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Règlement d’exécution (UE) 2025/1717 de la Commission du 5 août 2025 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de papier décor originaire de la République populaire de Chine

CELEX
32025R1717
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-08-05
In force since
2025-08-07
End of validity
2030-08-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de papier décor, relevant actuellement des codes NC ex48025400, ex480255, ex48059100 et ex48116000 (codes TARIC 4802540010, 4802551510, 4802552510, 4802553010, 4802559010, 4805910010 et 4811600010), présentant les caractéristiques suivantes: poids compris entre 30 et 150 g/m2; teneur en cendres comprise entre 5 % et 50 %, pouvoir absorbant déterminé selon la méthode de Klemm d’au moins 12 millimètres par 10 minutes ou un taux d’absorption de la résine compris entre 20 % et 200 %, résistance à la traction à l’état humide comprise entre 6 et 12 Newton (N) par 15 millimètres, porosité déterminée selon la méthode de Gurley comprise entre 3 et 80 secondes par 100 millilitres, lissé déterminé selon la méthode de Bekk compris entre 20 et 300, en rouleaux d’une largeur maximale de 300 centimètres, préimprégné ou non au moyen d’une combinaison de latex ou de liants naturels (tel que l’amidon), à l’exclusion du papier peint et des revêtements muraux similaires, à l’exclusion des papiers saturés de solutions aqueuses à base de résine mélamine, de résine uréique, de résine phénolique ou de toute autre résine thermodurcissable ou thermoplastique, et originaire de la République populaire de Chine.

2 Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: SociétéDroit antidumping définitifCode additionnel TARICHangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd26,4 %89LJKingdecor (Zhejiang) Co., Ltd.26,9 %89LKAutres sociétés ayant coopéré, énumérées à l’annexe I26,6 %Toutes les autres importations originaires de la RPC26,9 %8999

3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que les (volume dans l’unité que nous utilisons) de (produit concerné) vendu(e)s à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été fabriqué(e)s par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Jusqu’à présentation d’une telle facture, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.

4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/291 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

Article 3

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er avril 2023 au 31 mars 2024); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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