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Règlement délégué (UE) 2025/1311 de la Commission du 3 juillet 2025 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d’évaluation du caractère significatif des extensions et modifications apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables

CELEX
32025R1311
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2025-07-03
In force since
2025-11-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Catégories d’extensions et modifications apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs

1 Les établissements attribuent les extensions et modifications apportées à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs à l’une des catégories suivantes: a) les extensions et modifications significatives de l’utilisation de modèles internes alternatifs, déterminées conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, et nécessitant l’autorisation des autorités compétentes; b) les extensions et modifications non significatives de l’utilisation de modèles internes alternatifs, nécessitant une notification aux autorités compétentes.

2 Les établissements attribuent les extensions et modifications non significatives de l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs visées au paragraphe 1, point b), à l’une des sous-catégories suivantes: a) les extensions et modifications, déterminées conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, à notifier avec des informations supplémentaires; b) les extensions et modifications à notifier avec des informations de base.

Article 2 Modifications et extensions significatives apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs

1 Les établissements attribuent les modifications apportées à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs à la catégorie des modifications significatives au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), lorsque ces modifications satisfont à l’une des conditions suivantes: a) elles remplissent l’un des critères qualitatifs énoncés dans la partie I de l’annexe; b) elles entraînent une variation égale ou supérieure à 1 %, en valeur absolue, calculée pour le premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de la modification, de l’une des valeurs en risque Rni visées au paragraphe 4 qui sont considérées comme pertinentes en vertu du paragraphe 5, et elles débouchent sur l’une des situations suivantes: i) une augmentation égale ou supérieure à 15 %, en valeur absolue, de la somme suivante: SIMARn1 × mc + Rn2 + Rn3 où Rn1, Rn2 et Rn3 sont les valeurs en risque visées au paragraphe 4 du présent article, respectivement, et mc est le facteur de multiplication visé à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1), point b) i), du règlement (UE) no 575/2013; ii) une diminution de 10 % ou plus, en valeur absolue, de la somme SIMA visée au point b) i) du présent paragraphe; iii) une augmentation égale ou supérieure à 20 %, en valeur absolue, de l’une des valeurs en risque Rni visées au paragraphe 4 qui sont considérées comme pertinentes en vertu du paragraphe 5; iv) une diminution de 15 % ou plus, en valeur absolue, de l’une des valeurs en risque Rni visées au point b) iii) du présent paragraphe.

2 Les établissements attribuent les extensions apportées à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs à la catégorie des extensions significatives au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), lorsque ces extensions satisfont à l’une des conditions suivantes: a) elles remplissent l’un des critères qualitatifs énoncés dans la partie I de l’annexe; b) elles entraînent une variation égale ou supérieure à 1 %, en valeur absolue, calculée pour le premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de l’extension, de l’une des valeurs en risque Rni visées au paragraphe 4 qui sont considérées comme pertinentes en vertu du paragraphe 5, et elles débouchent sur l’une des situations suivantes: i) une variation égale ou supérieure à 10 %, en valeur absolue, de la somme SIMAvisée au paragraphe 1, point b) i); ii) une variation égale ou supérieure à 15 %, en valeur absolue, de l’une des valeurs en risque Rni visées au paragraphe 4 qui sont considérées comme pertinentes en vertu du paragraphe 5.

3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les établissements ne classent pas comme significatives les extensions et modifications apportées à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs qui ont été demandées par leur autorité compétente.

4 Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), sont remplies, les établissements prennent en compte les valeurs en risque Rni suivantes: a) Rn1, la valeur en risque conditionnelle de l’établissement de la veille (ESt-1) visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) no 575/2013, pour le portefeuille de toutes les positions visé au paragraphe 10 du présent article; b) Rn2, la mesure du risque de l’établissement de la veille selon un scénario de tensions (SSt-1) visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) no 575/2013, pour le portefeuille de toutes les positions visé au paragraphe 10 du présent article; c) Rn3, la toute dernière exigence de fonds propres pour risque de défaut visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, pour le portefeuille de toutes les positions visé au paragraphe 10 du présent article.

