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Règlement d’exécution (UE) 2025/1289 de la Commission du 2 juillet 2025 établissant des mesures temporaires relatives aux tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux destinés à la plantation, originaires d’Égypte afin d’éviter l’introduction de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. sur le territoire de l’Union, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et abrogeant la décision d’exécution 2011/787/UE

CELEX
32025R1289
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-07-02
In force since
2025-07-23
End of validity
2029-11-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement énonce des exigences et des règles concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux destinés à la plantation, originaires d’Égypte afin d’éviter l’introduction et la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. sur le territoire de l’Union. Il s’applique par dérogation au point 21 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, en ce qui concerne l’organisme nuisible spécifié.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «organisme nuisible spécifié», Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; 2) «végétaux spécifiés», les tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux destinés à la plantation, originaires d’Égypte et destinés à l’exportation vers l’Union; 3) «zone exempte d’organismes nuisibles», une zone déclarée exempte de l’organisme nuisible spécifié par l’Organisation nationale de protection des végétaux (ONPV) d’Égypte conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes , ; 4) «site de production», un site de production géré comme une unité distincte à des fins phytosanitaires, identifié par son numéro de code officiel spécifique et situé dans une zone exempte d’organismes nuisibles.

Article 3 Exigences concernant l’introduction des végétaux spécifiés dans l’Union

Les végétaux spécifiés ne sont introduits sur le territoire de l’Union que si: a) les exigences spécifiques énoncées dans la partie A de l’annexe I ont été respectées; b) les exigences établies dans la partie B de l’annexe I ont été respectées en cas de présence avérée ou soupçonnée de l’organisme nuisible spécifié dans les sites de production et les sources d’eau en Égypte; c) les exigences de l’article 6, paragraphe 1, sont respectées; d) le cas échéant, les mesures prévues à l’article 7 ont été prises.

Article 4 Certificat phytosanitaire

Le certificat phytosanitaire pour l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés comprend, dans la rubrique «Déclaration supplémentaire», tous les éléments suivants: a) la mention «Conforme aux exigences de l’Union européenne énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1289 de la Commission»; b) le numéro de lot correspondant à chaque lot exporté des végétaux spécifiés; c) le code du site de production d’origine de chaque lot des végétaux spécifiés énumérés conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a); d) le nom et le numéro d’identification de la/des station(s) d’emballage et de l’exportateur/des exportateurs officiellement agréés conformément à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c).

Article 5 Inspections, échantillonnages et analyses à effectuer par les États membres

1 Sans préjudice des règlements d’exécution (UE) 2019/2130 et (UE) 2022/2389 de la Commission, aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle visés dans le règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission , les végétaux spécifiés sont soumis à des contrôles physiques, comme indiqué aux paragraphes 2 à 6.

2 Le prélèvement d’échantillons en vue de l’analyse de lots provenant d’un site de production, au moins lorsqu’ils sont introduits dans un État membre pour la première fois au cours de l’année concernée, est effectué comme suit: a) au moins un échantillon est prélevé sur au moins un lot de chaque site de production; b) un échantillon est constitué d’au moins 200 végétaux spécifiés par lot; c) si, dans un envoi, le poids total des lots provenant du même site de production que le lot visé au point a) dépasse les 200 tonnes, un échantillon supplémentaire est prélevé sur un autre lot que celui visé au point a).

3 Des inspections visuelles des tubercules coupés sont effectuées pour chaque envoi comme suit: a) au moins un échantillon est prélevé sur au moins un lot de chaque site de production représenté dans l’envoi; b) un échantillon est constitué d’au moins 200 végétaux spécifiés par lot; c) si, dans un envoi, le poids total des lots provenant du même site de production que le lot visé au point a) dépasse les 200 tonnes, un échantillon supplémentaire est prélevé sur un autre lot que celui visé au point a); et d) lorsque des tubercules coupés présentant des symptômes sont constatés au cours des inspections visuelles, ces tubercules coupés sont prélevés pour être soumis à des analyses en laboratoire.

4 Les analyses des végétaux spécifiés sont effectuées conformément à la procédure d’analyse de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1193.

