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Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 de la Commission du 22 septembre 2025 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine

CELEX
32025R1901
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-09-22
In force since
2025-09-24
End of validity
2030-09-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’acide glyoxylique [relevant généralement du numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 298-12-4 ou 6000-59-5], d’une pureté d’au moins 95 % en poids sec, sous forme solide ou sous forme de solution aqueuse d’une concentration en poids supérieure à 40 %, relevant actuellement du code NC ex29183000 (code TARIC 2918300013) et originaire de la République populaire de Chine.

2 Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: SociétéDroit antidumping définitif (en %)Code additionnel TARICHubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd29,289M2Xinjiang Guolin New Materials Co., Ltd57,389M3Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe64,0Voir annexeToutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine124,98999

3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e), certifie que le (volume en tonnes) d’acide glyoxylique vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.

4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, est exonéré du droit antidumping définitif s’il est importé en vue de son utilisation dans la production d’agents réducteurs à base de soufre sans formaldéhyde et si sa teneur en fer (Fe) est comprise entre 10 et 20 ppm (parties par million). Cette exonération est soumise aux conditions prévues par les dispositions douanières de l’Union concernant le régime de la destination particulière, notamment l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.

Article 3

1 Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/591 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’acide glyoxylique sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

2 L’exonération prévue à l’article 2 s’applique également au droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/591.

Article 4

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation de quantités substantielles vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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