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Règlement (UE) 2025/1534 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2025 relatif à des dérogations temporaires à certaines dispositions des règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2016/399 en ce qui concerne la mise en service progressive du système d’entrée/de sortie

CELEX
32025R1534
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2025-07-18
In force since
2025-07-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles relatives à la mise en service progressive du système d’entrée/de sortie (EES), créé en vertu du règlement (UE) 2017/2226, aux frontières des États membres auxquelles l’EES est mis en œuvre conformément à l’article 4 dudit règlement, et à des dérogations temporaires à certaines dispositions des règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2016/399.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 s’appliquent. En outre, on entend par: 1) «mise en service progressive de l’EES»: la période de 180 jours à compter de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226; 2) «autorités nationales»: les autorités visées à l’article 9 du règlement (UE) 2017/2226; 3) «nombre estimé de franchissements des frontières»: l’estimation, par un État membre, du nombre de franchissements de frontières par des ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226 en ce qui concerne cet État membre, sur la base de la moyenne annuelle du nombre total de franchissements des frontières aux frontières visées à l’article 4 du règlement (UE) 2017/2226 par des ressortissants de pays tiers se rendant dans cet État membre pour un court séjour, calculée pour les deux années civiles précédant la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.

Article 3 Plans de déploiement et établissement de rapports

1 Au plus tard le 25 août 2025, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) présente au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres ainsi qu’à Europol un plan de déploiement de haut niveau relatif à la mise en service progressive de l’EES (ci-après dénommé «plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA»), qui tient compte des seuils et exigences prévus à l’article 4, paragraphes 2 à 5. Ce plan soutient le fonctionnement efficace et continu du système central de l’EES en confirmant les objectifs de performance et de disponibilité du système central de l’EES ainsi que la stratégie concernant d’éventuels défauts fonctionnels mineurs, majeurs et bloquants, indique les procédures d’urgence et fournit des orientations sur le fonctionnement du système central de l’EES à l’intention des États membres et d’Europol. Le plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA est adopté par le conseil d’administration de l’eu-LISA.

2 Au plus tard le 24 septembre 2025, chaque État membre, après consultation de la Commission et de l’eu-LISA, élabore un plan national de déploiement relatif à la mise en service progressive de l’EES (ci-après dénommé «plan national de déploiement»), en tenant compte du plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA, et communique ce plan à la Commission. Lorsqu’un État membre ne procède pas à la mise en service complète de l’EES dès le début de la mise en service progressive de l’EES, son plan national de déploiement précise la manière dont il respecte les seuils et exigences prévus à l’article 4. L’eu-LISA examine si les plans nationaux de déploiement sont techniquement compatibles avec le plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA et confirme qu’ils ne contiennent aucune défaillance technique susceptible de retarder davantage la mise en service de l’EES. La Commission examine la cohérence globale de tous les plans nationaux de déploiement et examine si chaque plan national de déploiement respecte les seuils et exigences prévus à l’article 4. Lorsqu’un État membre prévoit de mettre en service l’EES ou d’utiliser les fonctionnalités biométriques de l’EES à un point de passage frontalier en particulier, il en informe les opérateurs de l’infrastructure hébergeant ledit point de passage frontalier.

3 À partir du trentième jour à compter du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, les États membres présentent au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l’eu-LISA des rapports mensuels qui confirment la mise en œuvre de leurs plans nationaux de déploiement ou qui recensent les écarts et les mesures correctives lorsque ceux-ci étaient nécessaires pour assurer le respect des seuils et des exigences énoncés à l’article 4.

4 La Commission facilite la présentation, par les États membres, de plans nationaux de déploiement concis et de rapports mensuels.

5 L’eu-LISA fournit à la Commission, à sa demande, les statistiques nécessaires à la Commission pour suivre la mise en œuvre du plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA et des plans nationaux de déploiement, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2226.

6 Le cas échéant, la Commission, après consultation du Contrôleur européen de la protection des données, fournit de nouvelles orientations pratiques sur le traitement des données à caractère personnel dans l’EES pendant de la mise en service progressive de l’EES.

