Règlement d’exécution (UE) 2025/1328 de la Commission du 30 juin 2025 fixant les modalités d’application de la disposition de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil en établissant des modèles communs pour la transmission, à l’observatoire européen du patrimoine bâti, des informations des bases de données nationales sur la performance énergétique des bâtiments
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des modèles communs pour la transmission à l’observatoire européen du patrimoine bâti des informations qui figurent dans les bases de données nationales sur la performance énergétique des bâtiments.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «obligatoire (O)»: une catégorie d’informations que les États membres sont tenus de communiquer à l’observatoire européen du patrimoine bâti; 2) «obligatoire si disponible (Odisp)»: une catégorie d’informations que les États membres ne sont tenus de soumettre que si ces informations sont à leur disposition au moment de la soumission; 3) «obligatoire si applicable (Oappl)»: une catégorie d’informations que les États membres sont tenus de soumettre si la législation de l’Union ou le droit national l’exige; 4) «volontaire»: une catégorie d’informations que les États membres soumettent sur une base volontaire.
Article 3 Calendrier et procédure de transmission des informations
1 Les États membres transmettent les informations relatives à la performance énergétique des bâtiments figurant dans leur base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments à l’observatoire européen du patrimoine bâti pour le 15 mars 2027 au plus tard, puis au moins une fois par an par la suite.
2 Les États membres transmettent les informations à l’observatoire européen du patrimoine bâti en utilisant la section ad hoc de la plateforme en ligne de la Commission, établie conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil .
3 Les États membres transmettent les informations visées au paragraphe 1 figurant dans leur base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments à l’observatoire européen du patrimoine bâti en utilisant le format établi à l’annexe I du présent règlement.
Article 4 Étendue et niveau d’agrégation des informations à transmettre
1 Les États membres transmettent les informations qui ont été chargées dans leur base de données nationale au cours de l’année civile précédente (année de la transmission des informations moins une).
2 Les informations à transmettre sont agrégées au niveau national et ne comportent pas de données à caractère personnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.
3 L’agrégation des informations au niveau national est effectuée selon les formules établies à l’annexe II du présent règlement.
Article 5 Informations provenant des certificats de performance énergétique et relatives au parc immobilier national
1 Pour chaque année civile visée à l’article 4, paragraphe 1, les États membres transmettent à l’observatoire européen du patrimoine bâti les informations suivantes en lien avec les certificats de performance énergétique: a) la part de bâtiments du parc immobilier national total couverts par des certificats de performance énergétique valides; b) le nombre de certificats de performance énergétique délivrés; c) la surface de plancher totale des bâtiments pour lesquels a été délivré un certificat de performance énergétique [en m2]; d) la consommation annuelle moyenne d’énergie primaire calculée sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en kWh/(m2.an)]; e) la consommation d’énergie primaire cumulée calculée sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en MWh/an]; f) la consommation annuelle moyenne d’énergie finale calculée sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en kWh/(m2.an)]; g) la consommation d’énergie finale cumulée calculée sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en MWh/an]; h) les besoins en énergie moyens calculés sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en kWh/(m2.an)]; i) la production d’énergie renouvelable sur site cumulée calculée sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en MWh/an]; j) les émissions opérationnelles de gaz à effet de serre (GES) cumulées calculées sur la base des certificats de performance énergétique délivrés (en t éq. CO2/an); k) les émissions opérationnelles de GES moyennes calculées sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en kg éq. CO2/(m2.an)]; l) la valeur moyenne du PRP tout au long du cycle de vie, si disponible, calculée sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en kg éq. CO2/m2]; m) le nombre de bâtiments ayant la capacité de réagir à des signaux externes, pour chaque classe de performance énergétique, sur la base des certificats de performance énergétique délivrés; n) le nombre de bâtiments équipés à l’intérieur d’un système de distribution de chaleur capable de fonctionner à basse température ou à des températures assurant une meilleure efficience.
2 Les États membres transmettent à l’observatoire européen du patrimoine bâti les informations publiques agrégées et anonymisées relatives au nombre total de bâtiments ou d’unités de bâtiment ou à la surface de plancher totale du parc immobilier national.
3 Les États membres fournissent une explication générale des systèmes nationaux de certificats de performance énergétique, en utilisant le format établi à l’annexe I du présent règlement. L’explication est fournie lors de la première transmission d’informations à l’observatoire européen du patrimoine bâti et, par la suite, chaque fois qu’il est nécessaire de mettre à jour l’explication en raison de l’introduction de modifications dans le système national de certificats de performance énergétique.
Article 6 Informations provenant des rapports d’inspection des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation
1 Pour chaque année civile visée à l’article 4, paragraphe 1, les États membres transmettent à l’observatoire européen du patrimoine bâti le nombre d’inspections des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation effectuées au cours de l’année en question en s’appuyant sur les rapports d’inspection des systèmes de chauffage des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation.
2 Les États membres fournissent une explication générale des systèmes nationaux en matière d’inspection des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation, en utilisant le format établi à l’annexe I du présent règlement. L’explication est fournie lors de la première transmission d’informations à l’observatoire européen du patrimoine bâti et, par la suite, chaque fois qu’il est nécessaire de mettre à jour l’explication en raison de l’introduction de modifications dans le système national.
Article 7 Information provenant des passeports de rénovation
Pour chaque année civile visée à l’article 4, paragraphe 1, les États membres transmettent à l’observatoire européen du patrimoine bâti les informations suivantes relatives aux passeports de rénovation: a) le nombre de passeports de rénovation délivrés; b) la performance énergétique actuelle moyenne des bâtiments, en termes d’énergie primaire [en kWh/(m2.an)]; c) la classe de performance énergétique estimée des bâtiments à l’issue de toutes les étapes de rénovation [en kWh/(m2.an)]; d) les économies d’énergie totales estimées, en termes de consommation d’énergie primaire ou finale , à l’issue de toutes les étapes de rénovation [en MWh/an]; e) les économies d’énergie moyennes estimées, en termes de consommation d’énergie primaire ou finale , à l’issue de toutes les étapes de rénovation, en pourcentage d’amélioration, par rapport à la consommation d’énergie avant le lancement de la rénovation; f) la réduction totale estimée des émissions opérationnelles de GES à l’issue de toutes les étapes de rénovation [en t éq. CO2/an]; g) la réduction moyenne estimée des émissions opérationnelles de GES à l’issue de toutes les étapes de rénovation [en kg éq. CO2/an]; h) les économies moyennes estimées sur la facture énergétique, à l’issue de toutes les étapes de rénovation [en EUR/bâtiment ou unité de bâtiment/an]; i) le volume d’investissement moyen estimé nécessaire à l’achèvement de toutes les étapes de rénovation [en milliers d’EUR/m2].
Article 8 Informations provenant de l’indicateur de potentiel d’intelligence
Pour chaque année civile visée à l’article 4, paragraphe 1, les informations suivantes relatives à l’indicateur de potentiel d’intelligence sont transmises à l’observatoire européen du patrimoine bâti, à compter de la date d’application de l’acte délégué de la Commission visé à l’article 15, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1275, en utilisant le format établi à l’annexe I et les formules établies à l’annexe II du présent règlement: a) le nombre de bâtiments ayant reçu un indicateur de potentiel d’intelligence; b) la valeur moyenne de l’indicateur de potentiel d’intelligence des bâtiments visés au point a); c) la valeur moyenne sur le plan de l’optimisation de l’efficacité énergétique et des performances globales en phase d’utilisation des bâtiments visés au point a); d) la valeur moyenne sur le plan des capacités des bâtiments visés au point a) à adapter leur fonctionnement aux besoins des occupants; e) la valeur moyenne sur le plan des capacités des bâtiments visés au point a) à adapter leur fonctionnement aux signaux du réseau.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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