe 1, dans le seul but de permettre à tous les utilisateurs d’ELAN de tester le fonctionnement du système.
4 À compter de la date fixée au paragraphe 1, les autorités de délivrance des pays tiers peuvent délivrer les documents requis par la législation pertinente de l’Union en utilisant: a) les modèles figurant à l’annexe XIV.2, parties A, B et D, aux annexes XIV.3 à XIV.7 et à l’annexe XVII du présent règlement, ainsi que ceux figurant à l’annexe 22-14 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, à l’article 31, paragraphe 5, et à l’annexe II, parties B à G, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission; ou b) le modèle ELAN1L-TCDOC rempli conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8. Les documents visés au premier alinéa, points a) et b), peuvent, en outre, être délivrés dans ELAN (environnement de validation) ou transmis à ce système.
Article 72 ter Modèle ELAN1L-TCDOC imprimé à partir d’ELAN
1 Les pays tiers peuvent mettre des documents à disposition dans ELAN avant la date visée à l’article 72 quater, paragraphe 1.
2 Lorsque les documents visés au paragraphe 1 sont une condition préalable à la délivrance des certificats d’importation et doivent être mis à la disposition des autorités douanières sur papier, ils sont imprimés à partir d’ELAN par les autorités de délivrance des certificats à la demande de l’opérateur économique.
Article 72 quater Utilisation obligatoire du modèle de données ELAN1L-TCDOC
1 À partir du 17 janvier 2028, toutes les autorités de délivrance des pays tiers délivrent les documents requis par la législation pertinente de l’Union conformément à l’annexe XIV.8.
2 Les autorités de délivrance des pays tiers délivrent les documents requis par la législation pertinente de l’Union soit dans ELAN, soit dans leurs systèmes électroniques nationaux. Dans ce dernier cas, ils transmettent également les documents à ELAN.
3 Les documents qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 n’ont pas de valeur juridique et ne sont pas utilisés pour la mise en libre pratique de produits agricoles sur le territoire de l’Union.
4 Si les documents délivrés par les pays tiers sont une condition préalable à la présentation des demandes de certificats d’importation et sont également présentés aux douanes pour la mise en libre pratique des marchandises, les autorités de délivrance des certificats des États membres peuvent, à la demande du titulaire du certificat ou de son représentant, imprimer à partir d’ELAN les documents délivrés par les pays tiers. Les autorités de l’Union imprimant des documents délivrés par des pays tiers indiquent sur le document imprimé: a) la date à laquelle le document a été imprimé; b) la signature de l’agent compétent qui l’a imprimé; c) le cachet ou le sceau en cours de validité de l’autorité chargée de l’impression.
5 Les autorités douanières acceptent les documents que les pays tiers ont délivrés conformément aux modèles de documents papier figurant à l’annexe XIV.2, parties A, B et D, aux annexes XIV.3 à XIV.7 et à l’annexe XVII du présent règlement, ainsi qu’à l’annexe 22-14 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, à l’annexe II, parties B à G, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/2834, pour autant qu’ils aient été délivrés avant la date fixée au paragraphe 1 du présent article et qu’ils soient toujours valables conformément à la législation pertinente de l’Union.
Article 72 quinquies Utilisation obligatoire d’ELAN
1 À partir du 6 octobre 2028, les vérifications automatiques et la communication, par les autorités douanières, d’informations relatives au dédouanement des documents délivrés par des pays tiers conformément à l’article 72 quater du présent règlement sont effectuées par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX en application du règlement (UE) 2022/2399.
2 Les documents délivrés par des pays tiers avant la date fixée au paragraphe 1 et imprimés sur papier restent valables conformément à la législation pertinente de l’Union.
Article 3 Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/1988
«2 L’article 53, paragraphe 2, points b) et c), et l’article 53, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ne s’appliquent pas aux contingents tarifaires et sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0170, 09.0171, 09.0142, 09.0143, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 et 09.0158.»
«2 Lorsque la preuve de l’origine est fournie sous la forme d’un certificat d’origine pour les produits soumis à des régimes particuliers d’importation non préférentiels, elle est conforme aux exigences énoncées à l’article 15 bis, paragraphe 1, et à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission. Si, au cours de la période transitoire, les règles visées à l’article 31 quater du présent règlement le permettent, le pays tiers délivrant le document qui n’utilise pas ELAN peut délivrer le document mentionné au premier alinéa conformément aux exigences énoncées à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
«4 Lorsque des documents supplémentaires sont requis, ils sont conformes aux exigences énoncées au chapitre II et à l’annexe I du présent règlement ou aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, lorsque le modèle de données ELAN1L-TCDOC s’applique. Conformément aux règles transitoires prévues à l’article 31 bis du présent règlement, si le pays tiers délivrant le document n’utilise pas ELAN, les documents mentionnés au premier alinéa satisfont aux exigences énoncées au chapitre II et à l’annexe I du présent règlement.»
«1 L’importation dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0170 et 09.0171 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine.