Article 4 Mise en service progressive de l’EES

1 Par dérogation à l’article 66, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2226, pendant la mise en service progressive de l’EES, les États membres utilisent l’EES conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

2 À partir du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, chaque État membre commence à utiliser l’EES à l’entrée et à la sortie, à un ou plusieurs points de passage frontaliers et en combinant, si cela est possible et applicable, des points de passage frontaliers aériens, terrestres et maritimes, pour enregistrer et stocker les données des ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226. Au plus tard le trentième jour à compter du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, chaque État membre enregistre dans l’EES au moins 10 % du nombre estimé de franchissements de frontières en ce qui concerne cet État membre. Au cours des soixante premiers jours de la mise en service progressive de l’EES, les États membres peuvent mettre en œuvre l’EES sans les fonctionnalités biométriques et les autorités nationales peuvent créer ou mettre à jour des dossiers individuels sans données biométriques.

3 Au plus tard le 90e jour à compter du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, chaque État membre met l’EES en œuvre avec les fonctionnalités biométriques à au moins la moitié de ses points de passage frontaliers. Chaque État membre enregistre dans l’EES au moins 35 % du nombre estimé de franchissements de frontières en ce qui concerne cet État membre. Les dossiers individuels des ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226 qui sont enregistrés dans l’EES doivent contenir des données biométriques.

4 Au plus tard le 150e jour à compter du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, chaque État membre met en œuvre l’EES avec les fonctionnalités biométriques à tous ses points de passage frontaliers et enregistre dans l’EES au moins 50 % du nombre estimé de franchissements de frontières en ce qui concerne cet État membre.

5 Au plus tard le 170e jour à compter du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, chaque État membre met en œuvre l’EES avec les fonctionnalités biométriques à tous ses points de passage frontaliers et enregistre dans l’EES tous les ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226.

6 Les refus d’entrée décidés à un point de passage frontalier auquel l’EES est mis en œuvre sont enregistrés dans l’EES, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226. Aux fins du présent paragraphe, lorsque l’EES est mis en œuvre avec les fonctionnalités biométriques, les refus d’entrée sont enregistrés avec des données biométriques et, lorsque l’EES est mis en œuvre sans les fonctionnalités biométriques, les refus d’entrée sont enregistrés sans les données biométriques.

7 À partir du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, Europol utilise l’EES conformément au règlement (UE) 2017/2226.

Article 5 Autres dispositions dérogeant aux règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2016/399

1 Outre les règles figurant à l’article 4, les règles énoncées au présent article s’appliquent pendant la mise en service progressive de l’EES, quelle que soit la manière dont les États membres choisissent de mettre en service l’EES.

2 Les autorités frontalières apposent systématiquement un cachet, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226. Les obligations d’apposer un cachet mentionnées à l’article 42 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 42 bis, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement (UE) 2016/399, s’appliquent mutatis mutandis dans les États membres qui mettent en œuvre l’EES.

3 Aux fins de l’introduction, de la modification, de l’effacement et de la consultation des données dans l’EES, les autorités nationales qui sont compétentes pour les finalités prévues aux articles 23 à 29, 31, 32, 34 et 35 du règlement (UE) 2017/2226: a) considèrent que les cachets prévalent en l’absence de données de l’EES pertinentes; b) considèrent que les données de l’EES prévalent: i) en cas de divergence entre le dossier individuel contenant des données biométriques et le cachet; ou ii) en l’absence de cachet; c) décident au cas par cas si le cachet ou les données de l’EES prévalent: i) en cas de divergence entre le dossier individuel ne contenant pas de données biométriques et le cachet apposé conformément au paragraphe 2 du présent article; ou ii) dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226. Les autorités nationales et Europol ne prennent pas de décisions susceptibles de porter préjudice aux personnes sur le seul fondement de l’absence d’enregistrement dans l’EES de l’entrée ou de la sortie présumée.

