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Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission du 25 juillet 2025 établissant des règles, des procédures et des méthodologies d’essai pour l’application du règlement (UE) 2024/1257 en ce qui concerne la réception par type au regard des émissions d’échappement et par évaporation des véhicules des catégories M1 et N1 et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/683

CELEX
32025R1706
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-07-25
In force since
2026-11-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

Le présent règlement s’applique à la réception par type au regard des émissions d’échappement et des émissions par évaporation des véhicules à moteur appartenant aux catégories de véhicules suivantes: 1) M1 et N1; 2) N2 désignés comme «Euro 7ext» et «Euro 7Gext», conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1257.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «type de véhicule au regard des émissions», un groupe de véhicules qui: a) ne diffèrent pas en ce qui concerne les critères constituant une «famille d’interpolation» au sens du point 6.3.2 du règlement ONU no 154; b) relèvent d’une même «plage d’interpolation pour le CO2», telle que définie au point 2.3.2 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154 ou au point 4.5.1 de l’annexe B8 du règlement ONU no 154; c) ne diffèrent pas entre eux du point de vue de toute caractéristique qui a une influence non négligeable sur les émissions d’échappement, telle que, notamment: les types et la séquence des dispositifs antipollution (par exemple: catalyseur à trois voies, catalyseur d’oxydation, piège à NOx en mélange pauvre, SCR, catalyseur de NOx en mélange pauvre, piège à particules ou une combinaison des éléments précédents en une même unité); le recyclage des gaz d’échappement (avec ou sans, interne/externe, avec ou sans refroidissement, à basse pression/haute pression/pression combinée); 2) «système à régénération périodique», un dispositif de contrôle des émissions d’échappement (convertisseur catalytique, filtre à particules, par exemple) nécessitant un processus de régénération périodique; 3) «véhicule monocarburant», un véhicule conçu pour fonctionner principalement avec un type de carburant; 4) «véhicule monocarburant à gaz», un véhicule monocarburant principalement conçu pour fonctionner en permanence au GPL ou au GN/biométhane ou à l’hydrogène, mais pouvant aussi être doté d’un circuit d’essence utilisé uniquement en cas d’urgence ou pour le démarrage, et dont la capacité nominale du réservoir d’essence ne dépasse pas 15 litres; 5) «véhicule bicarburants» (bi fuel), un véhicule équipé de deux systèmes distincts de stockage de carburant qui est conçu pour fonctionner principalement avec un seul carburant à la fois, mais qui permet l’utilisation simultanée des deux carburants en quantité et pour une durée limitées; 6) «véhicule bicarburants à gaz», un véhicule bicarburants dans lequel les deux carburants sont l’essence (en mode essence) et soit le GPL, le GN/biométhane ou l’hydrogène; 7) «véhicule à carburant modulable» (flex-fuel), un véhicule doté d’un seul système de stockage de carburant qui peut fonctionner avec différents mélanges de deux carburants ou plus; 8) «véhicule à carburant modulable à l’éthanol», un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner à l’essence ou avec un mélange d’essence et d’éthanol jusqu’à une teneur de 85 % d’éthanol (E85); 9) «indicateur de dysfonctionnement (MI)», un signal visible ou audible qui informe clairement le conducteur du véhicule en cas de dysfonctionnement de tout composant relatif aux émissions connecté au système OBD, ou du système OBD lui-même; 10) «défaut», dans le contexte du système OBD, le fait qu’au maximum deux composants ou systèmes séparés placés sous surveillance présentent de manière temporaire ou permanente des caractéristiques de fonctionnement qui diminuent la capacité de surveillance normalement performante du système OBD ou qui ne respectent pas toutes les autres exigences détaillées requises concernant le système OBD; 11) «puissance nette», la puissance mesurée au banc d’essai à l’extrémité du vilebrequin ou de l’organe équivalent, au régime considéré, avec les accessoires, conformément à l’annexe XX, et déterminée en fonction des conditions atmosphériques de référence; 12) «puissance nominale du moteur» (Prated), la puissance nette maximale du moteur exprimée en kW et mesurée selon les prescriptions de l'annexe XX; 13) «puissance maximale sur 30 minutes», la puissance nette maximale que peut produire un groupe motopropulseur électrique alimenté en courant continu, telle que définie au point 5.3.2 du règlement ONU no 85 ; 14) «système portable de mesure des émissions» ou «PEMS», un système portable de mesure des émissions satisfaisant aux prescriptions de l’annexe 4 du règlement ONU no 168 ; 15) «facteur de perméabilité» ou «PF», le facteur déterminé sur la base des pertes d’hydrocarbures sur une période de temps et utilisé pour déterminer les émissions par évaporation finales; 16) «stratégie de base de réduction des émissions» ou «BES», une stratégie de réduction des émissions qui est active pour l’ensemble de la gamme opérationnelle de régimes et de charges du moteur, sauf lorsqu’une stratégie auxiliaire de réduction des émissions est activée; 17) «stratégie auxiliaire de réduction des émissions» ou «AES», une stratégie de limitation des émissions qui intervient et remplace ou modifie une BES dans un but spécifique et en réponse à un ensemble spécifique de conditions ambiantes ou de conditions d’exploitation, et qui ne reste opérationnelle que tant que ces conditions existent.

