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Règlement d’exécution (UE) 2025/1339 de la Commission du 10 juillet 2025 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines tâches des organismes de collecte

CELEX
32025R1339
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-07-10
In force since
2025-07-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Validations techniques automatiques

1 Lorsqu’un format spécifique lisible par machine est exigé par l’un des actes visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/2859, les organismes de collecte vérifient que les informations qui leur sont communiquées en vertu de cet acte sont conformes au format lisible par machine précisé dans ces actes.

2 Lorsque aucun format spécifique lisible par machine n’est exigé par l’un des actes visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/2859, les organismes de collecte vérifient que les informations qui leur sont communiquées: a) sont transmises dans l’un des formats indiqués à l’article 7, paragraphe 1, ou dans un autre format permettant l’extraction de données requis par un acte législatif contraignant de l’Union; b) contiennent du texte qui peut être extrait par machine.

3 Les organismes de collecte vérifient que: a) les données communiquées sont complètes et conformes à la spécification des métadonnées figurant à l’annexe du présent règlement; b) les métadonnées sont cohérentes avec toutes les autres métadonnées transmises d’une autre manière par la même entité; c) lorsqu’elles sont transmises par l’entité qui communique les informations, les métadonnées indiquant l’identifiant d’entité juridique de cette dernière sont conformes aux spécifications énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/1338 au moment de la communication des informations à l’ESAP; et d) lorsqu’elles sont transmises par l’entité qui communique les informations, les métadonnées indiquant l’identifiant d’entité juridique de l’entité à laquelle les informations se rapportent sont conformes aux spécifications énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/1338 à la date ou pendant la période à laquelle les informations se rapportent.

4 Lorsqu’un cachet électronique qualifié est exigé conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/2859, les organismes de collecte: a) effectuent les validations prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014; et b) vérifient que le cachet électronique qualifié accompagnant les informations qui leur sont communiquées est conforme à l’article 2 du présent règlement.

5 Les organismes de collecte rejettent les informations qui ne satisfont pas à l’une des exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4.

6 Les organismes de collecte mettent tout en œuvre pour fournir aux entités qui ont communiqué les informations les résultats détaillés des validations automatiques mentionnées aux paragraphes 1 à 4 dans les 60 minutes qui suivent la réception desdites informations.

7 Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, notamment en cas d’accidents et d’erreurs majeurs, d’attaques délibérées et d’évènements naturels, les organismes de collecte peuvent fournir les résultats des validations automatiques au-delà du délai fixé au paragraphe 6. Dans ce cas, ils mettent tout en œuvre pour fournir les résultats des validations automatiques aux entités qui communiquent des informations dans les 60 minutes qui suivent la résolution de la circonstance exceptionnelle en question.

Article 2 Caractéristiques du cachet électronique qualifié

1 Lorsque l’État membre exige un cachet électronique qualifié, ce cachet accompagnant les informations est conforme à la liste des spécifications techniques figurant à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2015/1506 et est au niveau de conformité LT ou supérieur.

2 Lorsque l’entité qui communique des informations est identifiée au moyen d’un identifiant d’entité juridique conforme à la norme ISO 17442, le cachet électronique qualifié est fondé sur le certificat qualifié dans lequel ladite entité est identifiée au moyen de cet identifiant d’entité juridique.

Article 3 Licences types ouvertes

L’utilisation et la réutilisation des informations mises à la disposition de l’ESAP par les organismes de collecte sont soumises aux conditions de la licence Creative Commons — Transfert dans le domaine public (CC0) ou de toute licence ouverte équivalente permettant l’utilisation et la réutilisation sans restriction des données. Ceci est sans préjudice des informations couvertes par le droit d’auteur et d’autres droits connexes, dont l’utilisation et la réutilisation sont régies par les conditions de la licence Creative Commons BY-NC-ND ou de toute licence ouverte équivalente.

Article 4 Caractéristiques de l’API de collecte de données

L’interface de programmation d’applications (API) pour la collecte des données ESAP auprès des organismes de collecte: a) permet aux organismes de collecte de mettre à la disposition de l’ESAP les informations, les métadonnées qui les accompagnent et, lorsqu’il est exigé, le cachet électronique qualifié, et de recevoir un retour d’information sur les données échangées; b) prend en charge les formats indiqués à l’article 7; c) prend en charge les formats de métadonnées indiqués à l’article 5; d) s’appuie sur des protocoles internet sécurisés, notamment sur les protocoles SFTP ou HTTPS, pour échanger des données par transfert de fichiers; e) permet à l’AEMF de mettre en œuvre des procédures de contrôle d’accès; et f) intègre toute modification ou mise à jour demandée par l’AEMF pour garantir la conformité avec les points a) à e).

Article 5 Caractéristiques des métadonnées

1 Lorsqu’ils transmettent à l’ESAP les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/2859, les organismes de collecte mettent à la disposition de l’ESAP les métadonnées pertinentes qui accompagnent ces informations conformément au tableau figurant à l’annexe du présent règlement.

2 Les organismes de collecte transmettent les métadonnées dans un format commun conforme à la méthodologie ISO 20022. Lorsque les informations sont préparées dans un format lisible par machine conformément à l’un des actes législatifs de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/2859, les organismes de collecte veillent à ce que les métadonnées relatives à ces informations soient transmises soit selon la méthodologie ISO 20022, soit dans le même format que les informations.

Article 6 Délais applicables aux organismes de collecte

1 Sans préjudice d’autres obligations juridiques découlant d’actes législatifs de l’Union, les organismes de collecte communiquent à l’ESAP les informations, les métadonnées relatives à ces informations et, s’il est exigé, le cachet électronique qualifié dès que possible et au plus tard 60 minutes après que les informations leur ont été communiquées en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP et que la communication des informations a passé avec succès les validations techniques automatiques visées à l’article 1er.

2 Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, notamment en cas d’accidents et d’erreurs majeurs, d’attaques délibérées et d’évènements naturels, les organismes de collecte peuvent transmettre les informations au-delà des délais fixés au paragraphe 1. Dans ce cas, les organismes de collecte informent l’AEMF dès que possible pendant leurs heures de travail et mettent tout en œuvre pour fournir les informations dans les 60 minutes qui suivent la résolution de la circonstance exceptionnelle en question.

Article 7 Liste indicative et caractéristiques des formats de données acceptés

1 Les formats HTML, PDF et txt sont réputés constituer des formats permettant l’extraction de données, s’ils permettent l’extraction de texte par machine et sont lisibles par l’homme.

2 Les formats XML, XBRL, XBRL-CSV, XBRL-XML et inline XBRL sont réputés constituer des formats lisibles par machine, s’ils sont structurés de telle manière que des applications logicielles peuvent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d’un fait, et la structure interne de ces données.

Article 8 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 10 juillet 2026.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

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