4 En l’absence de cachet apposé sur le document de voyage ou de dossier individuel créé dans l’EES pour un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire d’un État membre, les autorités nationales peuvent présumer que le ressortissant de pays tiers ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée ou de séjour dans les États membres. La présomption visée au premier alinéa ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui présentent, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles attestant qu’ils jouissent du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, ou qu’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour. La présomption visée au premier alinéa peut être renversée lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles, tels qu’un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États membres ou de la date d’expiration d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour antérieurs, attestant qu’il a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour. Lorsque la présomption visée au premier alinéa est renversée, les autorités nationales qui utilisent l’EES accomplissent une ou plusieurs des tâches suivantes, dans la mesure où le présent règlement le permet: a) créer un dossier individuel pour ce ressortissant de pays tiers dans l’EES, si nécessaire; b) mettre à jour la dernière fiche d’entrée/de sortie de ce ressortissant de pays tiers en y ajoutant les données manquantes; c) effacer un fichier individuel existant pour ce ressortissant de pays tiers lorsque l’article 35 du règlement (UE) 2017/2226 prévoit un tel effacement.

5 Les autorités frontalières ne font appel à l’interopérabilité entre l’EES et le VIS visée à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 qu’aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre. Elles continuent d’accéder directement au VIS: a) aux points de passage frontaliers auxquels l’EES n’est pas mis en œuvre; b) lorsque l’EES est suspendu en vertu de l’article 7 du présent règlement.

6 Les autorités nationales et Europol ne tiennent pas compte des éléments suivants: a) les résultats de la calculatrice automatique fournissant des informations sur la durée maximale du séjour autorisé visée à l’article 11 du règlement (UE) 2017/2226; b) la liste, générée automatiquement, des personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé, ainsi que les conséquences d’un tel dépassement, visées à l’article 6, paragraphe 1, points c) et h), à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 50, paragraphe 1, points i) et k), et à l’article 63, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2017/2226.

7 Aux fins des articles 45 et 48 du règlement (UE) 2017/2226, les opérations de traitement de données de l’EES effectuées par les États membres au titre du présent règlement ne sont pas considérées comme illicites ou comme non conformes au règlement (UE) 2017/2226.

8 La vérification de l’identité et de l’enregistrement antérieur d’un ressortissant de pays tiers, prévue à l’article 23 du règlement (UE) 2017/2226, est effectuée à l’égard des ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre avec les fonctionnalités biométriques, y compris via des systèmes en libre-service, s’il en existe.

9 Outre les informations spécifiques visées à l’article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226, qui doivent être ajoutées par les États membres dans le document type pour informer les ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2 dudit règlement sur le traitement de leurs données à caractère personnel dans l’EES, les États membres complètent ce document type au moment de la création du dossier individuel de la personne concernée avec les informations suivantes: «Veuillez noter que le système d’entrée/de sortie est déployé progressivement. Pendant cette période [à partir du …], il est possible que vos données à caractère personnel, y compris vos données biométriques, ne soient pas collectées aux fins du système d’entrée/de sortie aux frontières extérieures de tous les États membres. Si la collecte de ces informations est obligatoire et que vous choisissez de ne pas les fournir, l’entrée vous sera refusée. Pendant le déploiement progressif, vos données ne seront pas automatiquement ajoutées à une liste de personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé. En outre, vous ne pourrez pas vérifier combien de temps vous êtes encore autorisé à séjourner en utilisant le site internet de l’EES ou l’équipement disponible aux points de passage frontaliers. Vous pouvez vérifier la durée de votre séjour autorisé en utilisant l’outil de calcul des courts séjours disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen/border-crossing/short-stay-calculator_en?prefLang=fr. Après le déploiement progressif du système d’entrée/de sortie, vos données à caractère personnel seront traitées comme indiqué par ailleurs dans le présent formulaire.».

10 Les informations figurant sur le site internet de l’EES, visées à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226, sont adaptées par la Commission pour tenir compte de la mise en service progressive de l’EES.

11 La campagne d’information visée à l’article 51 du règlement (UE) 2017/2226, qui accompagne la mise en service de l’EES est adaptée aux conditions spécifiques en vigueur aux points de passage frontaliers. Cette campagne d’information veille à ce que les informations pertinentes soient communiquées aux personnes concernées et tient compte des seuils et exigences prévus à l’article 4 du présent règlement. La Commission, avec la participation du Contrôleur européen de la protection des données, adapte les documents nécessaires à cette campagne d’information dans un délai raisonnable, avant la mise en service progressive de l’EES. En outre, la Commission continue de soutenir les États membres dans la préparation de ces documents.

12 L’application de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphes 1 et 2, de l’article 13, paragraphes 1 et 2, de l’article 20 et de l’article 21 du règlement (UE) 2017/2226, ainsi que l’application de l’article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/399, sont suspendues.

13 Par dérogation à l’article 22 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 12 bis, du règlement (UE) 2016/399, la période et les mesures transitoires prévues dans ces articles s’appliquent à partir du premier jour suivant la fin de la mise en service progressive de l’EES.

14 Aux points de passage frontaliers auxquels l’EES n’est pas mis en œuvre, les vérifications aux frontières sont effectuées conformément au règlement (UE) 2016/399 tel qu’il est applicable la veille de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre, les vérifications aux frontières sont effectuées conformément aux règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2016/399. Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, aux points de passage frontaliers où l’EES est mis en œuvre sans les fonctionnalités biométriques, l’article 6, paragraphe 1, point f) i), du règlement (UE) 2016/399 et, uniquement aux fins de l’EES, les dispositions relatives à la vérification des ressortissants de pays tiers sur la base de données biométriques mentionnées à l’article 6, paragraphe 1, point f) ii), et à l’article 8, paragraphe 3, points a) et g), dudit règlement ne s’appliquent pas. Aux fins du présent règlement, l’application de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 12 du règlement (UE) 2016/399 est suspendue.

15 Par dérogation à l’article 37 du règlement (UE) 2017/2226, le conseil de gestion du programme de l’eu-LISA poursuit ses activités jusqu’à la fin de la mise en service progressive de l’EES. En particulier, le conseil de gestion du programme de l’eu-LISA suit la mise en service progressive de l’EES, y compris la stabilité du système central de l’EES, et recommande, le cas échéant, des mesures supplémentaires.

Article 6 Accès aux données de l’EES

1 Le caractère potentiellement incomplet des données de l’EES enregistrées pendant la mise en service progressive de l’EES, en raison de la mise en œuvre variable de l’EES dans chaque État membre pendant cette période, est pris en compte de la manière suivante: a) par les autorités nationales et Europol, lorsque, dans l’exécution de leurs tâches, ils accèdent aux fiches d’entrée et de sortie enregistrées dans l’EES; b) par les autorités nationales, lorsqu’elles communiquent des données de l’EES en application des articles 41 et 42 du règlement (UE) 2017/2226; c) par l’unité centrale ETIAS aux fins d’une vérification mentionnée à l’article 25 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226; d) par les autorités compétentes, la Commission et les agences de l’Union concernées, aux fins de l’établissement des rapports et des statistiques conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226.

2 Les transporteurs vérifient les cachets apposés sur les documents de voyage en vue de remplir les obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, de la convention d’application de l’accord de Schengen et de la directive 2001/51/CE, pendant la durée de la mise en service progressive de l’EES. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226, les transporteurs peuvent commencer à utiliser le service internet visé audit article à partir du 90e jour à compter du premier jour de la mise en service progressive de l’EES. Pendant une période de 180 jours après la fin de la mise en service progressive de l’EES, les transporteurs, tout en utilisant le service internet conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226, continuent à vérifier les cachets apposés sur les documents de voyage, en vue de remplir les obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, de la convention d’application de l’accord de Schengen et de la directive 2001/51/CE.

3 Lorsqu’ils s’acquittent des obligations visées aux articles 35 et 52 du règlement (UE) 2017/2226 en ce qui concerne le droit de compléter des données à caractère personnel enregistrées dans l’EES, les États membres ne complètent les données à caractère personnel pertinentes que dans la mesure du possible, compte tenu de la disponibilité limitée des séries de données collectées pendant la mise en service progressive de l’EES. S’il y a lieu, la décision administrative visée à l’article 52, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226 fait référence aux seuils et exigences prévus à l’article 4, paragraphes 2 à 4, du présent règlement, qui permettent l’enregistrement de dossiers incomplets.

