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Règlement d’exécution (UE) 2025/1426 de la Commission du 17 juillet 2025 concernant l’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu’additif pour l’alimentation des ruminants (autres que les agneaux) et des camélidés élevés pour la production de lait ou pour la reproduction, des jeunes ruminants d’engraissement autres que les veaux et les agneaux, des jeunes camelidés d’engraissement et des équidés autres que les chevaux (titulaire de l’autorisation: Lallemand SAS), et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/149 en ce qui concerne les conditions d’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu’additif pour l’alimentation des agneaux

CELEX
32025R1426
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-07-17
In force since
2025-08-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et aux groupes fonctionnels des «améliorateurs de digestibilité» et des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2 Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/149

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/149, dans la colonne «Teneur minimale», en ce qui concerne les agneaux, la valeur est remplacée par «1 × 109».

Article 3 Mesures transitoires

1 L’additif pour l’alimentation animale Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, tel qu’autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2020/149, et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés à l’alimentation des agneaux et qui sont produits et étiquetés avant le 7 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 7 août 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 qui sont destinés à l’alimentation des agneaux et qui sont produits et étiquetés avant le 7 août 2026 conformément aux règles applicables avant le 7 août 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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