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Règlement d’exécution (UE) 2025/1711 de la Commission du 4 août 2025 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bouteilles en acier sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine

CELEX
32025R1711
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-08-04
In force since
2025-08-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de bouteilles sans soudure haute pression pour gaz comprimés ou liquéfiés, en acier, de tous diamètres et capacités, filetées ou non, quel que soit leur placage ou revêtement interne, quelle que soit leur finition externe ou forme, qu’une vessie à gaz y soit insérée ou non, que les bouteilles soient munies d’une vanne, d’une collerette, d’une frette de pied ou d’un tuyau, qu’elles soient fixées ensemble pour former un cadre ou non, relevant actuellement des codes NC ex73110011, ex73110013, ex73110019, ex73110030 et ex84241000 (codes TARIC 7311001115, 7311001180, 7311001315, 7311001380, 7311001915, 7311001980, 7311003015, 7311003080, 8424100011 et 8424100021) originaires de la République populaire de Chine.

2 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Pays d’origineSociétéDroit antidumping provisoire (en %)Code additionnel TARICRépublique populaire de ChineZhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co.,Ltd.63,2 %89TFRépublique populaire de Chine Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd Jiangsu Tianhai Special Equipment Co., Ltd Kuancheng Tianhai Pressure Container Co., Ltd. 90,3 %89TGRépublique populaire de ChineSociétés ayant coopéré et non retenues dans l’échantillon73,8 %Voir annexeRépublique populaire de ChineAutres sociétés118,0 %89YY

3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume en unités que nous utilisons) de (produit concerné) vendu[s] à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Jusqu’à présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.

4 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5 Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, quelle que soit son origine, le nombre de pièces de produit importées est inscrit dans le champ correspondant de cette déclaration si une autre unité n’est pas déjà définie pour un code NC spécifique et, par conséquent, pour les codes TARIC par les dispositions du règlement (CEE) no 2658/87.

6 Les États membres informent la Commission, sur une base mensuelle, du nombre de pièces importées sous ces codes NC/TARIC, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement.

7 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

1 Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.

Article 3

1 Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2025/531 de la Commission du 24 mars 2025.

2 Les données collectées au sujet de produits déclarés dans l’UE pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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