Règlement (Euratom) 2025/1304 du Conseil du 23 juin 2025 établissant le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour la période 2026-2027 complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant le règlement (Euratom) 2021/765
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet
Le présent règlement établit le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 (ci-après dénommé «programme Euratom pour la période 2026-2027») ainsi que les règles de participation et de diffusion applicables aux actions indirectes relevant du programme Euratom pour la période 2026-2027, complétant Horizon Europe. Il fixe les objectifs du programme Euratom pour la période 2026-2027 et arrête le budget pour la période 2026-2027, ainsi que les formes de financement et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions pertinentes énoncées dans le règlement (UE) 2021/695 s’appliquent. Les références à l’Union et à Horizon Europe qui figurent dans ces définitions s’entendent comme des références faites à la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «Communauté») et au programme Euratom pour la période 2026-2027, respectivement. Toutefois, aux fins du présent règlement, on entend par «programme de travail» le document adopté par la Commission pour la mise en œuvre du programme Euratom pour la période 2026-2027 conformément à l’article 16 du présent règlement. Toutes les références faites dans le présent règlement au règlement (UE) 2021/695 le sont à la version en vigueur au 23 juin 2025.
Article 3 Objectifs du programme
1 Le programme Euratom pour la période 2026-2027 a pour objectif général de mener des activités de recherche dans le domaine nucléaire et des activités de formation en mettant l’accent sur l’amélioration continue de la sûreté, de la sécurité nucléaires et de la radioprotection, ainsi que de compléter la réalisation des objectifs d’Horizon Europe, notamment dans le contexte de la transition énergétique.
2 Le programme Euratom pour la période 2026-2027 poursuit les objectifs spécifiques suivants: a) améliorer et soutenir la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires, la radioprotection, la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs et le déclassement, y compris la sûreté et la sécurité de l’utilisation de l’énergie nucléaire et des applications des rayonnements ionisants autres que la production d’électricité; b) maintenir et continuer à développer l’expertise et la compétence dans le domaine nucléaire dans la Communauté; c) promouvoir le développement de l’énergie de fusion en tant que future source d’énergie potentielle pour la production d’électricité et contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route européenne pour la fusion; d) soutenir la politique de l’Union et de ses États membres visant à améliorer en permanence la sûreté, les garanties et la sécurité nucléaires.
3 Les objectifs énoncés aux paragraphes 1 et 2 sont mis en œuvre conformément à l’annexe I. La mise en œuvre de ces objectifs peut, dans des cas dûment justifiés, comprendre des réactions à des possibilités, crises et menaces émergentes.
Article 4 Budget
1 L’enveloppe financière pour l’exécution du programme Euratom pour la période 2026-2027, pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, est fixée à 598346804 EUR en prix courants.
2 La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante: a) 252532225 EUR pour les actions indirectes en matière de recherche et développement sur la fusion; b) 115339356 EUR pour les actions indirectes en matière de fission nucléaire, de sûreté et de radioprotection; c) 230475223 EUR pour les actions directes menées par le Centre commun de recherche (JRC). La Commission ne peut pas s’écarter du montant visé au premier alinéa, point c).
3 Le montant visé au paragraphe 1 peut également être utilisé pour couvrir des dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation et autres activités, ainsi que les dépenses nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre du programme Euratom pour la période 2026-2027, y compris toutes les dépenses administratives, ainsi qu’à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Les dépenses administratives liées aux actions indirectes n’excèdent pas 6 % du montant distribué aux actions indirectes alloué au titre du programme Euratom pour la période 2026-2027 visé au paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b). Le montant visé au paragraphe 1 peut également couvrir: a) dans la mesure où elles sont liées aux objectifs du programme Euratom pour la période 2026-2027, les dépenses liées aux études, aux réunions d’experts et aux actions d’information et de communication; b) les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et autres mesures d’assistance technique et administrative nécessaires en rapport avec la gestion du programme Euratom pour la période 2026-2027.
4 Si la gestion des actions non achevées au 31 décembre 2027 le nécessite, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues au paragraphe 3.
5 Les engagements budgétaires afférents aux actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
6 Sans préjudice du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 (ci-après dénommé «règlement financier»), les dépenses afférentes aux actions résultant de projets figurant dans le premier programme de travail peuvent être éligibles à partir du 1er janvier 2026.
