Règlement d’exécution (UE) 2025/1272 de la Commission du 6 mai 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN)
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Article premier Objet
1 La Commission met en place un système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN) qui facilite l’échange et le stockage électroniques des documents utilisés pour l’accomplissement des formalités non douanières nécessaires au commerce avec les pays tiers de produits relevant des secteurs énumérés à l’article 1, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
2 ELAN permet la délivrance, la transmission, le stockage et la récupération de manière sûre, fiable et efficace des documents suivants: a) les certificats d’importation et d’exportation produits conformément au règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2016/1239; b) les documents produits par les pays tiers requis pour la gestion des contingents tarifaires, conformément aux fiches de contingent tarifaire concernées figurant aux annexes II à XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, à l’exception du certificat d’exportation requis pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4127, et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1988, à l’exception du certificat de conformité requis pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076; c) les documents délivrés par des pays tiers, conformément à l’article 31, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988; d) les documents délivrés par des pays tiers, tels que prévus à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/2834.
3 ELAN garantit l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des documents échangés, ainsi que la vérification de l’origine de la communication.
4 Au plus tard le 18 septembre 2028, la Commission interconnecte ELAN avec le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes («EU CSW-CERTEX») établi par le règlement (UE) 2022/2399.
5 Le présent règlement s’applique à tous les États membres et aux pays tiers qui délivrent les documents énumérés à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/1269.
Article 2 Définitions
1 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «législation pertinente de l’Union»: les règlements de l’Union qui régissent chacun des documents concernés par ELAN et énumérés à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/1269; b) «documents ELAN»: l’ensemble des documents énumérés à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/1269; c) «modèle de données»: la liste des informations que les autorités ou organismes compétents fournissent dans ELAN afin de produire ou de transmettre un document, conformément à la législation pertinente de l’Union applicable aux documents concernés et aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C , mentionnées à l’article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239; d) «système électronique national»: le système informatique utilisé par les autorités et organismes des États membres et des pays tiers compétents pour gérer et produire les documents énumérés à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/1269; e) «ELAN (environnement d’acceptation)»: le système électronique identique à ELAN qui a pour seul objet de permettre aux utilisateurs de tester les fonctionnalités de ce système et de délivrer ou de transmettre des documents sans valeur juridique; f) «numéro de référence maître»: le numéro de référence d’une déclaration en douane au sens de l’article 1er, point 22), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission .
2 Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 3 du règlement délégué (UE) 2025/1269 s’appliquent.
Article 3 Format des documents
1 Tous les documents ELAN sont identifiés dans ELAN conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
2 Chaque document produit dans ELAN ou transmis à ce système est conforme au modèle de données établi dans la législation pertinente de l’Union visée à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/1269, et complété conformément aux instructions spécifiques qui lui sont applicables.
Article 4 Délivrance des documents et vérification de la validité
1 Les autorités nationales de délivrance et les autorités de délivrance de pays tiers produisent les documents électroniques concernés directement dans ELAN ou les transmettent à ce dernier après les avoir produits dans leurs systèmes électroniques nationaux respectifs.
2 Chaque document mis à disposition dans ELAN porte: a) le cachet électronique qualifié ou avancé reposant sur un certificat qualifié de l’autorité de délivrance compétente; ou b) la signature électronique qualifiée ou avancée reposant sur un certificat qualifié d’un représentant autorisé de l’autorité de délivrance compétente, conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil .
3 ELAN vérifie automatiquement la validité des documents produits dans ce système ou transmis à ce dernier.
Article 5 Traitement des données à caractère personnel
ELAN traite les données à caractère personnel conformément aux articles 10 et 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.
Article 6 Période transitoire
1 À partir du 15 juillet 2025, les autorités nationales de délivrance peuvent commencer, sur la base du volontariat, à produire les documents visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du présent règlement dans ELAN (environnement d’acceptation) ou à les transmettre à ce système à des fins de test. Ces documents ne revêtent aucune valeur juridique.
2 À partir du 19 janvier 2026, les autorités nationales de délivrance peuvent, sur la base du volontariat, produire les documents visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), dans ELAN ou les transmettre à ce système. Ces documents ont une valeur juridique aux fins des activités de dédouanement.
3 À partir du 18 janvier 2027, les autorités nationales de délivrance produisent les documents visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du présent règlement, conformément à l’annexe I, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 et aux instructions figurant à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.
4 À partir du 17 janvier 2028, les autorités nationales de délivrance et les autorités de délivrance de pays tiers produisent les documents visés à l’article 1er, paragraphe 2, points b), c) et d), dans ELAN ou dans leurs systèmes électroniques nationaux. Dans ce dernier cas, les documents sont transmis à ELAN immédiatement après leur production dans le système électronique national.
5 À partir du 6 octobre 2028, les vérifications automatiques effectuées par les autorités douanières sur les documents visés à l’article 2 du présent règlement et, le cas échéant, la déclaration à ELAN des quantités dédouanées sont effectuées au moyen du système EU CSW-CERTEX conformément au règlement (UE) 2022/2399.
Article 7 Informations sur les opérations de maintenance programmées
La Commission informe les utilisateurs d’ELAN de toute opération de maintenance programmée sur le système et de sa durée estimée deux semaines à l’avance.
Article 8 Documents produits pendant la maintenance ou une indisponibilité imprévue d’ELAN
1 Lorsqu’ELAN ou l’une de ses fonctionnalités est indisponible pendant plus d’une heure, les autorités nationales de délivrance ou les autorités de délivrance de pays tiers produisent les documents requis pour l’accomplissement des formalités douanières soit sur support papier, soit dans un système électronique national.
2 Dans les circonstances décrites au paragraphe 1, les documents sont produits par voie électronique dans un système électronique national. Lorsque les autorités douanières devant procéder au dédouanement des marchandises et déclarer les quantités dédouanées sur les documents concernés n’ont pas accès au système électronique national des autorités de délivrance ou organismes émetteurs visés au premier alinéa, ces documents sont imprimés sur papier et sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane.
3 Les documents imprimés sur papier conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2, deuxième alinéa, sont dûment signés par l’autorité de délivrance compétente et portent le cachet de cette dernière. Chaque document produit conformément aux paragraphes 1 et 2 porte la mention «Document produit pendant l’indisponibilité d’ELAN».
4 Dans le cas de documents produits par des pays tiers qui constituent une condition préalable à la délivrance de certificats conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761, les autorités nationales délivrant les certificats concernés indiquent le numéro du document du pays tiers sur le certificat et valident le document du pays tiers en apposant au verso de la page le cachet de l’autorité, la signature d’un fonctionnaire habilité et sa date, ainsi que le numéro du certificat lié à ce document. L’autorité nationale de délivrance conserve l’original des documents produits par les pays tiers visés au premier alinéa, sauf si l’opérateur est tenu de présenter ce document aux autorités douanières.
5 Dans le cas de documents produits par des pays tiers qui ne doivent être présentés qu’au niveau douanier, les autorités douanières valident le document en apposant au verso de la page le cachet de l’autorité, la signature d’un agent habilité et la date à laquelle le document a été utilisé.
6 Aux fins de l’exécution des contrôles douaniers, les opérateurs économiques présentent aux autorités douanières les documents imprimés sur papier conformément aux paragraphes 1 à 5.
Article 9 Contrôles douaniers sur des documents produits pendant l’indisponibilité d’ELAN
1 Les autorités douanières contrôlent les documents visés à l’article 8 du présent règlement conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et à la législation pertinente de l’Union visée à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
2 Lorsque la législation pertinente de l’Union l’exige, les autorités douanières indiquent dans la section du document prévue à cet effet les codes des marchandises et la quantité de produits mis en libre pratique ou exportés et, lorsqu’une déclaration en douane ou un document ELAN contient plusieurs articles, le numéro séquentiel de l’article dans le document ELAN et le numéro de l’article dans la déclaration en douane, ainsi que le numéro de référence maître, le bureau de douane, la date et l’heure, la signature de l’agent habilité effectuant le contrôle et le cachet de l’autorité.
3 Les contrôles visés au paragraphe 1, y compris le dédouanement et la déclaration des quantités dédouanées, sont effectués sur les documents disponibles dans le système électronique national de délivrance lorsque ce système permet aux autorités douanières d’y avoir accès et d’effectuer les activités visées au présent paragraphe.
4 Dans les cas visés à l’article 8, paragraphe 2, les autorités douanières effectuent les contrôles requis par les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sur le document papier.
Article 10 Enregistrement dans ELAN des documents produits pendant l’indisponibilité d’ELAN
1 La Commission et les propriétaires des systèmes nationaux procèdent à un échange en vrac ad hoc des documents produits pendant l’indisponibilité d’ELAN afin de les enregistrer dans ce dernier dès qu’il est à nouveau disponible.
2 Dès qu’ELAN est à nouveau disponible, tous les documents produits conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, sont immédiatement renvoyés aux autorités de délivrance ou organismes émetteurs compétents, lesquels: a) enregistrent les documents dans ELAN; b) rendent inutilisables les documents sur papier renvoyés; et c) indiquent dans ELAN que le document a été utilisé ou, si la législation pertinente de l’Union l’exige, enregistrent les imputations visées à l’article 9, paragraphe 2, inscrites par les autorités douanières dans la section prévue à cet effet.