Article 3 Prescriptions applicables à la réception par type au regard des émissions

1 Afin d’obtenir une réception par type au regard des émissions au titre du règlement (UE) 2024/1257, le constructeur démontre que les véhicules respectent les prescriptions du présent règlement lorsqu’ils sont testés conformément aux procédures d’essai spécifiées dans les annexes III à VIII, X, XI, XIV, XVI, XX, XXI et XXII. Le constructeur doit également veiller à ce que les carburants de référence soient conformes aux spécifications figurant à l’annexe IX.

2 Les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient soumis aux essais spécifiés à la figure I.2.3 de l’annexe I lorsqu’ils appliquent les procédures visées au paragraphe 1. Dans toutes les références au règlement ONU no 154, seules les prescriptions concernant l’Union, caractérisées par le niveau 1A, s’appliquent. Les références aux «émissions de référence» du règlement ONU no 154 s’entendent comme des références aux «émissions polluantes» dans le présent règlement.

3 Afin d’obtenir une réception par type au regard des émissions conformément au règlement (UE) 2024/1257, le constructeur effectue également les essais relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 prévus à l’annexe XXI et à l’annexe XII, le cas échéant. L’autorité chargée de l’octroi de la réception par type veille à ce que les données des essais de réception par type soient enregistrées pour chaque essai du type 1 et chargées sur le serveur dédié de la Commission conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2021/392 .

4 Des prescriptions spécifiques pour les orifices de remplissage des réservoirs de carburant figurent dans la section 2.1 de l’annexe I.

5 Le constructeur veille à ce que les résultats des essais d’émissions soient conformes aux valeurs limites applicables fixées à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1257 dans les conditions d’essai spécifiées dans le présent règlement.

6 Les véhicules monocarburant à gaz sont soumis à l’essai du type 1 en vue de déterminer les variations de composition du GPL ou du GN/biométhane, comme indiqué à l’annexe B6 du règlement ONU no 154 en ce qui concerne les émissions de polluants, par rapport au carburant utilisé pour la mesure de la puissance nette conformément à l’annexe XX du présent règlement. Les véhicules bicarburants à gaz sont soumis à l’essai avec l’essence et avec le GPL ou le GN/biométhane. Les essais relatifs au GPL ou au GN/biométhane sont effectués pour déterminer les variations de composition du GPL ou du GN/biométhane, comme indiqué à l’annexe B6 du règlement ONU no 154 en ce qui concerne les émissions de polluants, par rapport au carburant utilisé pour la mesure de la puissance nette conformément à l’annexe XX du présent règlement.

7 Le constructeur doit veiller à ce que dans l’essai du type 3 mentionné à l’annexe V, le système de ventilation du moteur ne permette pas l’émission de gaz de carter dans l’atmosphère.

8 L’essai du type 6 mesurant les émissions à basses températures présenté à l’annexe VIII ne s’applique pas aux véhicules à moteur diesel. Toutefois, le constructeur doit fournir à l’autorité compétente en matière de réception des informations sur la stratégie de fonctionnement du système de recyclage des gaz d’échappement (EGR), y compris son fonctionnement à basses températures. Ces informations doivent également comprendre une description de tout effet sur les émissions. Si la Commission en fait la demande, l’autorité compétente en matière de réception fournit des informations sur les performances des dispositifs de post-traitement des NOx et du système de recyclage des gaz d’échappement à basses températures.

9 Pour un véhicule réceptionné par type conformément au règlement (UE) 2024/1257, le constructeur doit veiller à ce que, pendant toute la durée de vie d’un véhicule, comme spécifié à l’annexe IV du règlement (UE) 2024/1257, les résultats RDE définitifs de ce véhicule, tels que déterminés conformément au règlement ONU no 168 tel que modifié par l’annexe III et émis lors d’un essai RDE effectué conformément à ladite annexe, ne dépassent pas les valeurs pertinentes énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1257 ou, le cas échéant, les «valeurs RDE maximales déclarées» selon l’annexe III.

10 Les prescriptions de l’annexe III ne s’appliquent pas à la réception par type au regard des émissions accordée aux très petits constructeurs au titre du règlement (UE) 2024/1257.

Article 4 Prescriptions applicables à la réception par type au regard des émissions en ce qui concerne le système OBD

Le constructeur s’assure que le système OBD satisfait aux prescriptions énoncées à l’annexe XI.

Article 5 Prescriptions applicables à la réception par type au regard des émissions en ce qui concerne les dispositifs à bord du véhicule pour la surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique

1 Le constructeur veille à ce que les véhicules suivants des catégories M1, N1 et N2, désignés comme véhicules «Euro 7ext» ou «Euro 7Gext» conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1257, soient équipés d’un dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique: a) les véhicules à moteur à combustion interne purs (ICE) et les véhicules hybrides électriques non rechargeables de l’extérieur (VHE-NRE) fonctionnant exclusivement au gazole minéral, au biogazole, à l’essence, à l’éthanol ou avec une combinaison quelconque de ces carburants; b) les véhicules hybrides électriques rechargeables de l’extérieur (VHE-RE) fonctionnant à l’électricité et avec l’un des carburants visés au point a).

2 Les dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique visés à l’article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2024/1257 sont conformes aux prescriptions énoncées dans l’annexe XXII du présent règlement.

Article 6 Demande de réception par type d’un véhicule au regard des émissions

1 Le constructeur présente à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception par type au regard des émissions d’un véhicule au titre du règlement (UE) 2024/1257. La demande visée au paragraphe 1 est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à l’annexe I, appendice 3.

2 En outre, le constructeur présente à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type les informations suivantes:

3 dans le cas d’un véhicule équipé d’un moteur à allumage commandé, une déclaration du constructeur relative au pourcentage minimum de ratés d’allumage par rapport à un nombre total d’événements d’allumage, qui entraînerait un dépassement des seuils OBD fixés dans le tableau 4A du point 6.8.2 du règlement ONU no 154, si ce pourcentage de ratés existait dès le commencement d’un essai du type 1, tel que choisi pour la démonstration conformément à l’annexe C5 du règlement ONU no 154, ou qui pourrait entraîner la surchauffe d’un ou de plusieurs catalyseurs, ce qui provoquerait des dommages irréversibles; a) une description de l’indicateur de dysfonctionnement utilisé par le système OBD pour signaler une défaillance au conducteur du véhicule; b) une déclaration du constructeur attestant que le système OBD est conforme aux prescriptions OBD énoncées à l’annexe XI; c) une description des mesures prises pour empêcher la manipulation et la modification des systèmes de contrôle des émissions, conformément à l’annexe XIV et comprenant l’ordinateur de contrôle des émissions et le compteur kilométrique, y compris l’enregistrement des valeurs de durée de vie aux fins des prescriptions des annexes XI et XVI; d) le cas échéant, les caractéristiques de la famille de véhicules visées au point 6.8.1 du règlement ONU no 154; e) s’il y a lieu, des copies d’autres fiches de réception par type comportant les données nécessaires pour l’extension des réceptions;

4 Aux fins du paragraphe 3, point d), les mesures prises pour empêcher la manipulation et la modification de l’ordinateur de contrôle des émissions comprennent l’installation de mises à jour à l’aide d’un programme ou d’un étalonnage approuvé par le constructeur.

5 Pour les essais spécifiés à la figure I.2.3 de l’annexe I, le constructeur soumet au service technique responsable des essais de réception par type au regard des émissions un véhicule représentatif du type à réceptionner.

6 La demande de réception par type pour les véhicules monocarburant, bicarburants (bi-fuel) et à carburant modulable (flex-fuel) doit être conforme aux prescriptions supplémentaires énoncées aux points 1.1 et 1.2 de l’annexe I.

7 Les modifications apportées à un système, à un composant ou à une entité technique distincte après une réception par type n’invalident pas automatiquement la réception par type, sauf si ses caractéristiques ou paramètres techniques d’origine sont modifiés de telle sorte que la fonctionnalité du moteur ou du système antipollution et les émissions qui en résultent sont affectées.

8 Le constructeur présente à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type un dossier sur la transparence des essais au format spécifié dans le tableau A4/2 du point 5.9 de l’annexe 4 du règlement ONU no 83 et dans les tableaux 1 et 2 de l’appendice 5 de l’annexe 4 du règlement ONU no 83 tel que modifié par l’annexe II du présent règlement.

9 Le constructeur charge toutes les données relatives à la conformité en service requises en vertu de l’annexe 4 du règlement ONU no 83 et de l’annexe II du présent règlement sur la plateforme électronique pour la conformité en service des véhicules couverts par la réception par type au regard des émissions.

Article 7 Dispositions administratives pour la réception par type au regard des émissions d’un véhicule

1 Les constructeurs et les autorités compétentes en matière de réception par type utilisent les modèles figurant dans les annexes I, V, VII, XI, XIV, XVI et XXI du présent règlement pour démontrer la conformité avec les prescriptions relatives à la réception par type au regard des émissions énoncées aux articles 4 et 7 du règlement (UE) 2024/1257 relatifs aux essais.

2 Si les prescriptions des articles 4, 5, 6, 8, 9 et 10 du présent règlement sont respectées, l’autorité compétente en matière de réception accorde une réception par type au regard des émissions et délivre un numéro de réception par type au regard des émissions conformément au système de numérotation défini à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/683. Toutefois, la section 3 du numéro de réception par type au regard des émissions visé au point 2.3 de l’annexe IV du règlement (UE) 2020/683 est établie conformément à l’appendice 6 de l’annexe I du présent règlement. L’autorité compétente en matière de réception n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

3 Par dérogation au point 2, lorsqu’un constructeur en fait la demande, un véhicule équipé d’un système OBD peut également faire l’objet d’une réception par type au regard des émissions si le système présente une ou plusieurs déficiences d’une importance telle que les prescriptions spécifiques de l’annexe XI ne sont pas pleinement satisfaites, pour autant que les dispositions administratives spécifiques figurant au point 3 de cette annexe soient respectées. L’autorité compétente en matière de réception notifie la décision d’accorder une telle réception par type à toutes les autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2018/858.

4 Lorsqu’elle accorde une réception par type au regard des émissions au titre du règlement (UE) 2024/1257, l’autorité compétente en matière de réception délivre une fiche de réception par type au regard des émissions en utilisant le modèle figurant dans l’appendice 4 de l’annexe I du présent règlement.

Article 8 Modifications apportées aux réceptions par type au regard des émissions

Les articles 27, 33 et 34 du règlement (UE) 2018/858 s’appliquent à toute extension des réceptions par type au regard des émissions accordées conformément au règlement (UE) 2024/1257. À la demande du constructeur, les dispositions relatives aux extensions des réceptions par type au regard des émissions spécifiées à la section 3 de l’annexe I s’appliquent sans qu’il soit nécessaire de procéder à des essais supplémentaires uniquement aux véhicules du même type.

Article 9 Conformité de la production

1 Les dispositions de la section 4 de l’annexe I du présent règlement et la méthode statistique pertinente de l’appendice 2 du règlement ONU no 154 s’appliquent, en plus des mesures visant à garantir la conformité de la production qui sont prises par le constructeur conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2018/858.

2 La conformité de la production est vérifiée sur la base de la description figurant sur la fiche de réception par type figurant dans l’appendice 4 de l’annexe I.

Article 10 Conformité en service

1 Les mesures visant à garantir la conformité en service des véhicules réceptionnés par type en vertu du règlement (UE) 2024/1257 sont prises conformément aux dispositions relatives à la conformité de la production prévues à l’article 31 du règlement (UE) 2018/858, à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/858 et à l’annexe II du présent règlement.

2 Les contrôles de conformité en service doivent vérifier que les émissions d’échappement autres que les émissions de CO2 et, à titre facultatif, les émissions par évaporation sont effectivement limitées pendant la durée de vie principale et supplémentaire des véhicules dans des conditions normales d’utilisation.

3 La conformité en service doit être vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément à l’appendice 1 de l’annexe 4 du règlement ONU no 83, entre 15000 km ou 6 mois, selon la dernière éventualité et 200000 km ou 10 ans, selon la première éventualité. La conformité en service pour les émissions par évaporation doit être vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément à l’appendice 1 de l’annexe 4 du règlement ONU no 8, entre 30000 km ou 12 mois, selon la dernière éventualité et 200000 km ou 10 ans, selon la première éventualité. Les prescriptions relatives aux contrôles de conformité en service sont applicables jusqu’à 10 ans après la délivrance du dernier certificat de conformité ou de la dernière fiche de réception individuelle délivrée pour des véhicules d’une famille de conformité en service faisant l’objet d’essais conformément au point 9.4 du règlement ONU no 83 et dans les conditions définies au point 3 de l’annexe 4 dudit règlement ONU.

4 Les vérifications de la conformité en service ne sont pas obligatoires si les ventes annuelles de la famille de conformité en service dans l’Union sont inférieures à 5000 véhicules au cours de l’année civile précédente. Pour ces familles de conformité en service, le constructeur doit fournir à l’autorité compétente en matière de réception un rapport sur toute garantie relative aux émissions et toute réparation correspondante, comme indiqué au point 4 de l’annexe 4 du règlement ONU no 83. Ces familles de conformité en service peuvent encore être sélectionnées pour faire l’objet d’essais conformément à l’annexe II du présent règlement.

5 Le constructeur et l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type effectuent les vérifications de la conformité en service conformément à l’annexe II. D’autres autorités compétentes en matière de réception par type, des services techniques, la Commission et des tiers reconnus peuvent effectuer une partie des contrôles de conformité en service conformément à l’annexe II du présent règlement. Ces contrôles sont effectués conformément au règlement (UE) 2022/163 et à l’annexe II du présent règlement.

6 L’autorité chargée de l’octroi de la réception par type prend la décision de déterminer si une famille n’a pas respecté les dispositions relatives à la conformité en service, à la suite d’une évaluation de la conformité conformément au point 6 de l’annexe 4 du règlement ONU no 83, et approuve le plan de mesures correctives présenté par le constructeur conformément au point 7 de l’annexe 4 du règlement ONU no 83.

7 Si une autorité compétente en matière de réception par type, un service technique, la Commission ou un tiers reconnu a établi qu’une famille de conformité en service ne satisfaisait pas aux critères de vérification de la conformité en service, elle le notifie sans délai à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type, conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/858. À la suite de cette notification et sous réserve de l’application de l’article 54, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/858, l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type informe le constructeur qu’une famille de conformité en service a échoué aux contrôles de la conformité en service. Les procédures énoncées aux points 6 et 7 de l’annexe 4 du règlement ONU no 83, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement, sont suivies par le constructeur et l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type, et le constructeur établit un plan de mesures correctives et le soumet à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type. Si l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type constate qu’aucun accord ne peut être trouvé avec l’autorité compétente en matière de réception par type qui a établi qu’une famille de conformité en service ne satisfaisait pas aux critères de vérification de la conformité en service, la procédure visée à l’article 54, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/858 est mise en œuvre.

8 Outre les points 1 à 7, les dispositions suivantes s’appliquent aux véhicules réceptionnés par type conformément à l’annexe II. a) Les véhicules soumis à une réception par type multi-étapes, telle que définie à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/858, sont contrôlés aux fins de la conformité en service conformément aux dispositions applicables à la réception multi-étapes figurant au point 3.11 de l’annexe II du présent règlement. b) Les corbillards, visés à l’annexe II, partie III, appendice 1, du règlement (UE) 2018/858, les véhicules blindés, visés à l’annexe II, partie III, appendice 2, du règlement (UE) 2018/858, et les véhicules accessibles en fauteuil roulant, visés à l’annexe II, partie III, appendice 3, du règlement (UE) 2018/858, ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. Tous les autres véhicules à usage spécial, tels que visés à l’appendice 4 de la partie III de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858, sont contrôlés aux fins de la conformité en service conformément aux règles applicables à la réception par type multi-étapes figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 11 Dispositifs antipollution

1 Le constructeur veille à ce que les dispositifs antipollution de remplacement destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés par type au regard des émissions relevant du champ d’application du règlement (UE) 2024/1257 soient réceptionnés par type en tant qu’entités techniques distinctes conformément à l’article 13 et à l’annexe XIII du présent règlement. Les prescriptions relatives aux dispositifs antipollution énoncées dans le présent article sont réputées satisfaites si les dispositifs antipollution de remplacement ont été homologués conformément au règlement ONU no 103 .

2 Aux fins du présent règlement, les catalyseurs et les filtres à particules sont considérés comme des dispositifs antipollution.

3 Les dispositifs antipollution de remplacement de l’équipement d’origine, qui relèvent du type couvert par le point 2.3 de l’addendum à l’annexe A2 du règlement ONU no 154 et qui sont destinés à être montés sur un véhicule auquel se rapporte la fiche de réception par type en question, ne sont pas tenus de satisfaire à l’annexe XIII du présent règlement s’ils satisfont aux prescriptions des points 2.1 et 2.2 de l’annexe XIII du présent règlement.

4 Le constructeur s’assure que le dispositif antipollution d’origine porte des marques d’identification.

5 Les marques d’identification visées au point 3 comprennent: a) le nom ou la marque du constructeur du véhicule ou du moteur; b) la marque et le numéro d’identification du dispositif antipollution d’origine, tels qu’enregistrés dans les informations visées au point 3.2.12.2 de l’annexe A1 du règlement ONU no 154.

Article 12 Demande de réception par type au regard des émissions d’un type de dispositif de remplacement en tant qu’entité technique distincte

1 Le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception au regard des émissions d’un type de dispositif antipollution de remplacement en tant qu’entité technique distincte. La demande est constituée conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à l’annexe XIII, appendice 1.

2 Outre les prescriptions énoncées au point 1, le constructeur présente au service technique responsable de l’essai de réception par type au regard des émissions l’ensemble des éléments suivants: a) un ou plusieurs véhicules d’un type réceptionné conformément au règlement (UE) 2024/1257, équipés d’un nouveau dispositif antipollution d’origine; b) un exemplaire du type de dispositif antipollution de remplacement; c) dans le cas d’un dispositif antipollution de remplacement destiné à être monté sur un véhicule équipé d’un système OBD, un exemplaire supplémentaire du type de dispositif antipollution de remplacement.

3 Aux fins du paragraphe 2, point a), les véhicules d’essai sont sélectionnés par le demandeur avec l’accord du service technique.

4 Les véhicules d’essai doivent répondre aux prescriptions énoncées au point 2.3 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154.

5 Les véhicules d’essai doivent satisfaire à toutes les exigences suivantes: a) ils ne doivent présenter aucun défaut du système de contrôle des émissions; b) toute pièce d’origine en rapport avec les émissions et présentant une usure excessive ou un dysfonctionnement doit être réparée ou remplacée; c) le ou les véhicules d’essai doivent être correctement réglés selon les spécifications du constructeur avant de procéder aux essais d’émissions.

6 Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), l’échantillon doit porter, inscrits de manière bien lisible et indélébile, le nom ou la marque de fabrique du demandeur ainsi que la désignation commerciale du spécimen.

7 Aux fins du paragraphe 2, point c), l’échantillon doit avoir été détérioré conformément à l’annexe C4 du règlement ONU no 154.

Article 13 Dispositions administratives pour la réception par type au regard des émissions d’un dispositif antipollution de remplacement en tant qu’entité technique distincte

1 Si les prescriptions énoncées à l’annexe XIII du présent règlement sont satisfaites, l’autorité compétente en matière de réception par type accorde une réception par type au regard des émissions pour les dispositifs antipollution de remplacement en tant qu’entité technique distincte et délivre un numéro de réception par type au regard des émissions conformément au système de numérotation défini à l’annexe IV du règlement (UE) 2020/683. L’autorité chargée de la réception n’attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif antipollution de remplacement. Le même numéro de réception peut couvrir l’utilisation de ce type de dispositif antipollution de remplacement monté sur un certain nombre de types différents de véhicule.

2 Aux fins du paragraphe 1, l’autorité compétente en matière de réception délivre une fiche de réception par type au regard des émissions établie conformément au modèle figurant dans l’appendice 2 de l’annexe XIII.

3 Si le demandeur de la réception par type au regard des émissions est en mesure de démontrer à l’autorité compétente en matière de réception ou au service technique que le dispositif antipollution de remplacement est d’un type indiqué à la section 2.3 de l’addendum à l’annexe A2 du règlement ONU no 154, l’octroi d’une réception par type ne dépend pas de la vérification de la conformité aux prescriptions énoncées à la section 4 de l’annexe XIII du présent règlement.

Article 14 Dispositifs et stratégies de falsification

1 Afin d’obtenir une réception par type au regard des émissions et de se conformer à l’article 4 du règlement (UE) 2024/1257 et au présent règlement, le constructeur se conforme à l’annexe IV du présent règlement relative aux essais, méthodes et procédures visant à établir l’absence de dispositifs ou stratégies de falsification.

2 Le constructeur produit toute la documentation pertinente justifiant techniquement l’absence de dispositifs ou stratégies de falsification au titre de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1257, conformément aux spécifications énoncées à l’annexe IV du présent règlement.

3 Les essais, méthodes et procédures visés au paragraphe 1 comprennent les rôles et les responsabilités assignés aux constructeurs de véhicules, aux autorités compétentes en matière de réception par type, aux autorités de surveillance du marché et aux autres acteurs qui veillent à l’absence de dispositifs ou stratégies de falsification et sont spécifiés à l’annexe IV.

Article 15 Indicateur de changement de vitesse

Le constructeur veille à ce que les véhicules soient conformes aux prescriptions spécifiques relatives à la réception par type au regard des émissions conformément à l’annexe X.

Article 16 Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité

Le constructeur veille à ce que les véhicules soient conformes aux prescriptions spécifiques relatives à la réception par type au regard des émissions conformément à l’annexe XIV.

Article 17 Dispositions administratives spécifiques pour la réception par type au regard des émissions

1 La réception par type au regard des émissions n’est accordée au titre du règlement (UE) 2024/1257 que si les prescriptions du règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission sont également respectées.

2 La réception par type au regard des émissions pour les véhicules construits et mis sur le marché par les petits constructeurs et les très petits constructeurs conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2024/1257 est accordée conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 715/2007 et au règlement d’exécution (UE) 2017/1151.

3 Pour les véhicules réceptionnés par type conformément au présent règlement qui sont désignés comme véhicules «Euro 7- TEMP», les prescriptions et dates de l’annexe I, appendice 6, tableau 1, du présent règlement s’appliquent.

4 Pour les types de véhicules dont la réception par type en cours de validité a été délivrée conformément au niveau d’émissions «Euro 6e» en vertu des dispositions du règlement (CE) no 715/2007 qui sont conformes aux dates applicables de l’appendice 6 de l’annexe I du règlement (UE) 2017/1151 et pour lesquels un constructeur demande une réception par type au regard des émissions afin de désigner de nouveaux véhicules devant être conformes aux normes d’émissions, comme spécifié dans le tableau 1 de l’annexe I, appendice 6, du présent règlement, de nouveaux essais de réception par type ne sont pas requis: a) si le constructeur déclare à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type que la conformité aux prescriptions du présent règlement est assurée, et b) si le service technique responsable de l’essai donne son accord pour que les résultats des essais précédents de la réception par type soient utilisés pour la préparation d’un nouveau rapport d’essai d’émissions pour démontrer la conformité aux prescriptions Euro 7.

5 Les prescriptions non liées aux essais du véhicule, dont les déclarations requises et les exigences en matière de données, s’appliquent.

Article 18 Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/683

Les annexes I, IV et VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683 sont modifiées conformément à l’annexe XVIII du présent règlement.

Article 19 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’annexe IV est applicable à partir du 29 novembre 2026.

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