7 Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme Euratom pour la période 2026-2027, sous réserve des conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil . La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
Article 5 Pays tiers associés au programme Euratom pour la période 2026-2027
1 Le programme Euratom pour la période 2026-2027 est ouvert à l’association des pays tiers suivants: a) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de la Communauté établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords conclus entre la Communauté et ces pays; b) les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de la Communauté établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords conclus entre la Communauté et ces pays; c) les pays tiers et territoires qui remplissent l’ensemble des critères suivants: i) de bonnes capacités dans le domaine scientifique, technologique et de l’innovation; ii) un engagement en faveur d’une économie de marché ouverte fondée sur des règles, notamment un traitement juste et équitable des droits de propriété intellectuelle, et soutenue par des institutions démocratiques; iii) une promotion active de politiques destinées à améliorer le bien-être économique et social des citoyens.
2 L’association au programme Euratom pour la période 2026-2027 de chacun des pays tiers au titre du paragraphe 1, point c), est conforme aux conditions énoncées dans un accord spécifique concernant la participation du pays tiers à tout programme de la Communauté ou de l’Union, pour autant que cet accord: a) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de la Communauté ou de l’Union et les bénéfices qu’il en retire; b) établisse les conditions de participation aux programmes de la Communauté ou de l’Union, y compris le calcul des contributions financières à chaque programme et de leurs coûts administratifs; c) ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision à l’égard du programme Euratom pour la période 2026-2027; d) garantisse le droit dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger les intérêts financiers de l’Union. Les contributions visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
3 La portée de l’association de chaque pays tiers au programme Euratom pour la période 2026-2027 tient compte de l’objectif visant à stimuler la croissance économique dans l’Union grâce à l’innovation. En conséquence, sauf pour les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, certaines parties du programme Euratom pour la période 2026-2027 peuvent être exclues d’un accord d’association pour un pays donné.
4 L’accord d’association prévoit, le cas échéant, la participation réciproque d’entités juridiques établies dans l’Union à des programmes équivalents de pays associés, conformément aux conditions qui sont prévues dans ces programmes.
5 Le cas échéant, les conditions qui déterminent le niveau de contribution financière assurent une correction automatique de tout déséquilibre significatif par rapport au montant que les entités établies dans le pays associé reçoivent en raison de leur participation au programme Euratom pour la période 2026-2027, compte tenu des coûts liés à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme Euratom pour la période 2026-2027.
Article 6 Mise en œuvre et formes de financement
1 Le programme Euratom pour la période 2026-2027 est mis en œuvre au moyen de la gestion directe, conformément au règlement financier, ou au moyen de la gestion indirecte par des organismes de financement mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.
2 Le financement au titre du programme Euratom pour la période 2026-2027 peut être fourni sous l’une ou l’autre des formes prévues dans le règlement financier. Toutefois, les subventions constituent la principale forme de soutien en ce qui concerne les actions indirectes dans le cadre du programme Euratom pour la période 2026-2027. Le financement au titre du programme Euratom pour la période 2026-2027 peut aussi être fourni sous la forme de prix, de marchés et d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.
3 Les principaux types d’actions à mettre en œuvre dans le cadre du programme Euratom pour la période 2026-2027 sont énoncés et définis à l’article 2 du règlement (UE) 2021/695, telles que les actions en matière de recherche et d’innovation, les actions en matière d’innovation, les actions en matière d’innovation et de déploiement sur le marché, les actions en matière de formation et de mobilité, les actions en matière de cofinancement au titre du programme, les actions en matière d’achats publics avant commercialisation, les actions en matière de marchés publics de solutions innovantes, les actions de coordination et de soutien, les prix d’incitation et les prix de reconnaissance. Les formes de financement visées au paragraphe 2 du présent article sont utilisées de manière souple en fonction des objectifs du programme Euratom pour la période 2026-2027, le choix de la forme étant subordonné aux besoins et aux caractéristiques des objectifs particuliers.
4 Le programme Euratom pour la période 2026-2027 soutient également les actions directes entreprises par le JRC.
Article 7 Partenariats européens
1 Certaines parties du programme Euratom pour la période 2026-2027 peuvent être mises en œuvre au moyen de partenariats européens.