5 Les établissements considèrent la valeur en risque Rni visée au paragraphe 4 comme pertinente lorsque celle-ci satisfait à toutes les conditions suivantes: a) pendant au moins un jour de la période visée au paragraphe 9: RniSIMA5% b) le premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de l’extension ou de la modification: RniSIMA1% où SIMA est la somme visée au paragraphe 1, point b) i). Les établissements vérifient les conditions prévues au premier alinéa, avec et sans extension ou modification de l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs.

6 Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) i) ou b) iii), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de la modification apportée à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs en prenant en compte la plus forte augmentation, en valeur absolue sur la période visée au paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8. Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) ii) ou b) iv), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de la modification apportée à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs en prenant en compte la plus forte diminution, en valeur absolue sur la période visée au paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8. Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 2, point b) i) ou b) ii), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de l’extension apportée à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs en prenant en compte la variation la plus élevée, en valeur absolue sur la période visée au paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8.

7 Les établissements calculent le ratio à utiliser pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, points b) i) et b) ii), ou au paragraphe 2, point b) i), sont remplies comme suit: a) au numérateur, la différence entre, d’une part, la somme SIMA visée au paragraphe 1, point b) i), compte tenu de l’extension ou modification de l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs, et d’autre part, la même somme sans cette extension ou modification; b) au dénominateur, la somme SIMA visée au paragraphe 1, point b) i), sans l’extension ou modification de l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs.

8 Les établissements calculent le ratio à utiliser pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) iii) et b) iv), ou au paragraphe 2, point b) ii), sont remplies comme suit: a) au numérateur, la différence entre, d’une part, la valeur en risque pertinente Rni visée au paragraphe 4, compte tenu de l’extension ou modification de l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs, et d’autre part, la même valeur sans cette extension ou modification; b) au dénominateur, la valeur en risque pertinente Rni visée au paragraphe 4, sans l’extension ou modification de l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs.

9 Les établissements calculent les ratios prévus aux paragraphes 7 et 8 pour une période de 15 jours ouvrables consécutifs à compter du premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de l’extension ou de la modification apportée à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs. Le choix de la période de 15 jours ouvrables consécutifs est représentatif de l’activité de négociation et de couverture dans des conditions normales de marché pour le portefeuille de positions touché par l’extension ou modification de l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs. Cette période doit se situer dans les 9 mois précédant la notification ou la demande d’autorisation à l’autorité compétente visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013.

10 Les établissements calculent les valeurs en risque Rniindiquées au paragraphe 4 pour le portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation qui satisfont à toutes les exigences de l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 au moment de la notification ou de la demande d’autorisation à leur autorité compétente conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, dudit règlement.

Article 3 Modifications et extensions non significatives de l’utilisation de modèles internes alternatifs qui nécessitent une notification accompagnée d’informations supplémentaires

1 Les établissements classent les modifications non significatives apportées à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs comme des modifications nécessitant une notification accompagnée d’informations supplémentaires au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), lorsque ces modifications satisfont à l’une des conditions suivantes: a) elles remplissent l’un des critères qualitatifs énoncés dans la partie II de l’annexe; b) elles entraînent une variation égale ou supérieure à 1 %, en valeur absolue, calculée pour le premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de la modification de l’une des valeurs en risque Rni visées à l’article 2, paragraphe 4, qui sont considérées comme pertinentes en vertu de l’article 2, paragraphe 5, et elles débouchent sur une des situations suivantes: i) une augmentation égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 15 %, en valeur absolue, de la somme SIMA visée à l’article 2, paragraphe 1, point b) i); ii) une diminution égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 10 %, en valeur absolue, de la somme SIMA visée à l’article 2, paragraphe 1, point b) i); iii) une augmentation égale ou supérieure à 15 % et inférieure à 20 %, en valeur absolue, de l’une des valeurs en risque Rni visées à l’article 2, paragraphe 4, qui sont considérées comme pertinentes en vertu de l’article 2, paragraphe 5; iv) une diminution égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 15 %, en valeur absolue, de l’une des valeurs en risque Rni visées à l’article 2, paragraphe 4, qui sont considérées comme pertinentes en vertu de l’article 2, paragraphe 5.