2 Le certificat d’origine visé au paragraphe 1 du présent article est délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/761. Si, conformément aux règles transitoires prévues à l’article 31 quater du présent règlement, le pays tiers qui délivre le document n’utilise pas ELAN, le certificat d’origine visé au paragraphe 1 du présent article est délivré conformément au modèle de certificat d’origine figurant à l’annexe II, partie B, du présent règlement.»
«5 L’autorité compétente du Bangladesh insère l’une des mentions figurant à l’annexe III dans la case “Mentions particulières/Conditions particulières (texte libre)” dans le modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type “Certificat d’origine”, ou, à défaut, si, pendant les périodes transitoires régies par les règles prévues à l’article 31 bis, cette autorité n’utilise pas ELAN, dans la case “Remarques” du certificat d’origine.»
«7 La conversion des quantités se référant à d’autres stades d’élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en utilisant les taux de conversion fixés à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission.
«1 Les produits destinés à être mis en libre pratique dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033 sont accompagnés d’un certificat d’authenticité conforme aux exigences fixées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, délivré par les autorités compétentes du pays d’origine énumérées à l’annexe IV du présent règlement et confirmant les caractéristiques spécifiques des produits visées à l’article 14 du présent règlement. Si, conformément aux règles transitoires prévues à l’article 31 quater, le pays tiers qui délivre le document n’utilise pas ELAN, le certificat d’authenticité délivré par les autorités compétentes du pays d’origine énumérées à l’annexe IV et confirmant les caractéristiques spécifiques des produits visées à l’article 14 est délivré conformément au modèle figurant à l’annexe II, parties C, D et E.»
«6 Les certificats d’authenticité ne sont valables que s’ils sont complétés et visés par les autorités compétentes. Ils sont délivrés conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761. Si, conformément aux règles transitoires prévues à l’article 31 quater, le pays tiers qui délivre le document n’utilise pas ELAN, le certificat d’authenticité est considéré comme dûment visé s’il mentionne la date et le lieu de délivrance et s’il porte un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.»
«2 Le certificat d’authenticité est établi conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 ou, à défaut, si les règles transitoires énoncées à l’article 31 quater du présent règlement le permettent et si l’autorité de délivrance du pays tiers n’utilise pas ELAN, conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie G, du présent règlement.
3 La case «Mentions particulières/Conditions particulières» ou le verso du certificat d’authenticité délivré suivant le modèle figurant à l’annexe II, partie G, indique que la viande originaire du pays exportateur remplit les exigences établies à l’article 24.»
«6 Le document visé au paragraphe 5 du présent article est délivré conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, à moins que les règles transitoires prévues à l’article 31 quater du présent règlement ne permettent à l’autorité ou à l’organisme compétent du pays tiers d’origine de le délivrer conformément à l’annexe I du présent règlement.»
Article 31 quater Dispositions transitoires applicables au modèle ELAN1L-TCDOC
Lorsque les dispositions du présent règlement et de son annexe I exigent des pays tiers qu’ils délivrent des documents conformément à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, les règles transitoires énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies dudit règlement d’exécution s’appliquent.»
Article 8 Demandes de certificats d’importation
1 La demande de certificat d’importation de riz Basmati visée à l’article 176, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 comporte: a) dans la case 8, l’indication du pays d’origine et la mention “oui” marquée d’une croix; b) dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe I.
2 Les demandes de certificats d’importation de riz Basmati visées à l’article 176, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 pour les certificats délivrés conformément à l’annexe I.1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 comportent les indications suivantes: a) le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine dans la case “Pays d’origine” ou, à défaut, le nom complet du pays d’origine; b) le code BA01 dans la case “Mentions particulières/conditions particulières” ou, à défaut, la mention correspondante figurant à l’annexe I.1, partie A.1, point p), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.
Article 9 Certificat d’authenticité
1 Le certificat d’authenticité visé à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2023/2835 est établi à partir d’un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement. Le texte du formulaire dans les autres langues de l’Union est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Les certificats d’authenticité peuvent être enregistrés et mis à disposition dans le système électronique ELAN qui sera mis en place par la Commission.
2 L’autorité délivrant le certificat d’importation conserve l’original du certificat d’authenticité et en remet une copie conforme au demandeur. Le certificat d’authenticité est valable 90 jours à partir de sa date de délivrance. Il n’est valable que si les cases en sont dûment remplies et s’il est signé.
3 Conformément à l’article 72 quater du règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission, à compter du 17 janvier 2028, les certificats d’authenticité sont délivrés dans ELAN conformément à l’annexe XIV.8 dudit règlement d’exécution et indiquent le sous-type de document “Certificat d’authenticité”.
4 Les règles transitoires énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2020/761 s’appliquent aux certificats d’authenticité visés au présent article.
Article 43 bis Dispositions transitoires applicables aux certificats d’importation établis conformément à l’annexe I.1 du règlement (UE) 2016/1239
Lorsque les dispositions du présent règlement font référence à des certificats d’importation délivrés conformément à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les règles transitoires énoncées aux articles 21 bis à 21 quinquies dudit règlement d’exécution s’appliquent.»
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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