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Règlement d’exécution (UE) 2025/1459 de la Commission du 24 juillet 2025 relatif aux dérogations aux règles d’origine établies dans le protocole no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, qui s’appliquent dans les limites des contingents relatifs à certains produits originaires de Tunisie

CELEX
32025R1459
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-07-24
In force since
2025-01-22
End of validity
2030-01-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Des contingents annuels de l’Union sont ouverts pour les produits originaires de Tunisie qui sont mentionnés en annexe; ils sont applicables pour une période de cinq ans.

Article 2

Pour bénéficier des dérogations prévues à l’article 6 du protocole no 4 de l’accord, les produits énumérés dans l’annexe sont accompagnés d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 conforme au modèle prévu par ledit protocole et comportant, dans la case 7, la mention en français: «Dérogation — Appendice B du protocole no 4».

Article 3

Les contingents fixés à l’annexe sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 4

Les tirages effectués sur chaque contingent annuel sont arrêtés le vingtième jour ouvrable de la Commission suivant la fin de la période annuelle. Dans le cas où moins de 85 % du volume du contingent annuel indiqué est utilisé au cours d’une année N, l’attribution du contingent pour cette ligne spécifique est reportée jusqu’à concurrence de 15 % du contingent de l’année N à l’année suivante N + 1.

Article 5

Dans le cadre de la gestion des produits bénéficiant des contingents annuels indiqués, lorsqu’un contingent est épuisé, son volume initial est automatiquement augmenté de 10 % du volume total du contingent prévu pour l’année N + 1. Le volume du contingent pour l’année N + 1 est alors limité à 90 %. Les volumes non utilisés au cours de l’année N sont ajoutés à ces 90 % du contingent pour l’année N + 1.

Article 6

Aux fins du présent règlement et de la gestion des contingents, on entend par «année», pour la première année, la période de 12 mois à compter du 22 janvier 2025, date d’entrée en vigueur du protocole no 4 de l’accord, et, pour les années suivantes, la période de 12 mois à compter de la fin de l’année précédente.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 22 janvier 2025.

Relations

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