4 Par dérogation à l’article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2226, le personnel dûment autorisé de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes n’est pas autorisé à consulter les données enregistrées dans l’EES pendant la mise en service progressive de l’EES pour réaliser des analyses des risques ou des évaluations de la vulnérabilité.

Article 7 Suspension de l’EES

1 Pendant la mise en service progressive de l’EES, les États membres peuvent suspendre totalement ou partiellement le fonctionnement de l’EES à certains points de passage frontaliers en cas de dysfonctionnement du système central de l’EES, des systèmes nationaux ou de l’infrastructure de communication qui perturbe de manière significative le fonctionnement de l’EES, ou dans des circonstances exceptionnelles provoquant une intensité du trafic telle qu’elle rend excessif le délai d’attente à un point de passage frontalier. En cas de suspension partielle, les États membres collectent les données visées aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226, à l’exception des données biométriques. En cas de suspension totale, les États membres suspendent complètement le fonctionnement de l’EES et ne collectent aucune des données visées aux articles 16 à 20 dudit règlement. Dans les deux cas, les États membres notifient à la Commission et à l’eu-LISA, rapidement et en tout état de cause au plus tard 6 heures à compter du début de la suspension du fonctionnement de l’EES, le motif de la suspension partielle ou totale de l’EES et la durée prévue ou effective de cette suspension. Le cas échéant, compte tenu de la situation locale des points de passage frontaliers, les États membres informent les opérateurs des infrastructures hébergeant les points de passage frontaliers et les transporteurs de cette suspension. Une fois que la situation ayant conduit à la suspension a pris fin, les États membres adressent rapidement une notification à la Commission et à l’eu-LISA. Dans les cas où ils avaient informé les opérateurs des infrastructures hébergeant les points de passage frontaliers et les transporteurs de la suspension, les États membres les informent que la situation ayant conduit à la suspension a pris fin.

2 En cas de dysfonctionnement du système central de l’EES, l’eu-LISA notifie rapidement à la Commission et aux États membres la raison de ce dysfonctionnement et sa durée prévue. L’eu-LISA adresse également rapidement une notification à la Commission et aux États membres lorsqu’il est remédié au dysfonctionnement. Tous les États membres confirment rapidement la remise en service de l’EES à la Commission et à l’eu-LISA.

3 Pendant une période de 90 jours après la fin de la mise en service progressive de l’EES, les États membres peuvent suspendre partiellement le fonctionnement de l’EES conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, à un point de passage frontalier donné, pour une durée de 6 heures au maximum, dans des circonstances exceptionnelles provoquant une intensité du trafic telle qu’elle rend excessif le délai d’attente à un point de passage frontalier. Pendant cette suspension partielle, les États membres sont dispensés de leur obligation énoncée à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 en ce qui concerne l’enregistrement des données biométriques. Les États membres notifient à la Commission et à l’eu-LISA rapidement, et en tout état de cause au plus tard 6 heures à compter du début de la suspension partielle, le motif de la suspension et sa durée prévue ou effective.

4 Si moins de 80 % des dossiers individuels enregistrés dans l’EES pendant la mise en service progressive de l’EES contiennent des données biométriques, la période de 90 jours prévue au paragraphe 3 est automatiquement prolongée de 60 jours.

5 Au plus tard le dixième jour suivant la fin de la mise en service progressive de l’EES, l’eu-LISA fournit à la Commission des statistiques lui permettant de vérifier si le pourcentage visé au paragraphe 4 a été atteint. Au plus tard le trentième jour suivant la fin de la mise en service progressive de l’EES, la Commission informe les États membres du résultat de sa vérification.

Article 8 Entrée en vigueur et application

1 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Toutefois, l’article 3 du présent règlement s’applique à partir du 26 juillet 2025.

2 Le présent règlement cesse de s’appliquer 180 jours à compter de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Toutefois: a) l’article 5, paragraphe 13, et l’article 6, paragraphes 1, 3 et 4, cessent de s’appliquer cinq ans et 180 jours à compter de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226; b) l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, cesse de s’appliquer 360 jours à compter de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226; c) l’article 7, paragraphes 3 et 4, cesse de s’appliquer 330 jours à compter de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226; d) l’article 7, paragraphe 5, cesse de s’appliquer 210 jours à compter de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.

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