2 Les établissements classent les extensions non significatives apportées à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs comme des extensions nécessitant une notification accompagnée d’informations supplémentaires au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), lorsque ces extensions satisfont à l’une des conditions suivantes: a) elles remplissent l’un des critères qualitatifs énoncés dans la partie II de l’annexe; b) elles entraînent une modification égale ou supérieure à 1 %, en valeur absolue, calculée pour le premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de l’extension de l’une des valeurs en risque Rni visées à l’article 2, paragraphe 4, qui sont considérées comme pertinentes en vertu de l’article 2, paragraphe 5, et elles débouchent sur une des situations suivantes: i) une variation égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 10 %, en valeur absolue, de la somme SIMA visée à l’article 2, paragraphe 2, point b) i); ii) une variation égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 15 %, en valeur absolue, de l’une des valeurs en risque Rni visées à l’article 2, paragraphe 4, qui sont considérées comme pertinentes en vertu de l’article 2, paragraphe 5.

3 Les établissements notifient à leurs autorités compétentes, conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, une extension ou une modification non significative de l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs 4 semaines avant sa mise en œuvre.

4 Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) i) ou b) iii), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de la modification apportée à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs en prenant en compte la plus forte augmentation, en valeur absolue sur la période visée à l’article 2, paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2. Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) ii) ou b) iv), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de la modification apportée à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs en prenant en compte la plus forte diminution, en valeur absolue sur la période visée à l’article 2, paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2. Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 2, point b) i) ou b) ii), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de l’extension apportée à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs en prenant en compte la variation la plus élevée, en valeur absolue sur la période visée à l’article 2, paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2.

Article 4 Catégories de modifications du choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement

1 Les établissements attribuent les modifications apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables visé à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 à l’une des catégories suivantes: a) les modifications significatives apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement, déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, qui nécessitent l’autorisation des autorités compétentes; b) les modifications non significatives apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement, qui nécessitent une notification aux autorités compétentes.

2 Les établissements attribuent les modifications apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement qui est visé au paragraphe 1, point b), à l’une des sous-catégories suivantes: a) les modifications apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement, déterminées conformément à l’article 6, paragraphe 1, à notifier avec des informations supplémentaires; b) les modifications apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement à notifier avec des informations de base.

Article 5 Modifications significatives apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement

1 Les établissements classent les modifications apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement, visé à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, comme des modifications significatives, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement, lorsque ces modifications débouchent sur les situations suivantes: a) une variation égale ou supérieure à 1 %, en valeur absolue, calculée pour le premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de la modification apportée au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement, de la valeur en risque Rn1visée à l’article 2, paragraphe 4, point a); b) l’une des situations suivantes: i) une augmentation égale ou supérieure à 15 %, en valeur absolue, de la somme SIMA visée à l’article 2, paragraphe 1, point b) i); ii) une diminution égale ou supérieure à 10 %, en valeur absolue, de la somme SIMA visée à l’article 2, paragraphe 1, point b) i); iii) une augmentation égale ou supérieure à 20 %, en valeur absolue, de la valeur en risque Rn1 visée à l’article 2, paragraphe 4, point a); iv) une diminution égale ou supérieure à 15 %, en valeur absolue, de la valeur en risque Rn1 visée à l’article 2, paragraphe 4, point a); v) une diminution du ratio visé au paragraphe 4, qui conduit à ce que la condition suivante soit remplie: Rchange ≤ 80% où Rchange est le ratio visé au paragraphe 4 avec la mise en œuvre de la modification du choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les établissements ne considèrent pas comme significatives les modifications de leur choix du sous-ensemble de risques de facteur modélisables qui ont été demandées par leur autorité compétente.

3 Par dérogation au paragraphe 1, les établissements considèrent les modifications de leur choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables qui découlent du non-respect de l’exigence énoncée à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2), point a), du règlement (UE) no 575/2013 comme des modifications non significatives à notifier avec des informations de base.

4 Aux fins du paragraphe 1, point b) v), les établissements calculent le ratio Rchange selon la formule suivante: Rchange115×14k0PESt + kRCPESt + kFC où les établissements calculent PESt + kRC et PESt + kFC conformément à l’article 325 sexquinquagies, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, et où test le premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de la modification du choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement, et où la somme est prise en compte sur l’ensemble de la période de 15 jours ouvrables consécutifs visée à l’article 2, paragraphe 9, du présent règlement.

5 Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) i) ou b) iii), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de la modification de leur choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables en prenant en compte la plus forte augmentation, en valeur absolue sur la période visée à l’article 2, paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2. Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) ii) ou b) iv), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de la modification de leur choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables en prenant en compte la plus forte diminution, en valeur absolue sur la période visée à l’article 2, paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2.

Article 6 Modifications non significatives apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement

1 Les établissements classent les modifications non significatives de leur choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables comme des modifications nécessitant une notification accompagnée d’informations supplémentaires, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), lorsqu’elles débouchent sur les situations suivantes: a) une variation égale ou supérieure à 1 %, en valeur absolue, calculée pour le premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de la modification apportée au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement, de la valeur en risque Rn1 visée à l’article 2, paragraphe 4, point a); b) l’une des situations suivantes: i) une augmentation égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 15 %, en valeur absolue, de la somme SIMA visée à l’article 2, paragraphe 2, point b) i); ii) une diminution égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 10 %, en valeur absolue, de la somme SIMA visée à l’article 2, paragraphe 2, point b) i); iii) une augmentation égale ou supérieure à 15 % et inférieure à 20 %, en valeur absolue, de la valeur en risque Rn1 visée à l’article 2, paragraphe 4, point a); iv) une diminution égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 15 %, en valeur absolue, de la valeur en risque Rn1 visée à l’article 2, paragraphe 4, point a); c) Rchange ne remplit pas le critère énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point b) v).

2 Les établissements notifient à leurs autorités compétentes, conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, une modification non significative de leur choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables 4 semaines avant sa mise en œuvre. Les établissements notifient toutefois toute modification de leur choix d’un sous-ensemble de facteurs de risque modélisables résultant du non-respect de l’exigence énoncée à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point a), dudit règlement avant de mettre en œuvre une telle modification.

3 Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) i) ou b) iii), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de la modification de leur choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables en prenant en compte la plus forte augmentation, en valeur absolue sur la période visée à l’article 2, paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2. Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) ii) ou b) iv), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de la modification apportée à leur choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables en prenant en compte la plus forte diminution, en valeur absolue sur la période visée à l’article 2, paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2.

Article 7 Principes de classification des modifications et extensions apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables

1 Lorsqu’ils calculent les effets quantitatifs conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, à l’article 3, paragraphes 1 et 2, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, les établissements utilisent la configuration et le calibrage de modèles les plus récents ainsi que les données d’entrée correspondant à la période visée à l’article 2, paragraphe 9. Aucune exigence de calcul ne s’applique aux extensions et modifications n’ayant pas d’effet quantitatif direct.

2 Les autorités compétentes considèrent plusieurs modifications du modèle interne alternatif, soumises séparément par un établissement, comme une extension ou une modification unique du modèle lorsque ces modifications sont de nature similaire ou ont un champ d’application similaire. Les autorités compétentes considèrent les groupes de modifications apportées au modèle interne alternatif, soumis comme une extension ou modification unique du modèle, comme des extensions ou des modifications distinctes lorsque ces modifications ne sont pas de nature similaire ou n’ont pas un champ d’application similaire.

3 En cas de doute sur la catégorisation visée à l’article 1er ou 4, les établissements fournissent à l’autorité compétente une note explicative justifiant leur choix de catégorie ou sous-catégorie et présentant les alternatives possibles. L’autorité compétente peut modifier la catégorie ou sous-catégorie figurant dans la demande d’autorisation visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, ou dans la notification visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, deuxième alinéa, dudit règlement.

Article 8 Mise en œuvre des modifications et extensions apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables

1 Les établissements qui ont obtenu une autorisation d’extension ou modification significative de l’utilisation de modèles internes alternatifs, ou de modification significative du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables, visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, calculent leurs exigences de fonds propres sur la base de l’extension ou modification autorisée à compter de la date précisée dans l’autorisation.

2 En cas de retard dans la mise en œuvre d’une extension ou modification apportée à l’utilisation de modèles internes alternatifs ou d’une modification apportée au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables pour laquelle une autorité compétente a accordé l’autorisation visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements, sans retard injustifié: a) informent leur autorité compétente d’un tel retard; b) soumettent à leur autorité compétente un plan de mise en œuvre en temps utile de l’extension ou modification autorisée, à approuver par l’autorité compétente.

3 Les établissements qui ont notifié à leur autorité compétente une extension ou une modification et qui ont ensuite décidé de ne pas la mettre en œuvre en informent leur autorité compétente dans les meilleurs délais.

Article 9 Documentation des extensions et modifications apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement

1 Lorsqu’ils demandent à leur autorité compétente l’autorisation visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements fournissent à leur autorité compétente toute la documentation suivante: a) une description de l’extension ou modification apportée à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs, ou de la modification apportée à leur choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables, et une description des motifs et de l’objectif de cette extension ou modification; b) la date de mise en œuvre de cette extension ou modification; c) l’étendue des tables de négociation touchées par l’extension ou modification apportée à l’utilisation du modèle interne alternatif ou par la modification apportée au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement, y compris des informations sur le volume de négociation de ces tables; d) les documents techniques et de procédure; e) les rapports des analyses et validations indépendantes auxquelles a fait procéder l’établissement; f) une confirmation de ce que l’organe compétent de l’établissement a approuvé, via les processus d’approbation de l’établissement, l’extension ou modification apportée à l’utilisation du modèle interne alternatif ou la modification apportée au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables, ainsi que la date de cette approbation; g) le cas échéant, l’un des éléments pertinents suivants, accompagné d’une justification de la représentativité de la période de 15 jours ouvrables consécutifs sélectionnée pour mesurer l’effet quantitatif: i) l’effet quantitatif de l’extension ou modification apportée à l’utilisation du modèle interne alternatif sur la somme visée à l’article 2, paragraphe 1, point b) i); ii) l’effet quantitatif de l’extension ou modification apportée à l’utilisation du modèle interne alternatif sur les valeurs en risque pertinentes Rni visées à l’article 2, paragraphe 4; iii) l’effet quantitatif de la modification du choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement sur la somme visé à l’article 2, paragraphe 1, point b) i); iv) l’effet quantitatif de la modification du choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement sur la valeur en risque Rn1 visée à l’article 2, paragraphe 4, point a); v) le ratio visé à l’article 5, paragraphe 4; h) des informations sur tout effet potentiel sur les tables de négociation qui ne satisfont pas à toutes les exigences de l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque l’établissement demande à son autorité compétente une autorisation visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, premier alinéa, dudit règlement, ou soumet une notification à son autorité compétente conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, deuxième alinéa, y compris une estimation de l’effet quantitatif sur les valeurs en risque pertinentes Rni visées à l’article 2, paragraphe 4, du présent règlement; i) des enregistrements des numéros de version actuel et antérieur des modèles internes alternatifs concernés de l’établissement.

2 Pour les extensions ou modifications non significatives à notifier avec des informations supplémentaires, visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et à l’article 4, paragraphe 2, point a), les établissements transmettent, en même temps que la notification, toute la documentation visée au paragraphe 1, points a) à i), du présent article.

3 Pour les extensions ou modifications non significatives à notifier avec des informations de base, visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), et à l’article 4, paragraphe 2, point b), les établissements transmettent, en même temps que la notification, la documentation visée au paragraphe 1, points a), b) et c), et points f) à i), du présent article.

4 Les rapports d’examen et de validation indépendants de l’établissement visés au paragraphe 1, point e), du présent article contiennent l’ensemble des éléments suivants: a) une vérification de l’évaluation du caractère significatif et de la représentativité de la période de 15 jours ouvrables consécutifs utilisée; b) un examen critique des caractéristiques de l’extension ou modification apportée à l’utilisation du modèle interne alternatif, ou de la modification du choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement, effectué conformément à l’article 325 duosexagies, paragraphe 2, et à l’article 325 tersexagies du règlement (UE) no 575/2013; c) un plan de mise en œuvre en temps utile des mesures correctives nécessaires proposées dans le cadre du processus d’examen ou de validation indépendant.

Article 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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