Règlement d’exécution (UE) 2025/1447 de la Commission du 18 juillet 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/627 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier
«2 Lors de l’audit d’un abattoir ou d’un établissement de traitement du gibier, les autorités compétentes vérifient l’évaluation des informations sur la chaîne alimentaire, conformément à la section III de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004.»;
Article 9 Obligations incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne la vérification des documents autres que les vérifications des informations sur la chaîne alimentaire visées à l’article 10, paragraphe 1
1 Les autorités compétentes indiquent à l’exploitant du secteur alimentaire de l’exploitation d’origine quels éléments d’information sur la chaîne alimentaire celui-ci doit au minimum fournir à l’exploitant de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier conformément à la section III de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004.
2 Les autorités compétentes procèdent aux vérifications nécessaires de documents pour déterminer si: a) les informations sur la chaîne alimentaire sont communiquées de manière systématique et effective à l’exploitant de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier par l’exploitant du secteur alimentaire chargé de l’élevage des animaux ou de leur garde avant expédition; b) les informations sur la chaîne alimentaire sont valables et fiables; c) l’exploitation d’origine reçoit, le cas échéant, un retour d’information pertinent conformément à l’article 39, paragraphe 5.
3 Lorsque les animaux sont envoyés dans un abattoir d’un autre État membre, les autorités compétentes dont relèvent l’exploitation d’origine et le lieu d’abattage coopèrent afin de faire en sorte que les informations sur la chaîne alimentaire fournies par l’exploitant du secteur alimentaire responsable de l’exploitation d’origine soient facilement accessibles à l’exploitant de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier à qui elles sont destinées.»
Article 2
Les marques de salubrité des viandes propres à la consommation humaine après les inspections ante mortem et post mortem peuvent continuer à inclure les abréviations CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EB, EZ, KE ou WE figurant au point 1 c) de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627, dans la version antérieure aux modifications apportées par le présent règlement, jusqu’au 31 décembre 2028.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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