5 Pendant les inspections visuelles, l’échantillonnage et les analyses, et dans l’attente des résultats de ces contrôles, tous les lots de végétaux spécifiés originaires du même site de production, y compris les lots placés dans des envois autres que l’envoi du lot analysé, qui arrivent au même poste de contrôle frontalier ou au même point de contrôle, restent sous la surveillance officielle des autorités compétentes de l’État membre concerné.

6 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée, aucun des lots de végétaux spécifiés provenant du même site de production, y compris les lots placés dans d’autres envois que celui du lot analysé, ne sont introduits sur le territoire de l’Union.

Article 6 Remise des listes à la Commission et aux États membres

1 Les végétaux spécifiés ne sont introduits sur le territoire de l’Union que si l’ONPV d’Égypte a remis à la Commission les listes suivantes relatives à l’année de leur production en Égypte, avant le début de la campagne d’exportation vers l’Union et au plus tard le 30 novembre de cette année: a) la liste des codes de tous les sites de production agréés et des zones exemptes d’organismes nuisibles qui leur sont associées; b) la liste des noms et des numéros d’identification de tous les exportateurs officiellement agréés des végétaux spécifiés; et c) la liste des noms et des numéros d’identification de toutes les stations d’emballage officiellement agréées.

2 La Commission remet aux États membres les listes visées au paragraphe 1 du présent article, à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à la partie B, point 3, c), de l’annexe I.

Article 7 Mesures en cas de présence avérée de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés lors des contrôles à l’importation

1 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les végétaux spécifiés a été confirmée lors des contrôles à l’importation effectués par un État membre, les autres envois de végétaux spécifiés provenant du même site de production ne sont pas introduits sur le territoire de l’Union et les mesures suivantes sont immédiatement prises par l’ONPV d’Égypte: a) la radiation du code du site de production concerné de la liste visée à l’article 6, paragraphe 1, point a); b) la remise à la Commission d’une liste actualisée permettant de suivre les modifications apportées; c) l’interdiction d’exporter vers le territoire de l’Union les végétaux spécifiés provenant du site de production radié de la liste.

2 À la suite d’investigations menées par l’ONPV d’Égypte, et dans les cas où il est prouvé que la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas liée à un site de production spécifique, le site de production concerné peut être réintroduit dans la liste visée à l’article 6, paragraphe 1, point a).

3 Aucun végétal spécifié originaire d’un site de production radié visé au paragraphe 1, point a), du présent article et à la partie B, points 3, a) et b), de l’annexe I, n’est introduit sur le territoire de l’Union au cours de l’année en cours et des trois années suivantes. L’introduction de végétaux spécifiés provenant d’un site de production radié de la liste est autorisée à partir de la quatrième année suivant l’année problématique, et uniquement si l’absence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée par l’ONPV d’Égypte au cours des trois années précédant l’année problématique.

Article 8 Étiquetage

En cas de reconditionnement des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union, les opérateurs professionnels veillent à ce que les emballages s’accompagnent d’étiquettes appropriées indiquant l’origine égyptienne des végétaux spécifiés et l’interdiction de les planter sur le territoire de l’Union.

Article 9 Gestion des déchets

Les opérateurs professionnels prennent les mesures d’hygiène appropriées pour l’élimination des déchets après l’emballage, le reconditionnement ou la transformation des végétaux spécifiés, de manière à éviter toute propagation de l’organisme nuisible spécifié à la suite d’une infection latente éventuelle. Ces mesures comprennent: a) le traitement approprié de toutes les eaux résultant du lavage et de la transformation des végétaux spécifiés, avant qu’elles ne soient rejetées dans les eaux de surface ou d’irrigation; et b) des actions préventives pour la diffusion sur les terres agricoles de terre adhérente non traitée, de déchets de pommes de terre et de pommes de terre déclassées.

Article 10 Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072

Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 11 Abrogation de la décision d’exécution 2011/787/UE

La décision d’exécution 2011/787/UE est abrogée.

Article 12 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le point b) de la partie A de l’annexe I s’applique à partir du 1er décembre 2028. Le présent règlement s’applique jusqu’au 30 novembre 2029.

Relations

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