Règlement d’exécution (UE) 2025/1485 de la Commission du 24 juillet 2025 relatif à des mesures de marché exceptionnelles pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Pologne
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
L’Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la Pologne pour soutenir le marché des œufs et de la viande de volaille gravement touché par l’apparition de 193 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5, décelée et notifiée par la Pologne entre le 9 août 2021 et le 3 août 2023.
Article 2
1 Les dépenses supportées par la Pologne sont admissibles au cofinancement de l’Union uniquement: a) pour la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires prévues par la législation de l’Union et de la Pologne énumérée en annexe et portant sur la période visée à l’article 1er; et b) pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones définies par la législation de l’Union et de la Pologne énumérée en annexe (ci-après les «zones réglementées»); et c) si les montants ont été versés par la Pologne aux bénéficiaires avant le 28 février 2026 au plus tard; et d) si l’animal ou le produit, pour la période visée au point a), n’a été admissible au bénéfice d’aucune compensation sous forme d’aide d’État ou d’assurance et n’a donné lieu à aucune participation financière de l’Union au titre du règlement délégué (UE) 2021/690.
2 Aucune dépense supportée par la Pologne après le 28 février 2026 n’est admissible au financement de l’Union, quelle que soit la part des dépenses qu’elle représente.
Article 3
1 Le montant maximal du cofinancement de l’Union est de 14059607 EUR, détaillé comme suit: a) pour les pertes associées à des périodes de vide sanitaire prolongées dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent: i) 0,011 EUR par jour et par poulette relevant du code NC 01051111 élevée en cage, dans la limite de 873900 animaux; ii) 0,033 EUR par jour et par poulette relevant du code NC 01051111 élevée au sol, dans la limite de 349568 animaux; iii) 0,030 EUR par jour et par poule pondeuse relevant du code NC 01059400 élevée en cage, dans la limite de 1706344 animaux; iv) 0,007 EUR par jour et par poule pondeuse relevant du code NC 01059400 élevée au sol, dans la limite de 254190 animaux; v) 0,008 EUR par jour et par poulet de chair relevant du code NC 01059400, dans la limite de 4522375 animaux; vi) 0,003 E UR par jour et par poulet de chair relevant du code NC 01059400 élevé dans les conditions fixées à l’annexe V du règlement (CE) no 543/2008 de la Commission , dans la limite de 337045 animaux; vii) 0,060 EUR par jour et par dindon relevant du code NC 01059930, dans la limite de 266078 animaux; viii) 0,032 EUR par jour et par dinde et dindon (mélangés) relevant du code NC 01059930, dans la limite de 467641 animaux; ix) 0,023 EUR par jour et par dinde relevant du code NC 01059930, dans la limite de 521517 animaux; x) 0,023 EUR par jour et par dinde relevant du code NC 01059930 élevée dans les conditions fixées à l’annexe V du règlement (CE) no 543/2008, dans la limite de 55302 animaux; xi) 0,011 EUR par jour et par canard relevant du code NC 01059910, dans la limite de 1271454 animaux; xii) 0,006 EUR par jour et par canard relevant du code NC 01059910 élevé dans les conditions fixées à l’annexe V du règlement (CE) no 543/2008, dans la limite de 411800 animaux; xiii) 0,094 EUR par jour et par oie pondeuse relevant du code NC 01059920 élevée en plein air, dans la limite de 2325 animaux; xiv) 0,048 EUR par jour et par oie relevant du code NC 01059920, dans la limite de 27473 animaux; xv) 0,060 EUR par jour et par oie relevant du code NC 01059920 élevée dans les conditions fixées à l’annexe V du règlement (CE) no 543/2008, dans la limite de 2853 animaux; xvi) 0,015 EUR par jour et par poulet de chair reproducteur relevant du code NC 01059400 élevé au sol, dans la limite de 397614 animaux; xvii) 0,026 EUR par jour et par canard de reproduction relevant du code NC 01059910 élevé au sol, dans la limite de 68926 animaux; xviii) 0,118 EUR par jour et par oie de reproduction relevant du code NC 01059920 élevée au sol, dans la limite de 28527 animaux; b) pour les pertes associées à des périodes d’élevage et d’engraissement prolongées dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent: i) 0,004 EUR par jour et par poulette relevant du code NC 01051111, dans la limite de 80572 animaux; ii) 0,011 EUR par jour et par poulet de chair relevant du code NC 01059400, dans la limite de 468081 animaux; iii) 0,013 EUR par jour et par poulet de chair relevant du code NC 01059400 élevé dans les conditions fixées à l’annexe V du règlement (CE) no 543/2008, dans la limite de 112506 animaux; iv) 0,012 EUR par jour et par dindon relevant du code NC 01059930, dans la limite de 45957 animaux; v) 0,032 EUR par jour et par canard relevant du code NC 01059910, dans la limite de 21313 animaux.
2 Dans le cas où le nombre d’animaux admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal d’animaux indiqué au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l’Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l’application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 20 % du montant maximal de dépenses cofinancées par l’Union indiqué au paragraphe 1.
Article 4
La Pologne effectue des contrôles administratifs et sur place conformément aux articles 59 et 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil . La Pologne s’assure en particulier: a) de l’admissibilité du demandeur présentant la demande d’aide; b) pour chaque demandeur admissible: de l’admissibilité, du niveau et de la valeur de la perte de production effective; c) qu’aucun demandeur admissible n’a obtenu de financement provenant d’autres sources pour compenser les pertes visées à l’article 2 du présent règlement. L’aide peut être versée aux demandeurs admissibles dont les contrôles administratifs sont achevés, sans attendre que tous les contrôles sur place soient effectués pour les demandeurs retenus. Néanmoins, tous les contrôles sur place sont effectués au plus tard six mois après les paiements. Lorsque l’admissibilité d’un demandeur n’est pas confirmée, l’aide est récupérée et des sanctions sont appliquées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116.
Article 5
Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l’article 3 du présent règlement est la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions