Règlement d’exécution (UE) 2025/1470 de la Commission du 23 juillet 2025 relatif aux modalités de publication des listes d’opérateurs et de groupes d’opérateurs et d’informations essentielles relatives au certificat fourni aux opérateurs et groupes d’opérateurs conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier Publication des certificats délivrés antérieurement
1 Les informations essentielles qui figurent sur les certificats d’opérateur délivrés conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 restent à la disposition du public dans TRACES pendant une période de cinq ans à compter de la date de délivrance de ces certificats.
2 Les informations essentielles visées au paragraphe 1 comprennent le numéro du certificat, le nom et l’adresse de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, le nom de l’autorité compétente ou, selon le cas, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, le numéro de code de l’autorité ou de l’organisme de contrôle, l’activité ou les activités de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, la ou les catégories de produits visées à l’article 35, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, la date de délivrance, la période de validité et, le cas échéant, la date de renouvellement, d’expiration, de suspension ou de retrait ainsi que, si ces données sont disponibles, le répertoire des produits et/ou de la quantité de produits.
Article 2 Publication des listes des noms et adresses des opérateurs et groupes d’opérateurs exemptés de l’obligation d’être en possession d’un certificat
Les États membres publient la liste des noms et adresses des opérateurs et groupes d’opérateurs qui ont notifié leurs activités conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 et qui sont exemptés de l’obligation d’être en possession d’un certificat conformément à l’article 35, paragraphe 8, dudit règlement, par l’intermédiaire de liens renvoyant vers un site internet unique visé à l’article 34, paragraphe 6, dudit règlement.
Article 3 Coopération entre la Commission et les États membres
1 La Commission publie sur un site internet de la Commission des liens vers le site internet unique contenant les listes nationales visées à l’article 2. La Commission fournit les liens mis à jour sur la base des informations transmises par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission, dès leur création, les liens vers le site internet unique reprenant les listes nationales visées à l’article 2, ainsi que tout changement apporté ultérieurement à ces liens qui aurait une incidence sur l’accessibilité de leurs sites web à partir du site web de la Commission.
3 Les États membres désignent un ou plusieurs organismes pour créer et tenir à jour le site internet unique contenant les listes nationales visé à l’article 2. Ils communiquent à la Commission le nom et l’adresse de ces organismes.
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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