2 L’implication de la Communauté dans les partenariats européens peut prendre l’une des formes suivantes: a) participation à des partenariats établis sur la base de protocoles d’accord ou de dispositions contractuelles entre la Commission et des partenaires publics ou privés précisant les objectifs du partenariat européen, les engagements correspondants de toutes les parties concernées relatives à leurs contributions financières ou en nature, les indicateurs clés de performance et d’impact, les résultats à fournir et les modalités de présentation des rapports; ils comprennent l’identification des activités complémentaires en matière de recherche et d’innovation qui sont mises en œuvre par les partenaires et par le programme Euratom pour la période 2026-2027 (partenariats européens coprogrammés); b) participation et contribution financière à un programme d’activités de recherche et d’innovation, précisant les objectifs, les indicateurs clés de performance et d’impact et les résultats à fournir, sur la base de l’engagement des partenaires pour ce qui est de leurs contributions financières ou en nature et de l’intégration de leurs activités pertinentes au moyen d’une action de cofinancement au titre du programme Euratom pour la période 2026-2027 (partenariats européens cofinancés).
3 Les partenariats européens: a) sont établis dans les cas où les objectifs du programme Euratom pour la période 2026-2027 seraient atteints plus efficacement que par la Communauté à elle seule par comparaison avec d’autres formes de soutien au titre du programme Euratom pour la période 2026-2027; une part appropriée du budget du programme Euratom pour la période 2026-2027 est allouée à ces parties; b) respectent les principes de valeur ajoutée de l’Union, de transparence et d’ouverture, et d’impact au sein et au bénéfice de l’Europe, d’effet de levier important d’une ampleur suffisante, d’engagements à long terme de toutes les parties concernées, de flexibilité dans la mise en œuvre, de cohérence, de coordination et de complémentarité avec les initiatives prises au niveau de l’Union et celles prises au niveau local, régional, national et, s’il y a lieu, international ou avec d’autres partenariats européens; c) ont une approche claire fondée sur le cycle de vie, sont limités dans le temps et comportent des conditions relatives à la suppression progressive du financement du programme Euratom pour la période 2026-2027.
4 Les modalités et critères de sélection, de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et de suppression progressive des partenariats européens sont énoncés à l’annexe III du règlement (UE) 2021/695.
Article 8 Science ouverte
Les dispositions relatives à la science ouverte énoncées dans le règlement (UE) 2021/695 s’appliquent au programme Euratom pour la période 2026-2027.
Article 9 Actions éligibles et règles de participation et de diffusion des résultats de la recherche
1 Seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 sont éligibles au financement.
2 Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, le titre II du règlement (UE) 2021/695 consacré aux règles de participation et de diffusion s’applique aux actions bénéficiant d’un soutien au titre du programme Euratom pour la période 2026-2027. Les références faites dans le règlement (UE) 2021/695 à l’Union et à Horizon Europe s’entendent comme faites à la Communauté et au programme Euratom pour la période 2026-2027, le cas échéant. Les références faites dans le règlement (UE) 2021/695 aux «règles de sécurité» s’entendent comme englobant les intérêts de la défense des États membres au sens de l’article 24 du traité Euratom.
3 Par dérogation à l’article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/695, le droit d’opposition aux transferts de propriété des résultats ou à l’octroi d’une licence exclusive concernant les résultats peut être étendu à l’octroi de licences non exclusives.
4 Par dérogation à l’article 41, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/695, un bénéficiaire ayant reçu un financement de la Communauté concède des droits d’accès à ses résultats sans redevance aux institutions de la Communauté, aux organismes de financement ou à l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (Fusion for Energy) instituée par la décision 2007/198/Euratom (ci-après dénommée «entreprise commune Fusion for Energy»), aux fins du développement, de la mise en œuvre et du suivi de politiques et programmes de la Communauté ou d’obligations dans le cadre de la coopération internationale avec des pays tiers et des organisations internationales. Ces droits d’accès comprennent le droit d’autoriser des tiers à utiliser les résultats dans des marchés publics et le droit de concéder des sous-licences. Les droits d’accès sont limités à un usage non commercial et non concurrentiel.
5 Le mécanisme d’assurance mutuelle établi en vertu du règlement (UE) 2021/695 couvre les risques liés au non-recouvrement des montants dus par des bénéficiaires à la Commission ou à des organismes de financement au titre du présent règlement.
Article 10 Financement cumulé, alternatif et combiné
1 Le programme Euratom pour la période 2026-2027 est mis en œuvre en synergie avec Horizon Europe et avec d’autres programmes de l’Union.
2 Afin d’atteindre les objectifs du programme Euratom pour la période 2026-2027 et de relever les défis communs au programme Euratom pour la période 2026-2027 et à Horizon Europe, les activités recoupant l’ensemble des objectifs énoncés dans le programme Euratom pour la période 2026-2027 ou celles exécutant Horizon Europe, ou les deux, peuvent bénéficier d’une contribution financière de la Communauté, sous réserve de l’article 9. En particulier, le programme Euratom pour la période 2026-2027 peut apporter une contribution financière aux actions Marie Skłodowska-Curie afin de soutenir des activités pertinentes pour la recherche nucléaire.
3 Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme Euratom pour la période 2026-2027, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre de différents programmes peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
4 Les actions peuvent bénéficier d’un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060, lorsqu’elles ont obtenu un label d’excellence au titre du programme Euratom pour la période 2026-2027 en raison de leur conformité avec les conditions cumulatives suivantes: a) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme Euratom pour la période 2026-2027; b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; c) elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
Article 11 Programmes de travail
1 Les actions indirectes du programme Euratom pour la période 2026-2027 sont mises en œuvre par des programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixte. La Commission adopte des programmes de travail par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 4.
2 Outre les exigences figurant à l’article 110 du règlement financier, les programmes de travail comportent, selon le cas, les éléments suivants: a) une indication du montant alloué à chaque action et un calendrier indicatif de mise en œuvre; b) pour les subventions, les priorités, les critères de sélection et d’attribution, le poids relatif des différents critères d’attribution, ainsi que le taux maximal de financement des coûts éligibles totaux; c) les éventuelles obligations supplémentaires auxquelles sont soumis les bénéficiaires, conformément aux articles 39 et 41 du règlement (UE) 2021/695; d) une approche pluriannuelle et des orientations stratégiques pour les années suivantes de mise en œuvre.
3 La Commission élabore un programme de travail pluriannuel relatif aux actions directes entreprises par le JRC conformément à la décision 96/282/Euratom.
Article 12 Suivi et rapports
1 La Commission assure un suivi continu de la gestion et de la mise en œuvre du programme Euratom pour la période 2026-2027. Afin de renforcer la transparence, ces données sont rendues publiques d’une manière accessible sur la page internet de la Commission, conformément à la dernière mise à jour de ces données. Les indicateurs servant à rendre compte chaque année de l’état d’avancement du programme Euratom pour la période 2026-2027 en ce qui concerne la réalisation des objectifs prévus à l’article 3 sont définis à l’annexe II sur la base de logiques d’impact.
2 Afin d’assurer une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme Euratom pour la période 2026-2027 en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission adopte des actes d’exécution relatifs à la mise en œuvre du cadre de suivi et d’évaluation, en particulier en définissant des valeurs de référence et des valeurs cibles conformément à l’annexe II. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative prévue à l’article 16, paragraphe 3.
3 Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme Euratom pour la période 2026-2027 sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile, sans accroître les lourdeurs administratives pour les bénéficiaires. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de la Communauté et, le cas échéant, aux États membres.
Article 13 Information, communication, publicité, diffusion et exploitation
1 Les bénéficiaires d’un financement du programme Euratom pour la période 2026-2027 font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de la Communauté, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, utiles et proportionnées à de multiples auditoires, notamment aux médias et au public.
2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme Euratom pour la période 2026-2027, aux actions entreprises au titre du programme Euratom pour la période 2026-2027 et aux résultats obtenus. En outre, elle fournit en temps utile des informations détaillées aux États membres et aux bénéficiaires. Des services de mise en relation fondés sur des données factuelles ainsi que sur des analyses et des affinités de réseau sont fournis aux entités intéressées en vue de la formation de consortiums pour des projets de collaboration, une attention particulière étant portée au recensement des possibilités de mise en réseau offertes aux entités juridiques d’États membres peu performants en matière de recherche et innovation. Sur la base d’une telle analyse, des manifestations de mise en relation ciblée peuvent être organisées à l’égard d’appels à propositions spécifiques.
3 La Commission établit aussi une stratégie de diffusion et d’exploitation pour accroître la disponibilité et la diffusion des résultats de recherche et d’innovation et des connaissances générés le programme Euratom pour la période 2026-2027, afin d’accélérer leur exploitation en vue d’une commercialisation, de faire avancer la collaboration en matière de recherche et de doper l’impact du programme Euratom pour la période 2026-2027.
4 Les ressources financières allouées au programme Euratom pour la période 2026-2027 contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de la Communauté ainsi qu’aux activités d’information, de communication, de publicité, de diffusion et d’exploitation, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.
