Règlement d’exécution (UE) 2025/1952 de la Commission du 29 septembre 2025 relatif à des mesures visant à prévenir l’établissement et la propagation d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) sur le territoire de l’Union et à des mesures d’éradication et d’enrayement de cet organisme nuisible dans certaines zones délimitées, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/893
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des mesures visant à prévenir l’établissement et la propagation d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) sur le territoire de l’Union, des mesures en vue de son éradication, lorsqu’il est présent sur ce territoire, et des mesures d’enrayement, lorsque l’éradication n’est plus possible.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «organisme nuisible spécifié»: Anoplophora glabripennis (Motschulsky); 2) «végétaux spécifiés»: les végétaux destinés à la plantation, dont le tronc ou le collet de racine mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large, appartenant aux espèces suivantes: Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp.; 3) «végétaux hôtes»: les végétaux destinés à la plantation, dont le tronc ou le collet de racine mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large, appartenant aux espèces suivantes: Acer spp., Aesculus spp., Albizia spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Celtis spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Elaeagnus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Gleditsia spp., Hibiscus spp., Koelreuteria spp., Malus spp., Melia spp., Morus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Ostrya spp., Quercus rubra, Robinia spp., Salix spp., Sophora spp., Sorbus spp., Tilia spp. et Ulmus spp.; 4) «bois spécifié et matériaux d’emballage en bois spécifié»: le bois et les matériaux d’emballage en bois provenant des espèces suivantes: Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp.; 5) «végétaux sentinelles»: les végétaux spécifiés spécialement plantés pour favoriser la détection précoce de l’organisme nuisible spécifié et utilisés pour les prospections; 6) «zone délimitée d’enrayement»: une zone mentionnée à l’annexe I, dans laquelle l’organisme nuisible spécifié ne peut être éradiqué.
Article 3 Prospections sur le territoire de l’Union en dehors des zones délimitées
1 Les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles fondées sur les risques sur les végétaux hôtes dans les zones de leur territoire où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas connue, afin de détecter sa présence.
2 La conception et le plan d’échantillonnage de ces prospections permettent de détecter, dans les États membres concernés, avec un niveau de confiance suffisant, un faible taux de présence de végétaux infestés. Les prospections sont fondées sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux.
3 Les prospections sont effectuées: a) en utilisant des techniques capables de détecter l’infestation à la hauteur de la couronne; b) en plein air, dans des zones naturelles et urbaines, à des arrêts le long des routes et des voies ferrées, ainsi que dans les pépinières, les jardineries, les centres commerciaux, dans les scieries de bois dur et sur d’autres sites pertinents, où les autorités compétentes peuvent considérer qu’elles sont plus susceptibles de détecter l’organisme nuisible spécifié; c) en tenant compte de la présence et de la biologie des végétaux hôtes ainsi que des informations scientifiques et techniques mentionnées dans la fiche de surveillance phytosanitaire.
4 Les prospections consistent en: a) un examen visuel des végétaux hôtes; et b) le cas échéant, un prélèvement d’échantillons et une analyse des végétaux destinés à la plantation, du bois ou des matériaux d’emballage en bois. Pour compléter les examens visuels des prospections, il est possible de faire appel à des chiens renifleurs entraînés à cet effet ou d’utiliser des pièges, selon le cas.
Article 4 Plans d’urgence
Chaque État membre prévoit, dans son plan d’urgence requis en vertu de l’article 25 du règlement (UE) 2016/2031, les éléments suivants: a) l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 9; b) les ressources nécessaires devant être mises à disposition et les procédures de mise à disposition de ressources en cas de présence confirmée ou suspectée de l’organisme nuisible spécifié; c) les dispositions d’application des exigences particulières relatives à l’introduction et à la circulation de végétaux hôtes sur le territoire de l’Union, énoncées aux annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072; d) les procédures d’identification des propriétaires de propriétés privées dans lesquelles des mesures doivent être appliquées en cas de détection de l’organisme nuisible spécifié. Les États membres mettent à jour chaque année leurs plans d’urgence, s’il y a lieu.
Article 5 Établissement de zones délimitées
1 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée aux fins de l’éradication de l’organisme nuisible spécifié.
2 Après la confirmation officielle de la présence de l’organisme nuisible spécifié et l’établissement de la zone délimitée visée au paragraphe 1, les autorités compétentes déterminent sans délai le niveau d’infestation en effectuant une prospection de délimitation.
