Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d’exécution (UE) 2025/1568 de la Commission du 29 juillet 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de procédure pour les examens par les pairs des schémas d’identification électronique et pour la coopération relative à l’organisation de ces examens au sein du groupe de coopération, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/296 de la Commission

CELEX
32025R1568
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-07-29
In force since
2025-08-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Principes généraux de l’examen par les pairs

1 Lorsqu’un État membre procède à la notification préalable d’un schéma d’identification électronique à la Commission et aux autres États membres, l’examen par les pairs est déclenché conformément à l’article 2.

2 L’État membre qui procède à la notification préalable d’un schéma d’identification électronique peut, à tout moment, retirer sa notification préalable. Lorsque l’État membre retire sa notification préalable du schéma d’identification électronique, l’examen par les pairs est considéré comme ayant pris fin.

3 Tout État membre peut décider de participer à l’examen par les pairs du schéma d’identification électronique d’un autre État membre.

4 Chaque État membre prenant part à un examen par les pairs supporte les coûts qu’il effectue dans le cadre de sa participation au processus.

5 Les représentants des États membres qui procèdent à l’examen par les pairs utilisent les informations obtenues dans le cadre de l’examen par les pairs aux seules fins de cet examen et ne divulguent à des tiers aucune information sensible ou confidentielle obtenue au cours de l’examen par les pairs.

6 Un État membre qui décide de participer à l’examen par les pairs d’un schéma d’identification électronique d’un autre État membre divulgue tout conflit d’intérêts concernant les représentants désignés par cet État membre. En cas de conflit d’intérêts, l’État membre dont le schéma d’identification électronique fait l’objet de l’évaluation par les pairs peut refuser la participation du représentant concerné à l’évaluation de son schéma d’identification électronique.

7 Tout différend survenant au cours de l’examen par les pairs en ce qui concerne les activités d’examen par les pairs prévues à l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement est réglé conformément au règlement intérieur du groupe de coopération.

8 Un schéma d’identification électronique n’est pas soumis à un nouvel examen par les pairs dans les deux ans suivant la conclusion d’un examen par les pairs, sauf si des modifications importantes au sens de l’article 6, paragraphe 1, ont été apportées au schéma d’identification électronique ayant fait l’objet de l’examen par les pairs.

Article 2 Déclenchement de l’examen par les pairs

1 La notification préalable comprend au minimum: a) une comparaison entre le schéma d’identification électronique faisant l’objet de la notification préalable et les exigences énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1502, sous la forme d’une table de correspondance des niveaux de garantie pour l’examen par les pairs conformément à l’annexe I du présent règlement; b) une description générale du schéma d’identification électronique, de son écosystème et de l’identification électronique dans l’État membre ayant procédé à la notification préalable, sous la forme d’un livre blanc conformément à l’annexe II du présent règlement; c) des informations concernant l’interopérabilité du schéma d’identification électronique par rapport aux exigences énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1501, sous la forme d’une table de correspondance du cadre d’interopérabilité conformément au modèle figurant à l’annexe III du présent règlement.

2 La Commission diffuse les informations de la notification préalable au groupe de coopération.

3 Les informations requises en vertu du paragraphe 1, point c), sont fournies au moins en anglais. Les États membres ne sont pas tenus de faire traduire les documents si cela engendre une charge administrative ou financière déraisonnable.

Article 3 Préparation de l’examen par les pairs

1 Dès confirmation de la réception d’une notification préalable complète, la Commission informe le groupe de coopération du déclenchement de l’examen par les pairs et programme une réunion en inscrivant à l’ordre du jour le schéma d’identification électronique faisant l’objet de la notification préalable en vue de sa présentation au groupe de coopération par l’État membre ayant procédé à la notification préalable.

2 Le président du groupe de coopération veille à ce que la réunion programmée visée au paragraphe 1 ait lieu au plus tard deux mois après que le groupe de coopération a été informé du déclenchement de l’examen par les pairs.

3 La date de la présentation est considérée comme la date officielle de début de l’examen par les pairs.

4 Après que l’État membre ayant procédé à la notification préalable a effectué la présentation visée au paragraphe 3, les autres États membres peuvent désigner des représentants chargés de participer à l’examen par les pairs en leur nom. Dans ce cas, ils fournissent les noms et coordonnées de leurs représentants. Ces représentants désignés forment le groupe d’examen par les pairs. Les membres du groupe d’examen par les pairs s’accordent sur l’attribution des rôles suivants: a) un coordinateur chargé d’organiser l’examen par les pairs et de gérer la communication avec les États membres, le groupe de coopération et la Commission; b) jusqu’à trois rapporteurs en fonction de l’étendue de l’examen par les pairs, dont chacun dirige un groupe de travail visé à l’article 4, paragraphe 2; c) au moins un membre actif par groupe de travail, qui aide à générer des questions et à fournir un retour d’information aux rapporteurs et contribue à l’élaboration du rapport final d’examen par les pairs.

5 Le coordinateur visé au paragraphe 4, point a), supervise la bonne exécution de l’examen par les pairs et contrôle le respect des exigences procédurales énoncées dans le présent règlement. À cette fin, le coordinateur s’acquitte en temps utile des tâches suivantes: a) organisation des questions et réponses; b) finalisation du rapport d’examen par les pairs; c) élaboration de l’avis sur le schéma d’identification électronique faisant l’objet de l’évaluation par les pairs.

6 Les rapporteurs visés au paragraphe 4, point b), établissent les questions destinées à l’État membre ayant procédé à la notification préalable et rédigent les éléments du rapport d’examen par les pairs qui se rapportent au domaine de compétence de leur groupe de travail respectif.

7 Compte tenu des orientations fournies par le groupe de coopération, l’État membre ayant procédé à la notification préalable et les États membres participant à l’examen par les pairs conviennent de toute modalité organisationnelle relative à l’examen par les pairs qui n’est pas expressément prévue par le présent règlement, comprenant les règles et les lignes directrices relatives à la confidentialité et aux conflits d’intérêts.

8 La durée de l’examen par les pairs ne dépasse pas trois mois à compter de la date officielle de début de l’examen par les pairs visée au paragraphe 3 et peut être prolongée de deux mois au maximum si tous les États membres participant à l’examen par les pairs s’accordent sur ce point.

Article 4 Organisation de l’examen par les pairs

1 Le groupe d’examen par les pairs procède à l’examen par les pairs à partir des informations fournies en application de l’article 2, paragraphe 1, par l’État membre ayant effectué la notification préalable.

2 L’examen par les pairs est organisé en trois groupes de travail ou selon tout autre mode opératoire déterminé au sein du groupe de coopération conformément à son règlement intérieur. S’il est fait appel à des groupes de travail, chacun d’eux est composé d’un rapporteur et d’au moins un membre actif.

3 Les groupes de travail visés au paragraphe 2 sont les suivants: a) un groupe de travail sur l’inscription, qui procède à l’examen par les pairs de la concordance entre le schéma d’identification électronique ayant fait l’objet de la notification préalable et les exigences relatives à l’inscription énoncées au point 2.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1502; b) un groupe de travail sur la gestion des moyens d’identification électronique et l’authentification, qui procède à l’examen par les pairs de la concordance entre le schéma d’identification électronique faisant l’objet de la notification préalable et les exigences relatives à la gestion des moyens d’identification électronique et à l’authentification énoncées aux points 2.2 et 2.3 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 1502/2015; c) un groupe de travail sur la gestion et l’organisation, qui procède à l’examen par les pairs de la concordance entre le schéma d’identification électronique faisant l’objet de la notification préalable et les exigences relatives à la gestion et à l’organisation énoncées au point 2.4 du règlement d’exécution (UE) 2015/1502.

4 L'examen par les pairs comprend, sans s’y limiter, une ou plusieurs des activités suivantes: a) l’évaluation des documents utiles fournis par l’État membre ayant procédé à la notification préalable; b) l’examen des processus décrits dans le cadre de ces documents; c) des séminaires techniques; d) la prise en compte des évaluations réalisées par des tiers indépendants, s’il existe des évaluations utiles de ce type; e) la rédaction du rapport d’examen par les pairs qui résume les conclusions et les résultats de l’examen par les pairs.

5 Les groupes de travail peuvent adresser des demandes dûment justifiées d’informations supplémentaires, étayées par des documents supplémentaires, à l’État membre ayant procédé à la notification préalable lorsque les informations fournies conformément à l’article 2, paragraphe 1, ne sont pas suffisantes pour clore l’examen par les pairs.

6 L’État membre ayant procédé à la notification préalable satisfait à ces demandes, sauf si l’une des situations suivantes se présente: a) les informations ou documents ne sont pas en sa possession et se les procurer créerait une charge administrative excessive; b) les informations ou documents demandés ont trait à des questions de sécurité publique ou nationale; c) les informations se rapportent à des affaires commerciales ou ont trait au secret professionnel ou industriel; d) le caractère sensible des informations rend impossible la mise en place d’un canal sécurisé permettant de communiquer les informations aux membres du groupe d’évaluation par les pairs.

7 En pareil cas, l’État membre ayant procédé à la notification préalable informe le coordinateur des raisons pour lesquelles il refuse de fournir les informations ou les documents demandés et soumet une synthèse générale des informations ou une version expurgée des documents.