Article 14 Évaluation
1 Les évaluations effectuées au titre du programme Euratom pour la période 2026-2027 sont réalisées en temps utile pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel concernant le programme Euratom pour la période 2026-2027, le programme qui lui succédera et d’autres initiatives pertinentes en matière de recherche et d’innovation.
2 À la fin de la mise en œuvre du programme Euratom pour la période 2026-2027, et au plus tard quatre ans après la fin de la période précisée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme Euratom pour la période 2026-2027 et du programme Euratom pour la période 2021-2025, avec le concours d’experts indépendants sélectionnés au moyen d’une procédure transparente. Elle comprend une évaluation de l’incidence à long terme des précédents programmes Euratom de recherche et de formation ainsi que de l’efficacité, de l’efficience, de la pertinence, de la cohérence et de la valeur ajoutée communautaire du programme Euratom pour la période 2026-2027.
3 La Commission publie et communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Article 15 Audits
1 Le système de contrôle du programme Euratom pour la période 2026-2027 assure un équilibre approprié entre la confiance et le contrôle, en tenant compte des coûts administratifs et autres coûts générés par les contrôles à tous les niveaux, en particulier pour les bénéficiaires. Les règles en matière d’audit sont claires, uniformes et cohérentes dans l’ensemble du programme Euratom pour la période 2026-2027.
2 Les actions qui bénéficient d’un financement conjoint de plusieurs programmes de l’Union ne sont soumises qu’à un seul audit, couvrant l’ensemble des programmes concernés ainsi que leurs règles applicables respectives.
3 La Commission ou l’organisme de financement compétent peut s’appuyer sur des examens combinés des systèmes au niveau des bénéficiaires. Ces examens combinés sont facultatifs pour certains types de bénéficiaires et consistent en un audit des systèmes et des processus, complété par un audit des opérations. Ces audits d’opérations sont effectués par un auditeur indépendant compétent qualifié pour réaliser les contrôles légaux des documents comptables conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil . Les audits des systèmes et des processus peuvent être utilisés par la Commission ou l’organisme de financement compétent pour déterminer l’assurance globale quant à la bonne gestion financière des dépenses ainsi que pour réexaminer le niveau des audits ex post et des certificats relatifs aux états financiers.
4 Conformément à l’article 127 du règlement financier, la Commission ou l’organisme de financement peut s’appuyer sur des audits portant sur l’utilisation des contributions de la Communauté réalisés par d’autres personnes ou entités indépendantes et compétentes, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union.
5 Les audits peuvent être effectués jusqu’à deux ans après le paiement du solde.
6 La Commission publie des lignes directrices en matière d’audit visant à garantir une application et une interprétation fiables et uniformes des procédures et des règles d’audit pendant toute la durée du programme Euratom pour la période 2026-2027.
Article 16 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Le comité se réunit en deux formations différentes traitant respectivement des aspects du programme Euratom pour la période 2026-2027 liés à la fission et à la fusion. Afin de faciliter la mise en œuvre du programme Euratom pour la période 2026-2027, pour chacune des réunions du comité définies dans l’ordre du jour, la Commission remboursera les frais d’un représentant par État membre, ainsi que d’un expert ou d’un conseiller par État membre pour les points à l’ordre du jour pour lesquels un État membre exige des compétences spécifiques, conformément aux orientations élaborées par la Commission.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
5 Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent dans le délai fixé pour émettre un avis.
6 La Commission tient le comité régulièrement informé de l’évolution générale de la mise en œuvre du programme Euratom pour la période 2026-2027 et transmet au comité des informations en temps utile sur toutes les actions proposées ou financées au titre du programme Euratom pour la période 2026-2027.
Article 17 Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au programme Euratom pour la période 2026-2027 par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, et notamment d’effectuer des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
Article 18 Abrogation
Le règlement (Euratom) 2021/765 est abrogé avec effet au 1er janvier 2026.
Article 19 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions initiées en vertu du règlement (Euratom) 2021/765, qui continue de s’appliquer auxdites actions jusqu’à leur clôture.
2 Si nécessaire, toute tâche restant à accomplir par le comité créé par le règlement (Euratom) 2021/765 est exécutée par le comité visé à l’article 16 du présent règlement.
3 L’enveloppe financière du programme Euratom pour la période 2026-2027 peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme Euratom pour la période 2026-2027 et les mesures adoptées en vertu du règlement (Euratom) 2021/765.
Article 20 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions