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Règlement d’exécution (UE) 2025/1505 de la Commission du 25 juillet 2025 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et de Thaïlande et clôturant l’enquête sur les importations de résines époxydes originaires de la République de Corée

CELEX
32025R1505
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-07-25
In force since
2025-07-29
End of validity
2030-07-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de produits contenant 35 % ou plus en poids de résines époxydes, également appelées résines époxy ou polyépoxydes, qui sont des polymères ou des prépolymères contenant des groupes époxydes, à base d’épichlorhydrine et d’un composant alcoolique aliphatique ou aromatique (tel que le BPA), à l’état solide, pâteux ou liquide, de tous types de grade, pureté, masse moléculaire ou structure moléculaire, contenant ou non des modificateurs, des agents de durcissement ou des additifs, pour autant que ces derniers n’aient pas réagi chimiquement de façon à durcir la résine époxyde ou à la transformer en un produit différent ne contenant plus de groupes époxydes, relevant actuellement des codes NC ex29109000, ex38249992, ex38249993, et ex39073000 (codes TARIC 2910900005, 3824999296, 3824999310, 3907300005, 3907300020, et 3907300080), et originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et de Thaïlande. Sont exclus de la définition du produit défini à l’article 1er, paragraphe 1 les produits suivants: certains produits de peinture et de revêtement, qui sont des mélanges ou d’autres formulations de résine époxyde, d’agent durcissant et de pigment, sous quelque forme que ce soit, conditionnés dans un ou plusieurs récipients, dans lesquels: 1) le pigment représente au moins 10 % du poids total du produit, 2) la résine époxyde représente au maximum 80 % du poids total du produit et 3) l’agent durcissant représente 5 à 40 % du poids total du produit, les fibres et les tissus préimprégnés, qui sont des matériaux composites constitués de fibres ou de tissus (généralement du carbone ou du verre) imprégnés de résine époxyde, les mélanges de résines époxydes avec d’autres matières, actuellement classés sous les codes NC autres que 29109000, 38249992, 38249993, et 39073000.

2 Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et produits par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: Pays d’origineSociétéDroit antidumping définitif (en %)Code additionnel TARICChineJiangsu Sanmu Group Co., Ltd17,389LO Sinochem group: Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd 33,089LPAutres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe23,0Toutes les autres importations originaires de Chine33,08999TaïwanChang Chun Plastics Co.10,889LQNan Ya Plastics Corporation11,089LRToutes les autres importations originaires de Taïwan11,08999ThaïlandeAditya Birla Chemicals (Thailand) Limited29,989LSToutes les autres importations originaires de Thaïlande29,98999

3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume dans l’unité utilisée) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Jusqu’à présentation d’une telle facture, le droit applicable à toutes les autres importations originaires du pays concerné s’applique.

4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/393 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et de Thaïlande sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

Article 3

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs chinois et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête; b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Article 4

La procédure antidumping concernant les importations du produit visé à l’article 1er, paragraphe 1, originaire de Corée est close.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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