Article 5 Résultat de l’examen par les pairs

1 Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 9, le groupe d’examen par les pairs: a) fournit un projet de rapport d’examen par les pairs à l’État membre ayant procédé à la notification préalable au plus tard trois mois après la date de début de l’examen par les pairs visée à l’article 3, paragraphe 3, sauf si l’examen par les pairs fait l’objet d’une prolongation conformément à l’article 3, paragraphe 8, auquel cas la date de communication du rapport est fonction de la prolongation convenue; b) fournit le projet de rapport final d’examen par les pairs à la Commission et au groupe de coopération, après avoir pris en considération les observations éventuelles de l’État membre ayant procédé à la notification préalable sur le contenu du projet de rapport d’examen par les pairs, au plus tard trois mois et deux semaines après la date officielle de début de l’examen par les pairs prévue à l’article 3, paragraphe 3, sauf si l’examen par les pairs fait l’objet d’une prolongation conformément à l’article 3, paragraphe 8, auquel cas la date de communication du rapport est fonction de la prolongation convenue; c) fournit à l’État membre ayant procédé à la notification préalable un projet d’avis sur le schéma d’identification électronique faisant l’objet de la notification préalable au plus tard trois mois et deux semaines après la date officielle de début de l’examen par les pairs visée à l’article 3, paragraphe 3, sauf si l’examen par les pairs fait l’objet d’une prolongation conformément à l’article 3, paragraphe 8, auquel cas la date de communication de l’avis est fonction de la prolongation convenue, et élabore le projet d’avis en utilisant le modèle figurant à l’annexe IV; d) fournit à la Commission et au groupe de coopération un projet d’avis final sur le schéma d’identification électronique faisant l’objet de la notification préalable au plus tard trois mois et trois semaines après la date de début de l’examen par les pairs visée à l’article 3, paragraphe 3, sauf si l’examen par les pairs fait l’objet d’une prolongation conformément à l’article 3, paragraphe 8, auquel cas la date de communication de l’avis est fonction de la prolongation convenue.

2 Avant d’adopter et de publier, sur un site web dédié de la Commission, son avis final sur la conclusion de l’examen par les pairs conformément au paragraphe 9, le groupe de coopération peut demander des informations ou des éclaircissements supplémentaires à l’État membre ayant procédé à la notification préalable ou au groupe d’examen par les pairs.

3 L’État membre ayant procédé à la notification préalable fournit les informations supplémentaires demandées en application du paragraphe 2, sauf si l’une des situations suivantes se présente: a) les informations ne sont pas en sa possession et se les procurer créerait une charge administrative excessive; b) les informations ont trait à des questions de sécurité publique ou nationale; c) les informations ont trait au secret commercial, professionnel ou industriel. d) le caractère sensible des informations rend impossible la mise en place d’un canal sécurisé permettant de les communiquer au groupe de coopération.

4 Le rapport final d’examen par les pairs fournit la liste des informations qui ont été demandées par le groupe d’examen par les pairs ou par le groupe de coopération mais qui n’ont pas pu être fournies pour un ou plusieurs des motifs énoncés au paragraphe 3, sans préciser les raisons avancées par l’État membre ayant procédé à la notification préalable. L’incidence de toute indisponibilité d’informations peut être examinée par le groupe d’examen par les pairs dans le rapport final d’examen par les pairs.

5 Le groupe d’examen par les pairs présente le rapport final d’examen par les pairs et son projet d’avis final au groupe de coopération au plus tard quatre mois ou, en cas de prolongation conformément à l’article 3, paragraphe 8, au plus tard six mois après la date officielle de début de l’examen par les pairs visée à l’article 3, paragraphe 3.

6 L’avis final du groupe d’examen par les pairs sur le schéma d’identification électronique de l’État membre ayant procédé à la notification préalable comprend la liste des engagements éventuels pris par cet État membre.

7 Après la présentation du rapport final d’examen par les pairs et de l’avis final du groupe d’examen par les pairs, le groupe de coopération adopte et publie son propre avis sur la conclusion de l’examen par les pairs, en indiquant si et comment le schéma d’identification électronique ayant fait l’objet de l’évaluation par les pairs satisfait aux exigences énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1502 qui s’appliquent aux niveaux de garantie indiqués par l’État membre ayant procédé à la notification préalable, conformément à l’annexe I du présent règlement. Le processus d’adoption respecte le règlement intérieur du groupe de coopération.

8 L’avis du groupe de coopération identifie l’État membre ayant procédé à la notification préalable ainsi que le schéma d’identification électronique ainsi notifié et son niveau de garantie. L’avis indique également si l’examen par les pairs a été accompli avec succès.

9 Les informations fournies en application de l’article 2, paragraphe 1, sont publiées par le groupe de coopération, sauf si l’État membre qui les a fournies a indiqué par écrit que ces informations ne devaient pas être rendues publiques.

Article 6 Modifications importantes des schémas d’identification électronique ayant fait l’objet d’une évaluation par les pairs

1 Lorsqu’un schéma d’identification électronique notifié est modifié d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur son interopérabilité, sa sécurité ou sa fiabilité, l’État membre qui a procédé à la notification communique sans retard injustifié ces modifications au groupe de coopération et met à jour les informations fournies précédemment.

2 Après réception d’une notification visée au paragraphe 1, et dans la mesure où le schéma d’identification électronique notifié a fait l’objet d’un examen par les pairs, tout État membre du groupe de coopération peut demander une mise à jour de l’examen par les pairs.

3 En cas de demande de mise à jour, les procédures prévues aux articles 3 à 5 s’appliquent en conséquence et le groupe d’examen par les pairs limite l’examen par les pairs aux éléments qui ont été modifiés au regard de la notification initiale et des incidences de ces modifications.

Article 7 Abrogation

La décision d’exécution (UE) 2015/296 est abrogée.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions