Règlement délégué (UE) 2025/1871 de la Commission du 23 juillet 2025 modifiant le règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes relatives au système eCall et modifiant le règlement délégué (UE) 2017/79 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures d’essai pour la réception des véhicules équipés de systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112
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Article premier Modifications du règlement (UE) 2015/758
À l’article 5, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2015/758, les points a) à c) sont modifiés comme suit: 1) Au point a), «EN 16072:2022» est remplacé par «EN 16072:2025». 2) Au point b), «CEN/TS 17184:2022» est remplacé par «EN 17184:2024». 3) Au point c), «CEN/TS 17240:2018» est remplacé par «EN 17240:2024».
Article 2 Modifications du règlement délégué (UE) 2017/79
«4 Aux fins de l’extension de la réception CE par type accordée conformément au paragraphe 1 avant le 1er janvier 2027, le service technique peut exempter le système eCall embarqué fondé sur le service 112 de l’essai de collision à échelle réelle tel que spécifié à l’annexe II et de l’essai ultérieur de l’équipement audio tel que spécifié à l’annexe III. Les modifications apportées au système eCall embarqué fondé sur le service 112 par rapport au système initialement réceptionné doivent être documentées et expliquées par le fabricant au service technique et à l’autorité compétente en matière de réception par type: a) lorsque la partie “communication” est modifiée sans incidence sur d’autres composants du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et qu’un essai de choc du véhicule est effectué à d’autres fins, ledit système est inclus et l’essai de collision à échelle réelle tel que spécifié à l’annexe II et l’essai ultérieur de l’équipement audio tel que spécifié à l’annexe III sont effectués; b) lorsque la modification de la partie “communication” d’un système eCall embarqué fondé sur le service 112 a une incidence sur ses autres parties, l’essai de collision à échelle réelle tel que spécifié à l’annexe II et l’essai ultérieur de l’équipement audio tel que spécifié à l’annexe III sont effectués.»
«1 Pour obtenir leur réception CE par type, les entités techniques de systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 doivent subir avec succès les essais définis aux annexes I, IV, VI, VII et VIII et respecter les exigences pertinentes fixées dans ces annexes. Si l’entité technique est équipée d’une source d’alimentation électrique de secours, elle doit satisfaire aux exigences et être soumise à la procédure d’essai définie à l’annexe X.»
Article 3 Dispositions transitoires
1 À compter du 1er janvier 2026, les autorités nationales refusent d’accorder de nouvelles réceptions par type ou des extensions de réceptions existantes pour des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux spécifications techniques établies dans les normes CEN/TS 17184:2022 et CEN/TS 17240:2018 ou aux normes EN 17184:2024 et EN 17240:2024, si un fabricant en fait la demande.
2 À compter du 1er janvier 2027, les autorités nationales refusent d’accorder de nouvelles réceptions par type pour des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux normes EN 17184:2024 et EN 17240:2024.
3 À compter du 1er janvier 2027, dans le cas de véhicules neufs réceptionnés après le 31 mars 2018 conformément au règlement (UE) 2015/758 qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques établies dans les normes CEN/TS 17184:2022 et CEN/TS 17240:2018 ou aux normes EN 17184:2024 et EN 17240:2024, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.
4 À compter du 1er janvier 2028, dans le cas de véhicules neufs réceptionnés après le 31 mars 2018 conformément au règlement (UE) 2015/758 qui ne sont pas conformes aux normes EN 17184:2024 et EN 17240:2024, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.
5 À compter du 1er janvier 2028, les autorités nationales refusent d’accorder de nouvelles réceptions par type pour des véhicules, systèmes ou entités techniques distinctes lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux exigences techniques visant à permettre le contrôle technique périodique fixées à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2017/79 tel que modifié par le présent règlement.
6 À compter du 1er janvier 2027, les autorités nationales refusent d’accorder de nouvelles réceptions par type pour des véhicules, systèmes ou entités techniques distinctes lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux exigences relatives aux performances de l’alimentation électrique de secours fixées à l’annexe X du règlement délégué (UE) 2017/79.
Article 4 Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les dispositions de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, sont applicables à compter du 1er janvier 2027.
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