Article 11 Contrôles douaniers pendant l’indisponibilité d’ELAN sur des documents disponibles dans ELAN
1 Lorsqu’ELAN ou l’une de ses fonctionnalités est indisponible pendant plus d’une heure et que, pendant cette indisponibilité, les autorités douanières doivent contrôler des documents enregistrés dans ELAN, l’autorité qui a produit les documents concernés est invitée à fournir un extrait ou une copie dûment authentifié de ces documents.
2 Lorsqu’elles mettent une copie ou un extrait du document en possession de l’opérateur économique et à la disposition des autorités douanières, les autorités nationales de délivrance tiennent compte des imputations effectuées sur ce document jusqu’au jour de la production de la copie.
3 Les copies et extraits produits conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article portent la mention «Copie à utiliser pendant l’indisponibilité d’ELAN». Si ces copies et extraits sont présentés sur support papier, la signature et le cachet y sont dûment apposés et, s’ils sont mis à la disposition des autorités douanières au moyen d’un système électronique national, ils sont signés conformément à l’article 3.
4 L’article 9 s’applique mutatis mutandis aux contrôles douaniers effectués sur les documents visés au paragraphe 1 du présent article.
5 Dès qu’ELAN est à nouveau disponible, les autorités de délivrance ou organismes émetteurs compétents dans les États membres se chargent immédiatement: a) d’indiquer dans ELAN que les documents dont une copie a été établie ne peuvent pas être utilisés électroniquement dans ce système, si la copie n’a pas été renvoyée; b) d’introduire dans ELAN les détails de l’extrait du certificat ou de la copie de l’extrait, ou de les transmettre depuis le système électronique national, et d’indiquer que le document ne peut pas être utilisé dans ELAN tant que la copie papier n’a pas été renvoyée ou que la version du système électronique national n’a pas été rendue inutilisable; et c) d’enregistrer dans ELAN les imputations sur les certificats, les extraits ou leurs copies et, pour les autres documents, d’indiquer dans ELAN que ces documents ont été utilisés dès qu’ils ont été renvoyés.
Article 12 Indisponibilité temporaire du système EU CSW-CERTEX
Lorsque le système EU CSW-CERTEX est indisponible pendant plus d’une heure, les douanes accèdent aux documents disponibles dans ELAN au moyen de l’interface utilisateur prévue à cet effet afin d’effectuer les contrôles nécessaires, le dédouanement et la déclaration des quantités dédouanées sur ces documents.
Article 13 Opérations effectuées pendant l’indisponibilité d’ELAN sur des documents disponibles dans ELAN
1 Lorsqu’ELAN ou l’une de ses fonctionnalités est indisponible pendant plus d’une heure, et que les autorités nationales de délivrance ou les autorités de délivrance du pays tiers doivent corriger un document, en établir un extrait, le transférer ou en prolonger la validité, elles reproduisent le document sur papier et effectuent l’opération sur ce document.
2 Les documents produits conformément au paragraphe 1 portent la mention «Copie à utiliser pendant l’indisponibilité d’ELAN», sont dûment signés par l’autorité de délivrance compétente et portent le cachet de cette dernière.
3 Lorsque les autorités de délivrance des États membres savent qu’un document sera présenté à des autorités douanières qui peuvent accéder aux documents dans leurs systèmes électroniques nationaux, ces autorités de délivrance peuvent effectuer les opérations énumérées au paragraphe 1 dans leurs propres systèmes électroniques nationaux. Les autorités de délivrance ou organismes émetteurs enregistrent dans ELAN les opérations effectuées pendant son indisponibilité une fois qu’ELAN est à nouveau disponible. Les documents dans ELAN sont rendus inutilisables jusqu’à ce que les copies imprimées sur papier pendant la période d’application du dispositif de secours soient renvoyées aux autorités de délivrance.
4 Une fois que les documents sur lesquels les autorités de délivrance ou organismes émetteurs concernés ont effectué des opérations conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 leur ont été renvoyés, ces autorités ou organismes: a) rendent inutilisables les documents renvoyés; et b) indiquent dans ELAN que le document a été utilisé ou enregistrent les imputations de quantité inscrites par les autorités douanières dans la section prévue à cet effet, le cas échéant.
Article 14 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 15 juillet 2025. Toutefois, la section 3 s’applique à partir du 18 janvier 2027, ou à partir du 19 janvier 2026 pour les États membres dont les autorités nationales de délivrance décident de recourir à la possibilité prévue à l’article 6, paragraphe 2.
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