3 Lorsque, sur la base des résultats des prospections visées à l’article 8, il est conclu, au cours d’au moins quatre années consécutives, que le niveau d’infestation par l’organisme nuisible spécifié est tel qu’il rend son éradication impossible, les autorités compétentes notifient immédiatement à la Commission les informations relatives à la nouvelle zone délimitée d’enrayement qu’elles ont l’intention de désigner ou de modifier, afin que cette zone soit inscrite sur la liste des zones délimitées d’enrayement figurant à l’annexe I.
4 La zone délimitée se compose: a) d’une zone englobant tous les végétaux infestés et tous les végétaux spécifiés susceptibles d’être contaminés dans un rayon d’au moins 100 m autour des végétaux infestés (ci-après la «zone infestée»); b) d’une zone tampon: i) d’une largeur d’au moins 2 km au-delà des limites de la zone infestée dans le cas d’une zone délimitée aux fins de l’éradication de l’organisme nuisible spécifié; ii) d’une largeur d’au moins 4 km au-delà des limites de la zone infestée dans le cas d’une zone délimitée d’enrayement.
5 La délimitation de la zone délimitée tient compte des principes scientifiques, de la biologie de l’organisme nuisible spécifié, du niveau d’infestation, de la répartition spécifique des végétaux hôtes dans la zone concernée et des preuves de l’établissement de l’organisme nuisible spécifié. Elle se fonde sur une prospection de délimitation dont la conception et le plan d’échantillonnage permettent de détecter, avec un niveau de confiance de 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %. La prospection repose sur les directives de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques.
6 Afin de prendre les mesures d’éradication énumérées à l’article 9, la zone tampon peut être réduite à une largeur minimale de 1 km lorsque l’autorité compétente conclut que l’éradication de l’organisme nuisible spécifié est possible compte tenu des circonstances de l’apparition du foyer, telles que sa taille et sa localisation, le niveau d’infestation ou le nombre et la répartition des végétaux hôtes. Dans le cas d’une zone délimitée d’enrayement, la zone tampon peut être réduite à une largeur minimale de 2 km lorsque l’autorité compétente considère que cette distance est appropriée pour l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié compte tenu des circonstances de l’apparition du foyer, telles que sa taille et sa localisation, le niveau d’infestation ou le nombre et la répartition des végétaux hôtes. Dans les zones délimitées, les autorités compétentes veillent à ce que le grand public et les opérateurs professionnels soient conscients de la délimitation des zones délimitées.
Article 6 Dérogation à l’obligation d’établir des zones délimitées
1 Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée, ou de l’établir provisoirement, s’il existe des éléments prouvant que: a) l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux, le bois ou les matériaux d’emballage en bois sur lesquels il a été détecté, et que ces végétaux, bois ou matériaux d’emballage en bois étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée et qu’aucune multiplication de l’organisme nuisible spécifié ne s’est produite ou qu’il s’agit d’une découverte isolée qui ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme; et b) l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas établi et que la dissémination ou la reproduction réussie de celui-ci sont impossibles en raison de sa biologie, sur la base des résultats d’une enquête spécifique et des mesures d’éradication prises.
2 Si elle utilise la dérogation prévue au paragraphe 1, l’autorité compétente: a) prend des mesures immédiates visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de propagation; b) effectue des prospections, pendant au moins un cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié plus une année supplémentaire, et au moins pendant quatre années consécutives, dans une zone d’au moins 1 km de large autour des végétaux infestés ou du lieu où l’organisme nuisible spécifié a été détecté, et de manière régulière et intensive, conformément à l’article 3, au moins pendant la première période de vol de l’organisme nuisible spécifié; c) remonte à l’origine de l’infestation, en examinant les végétaux spécifiés, le bois spécifié ou les matériaux d’emballage en bois spécifié autour du lieu de la détection pour y déceler tout signe d’infestation, notamment en procédant à un échantillonnage destructif ciblé, afin d’écarter la présence de larves; d) sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et e) prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, dans le respect de la NIMP no 9 et selon une approche intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 . La prospection visée au point 2, b), n’est pas requise dans les cas où la présence ou l’émergence d’adultes de l’organisme nuisible spécifié dans le végétal hôte, le bois spécifié ou les matériaux d’emballage en bois spécifié peut être formellement exclue et où les raisons qui militent en faveur de cette conclusion ont été communiquées par écrit à la Commission.
Article 7 Suppression de la zone délimitée
1 Une zone délimitée peut être supprimée lorsque, sur la base des prospections visées à l’article 8, la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas détectée dans la zone délimitée pendant au moins quatre années consécutives.
2 La délimitation peut également être levée dans les cas où les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, sont remplies.
Article 8 Prospections annuelles dans les zones délimitées
1 Dans les zones délimitées, les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles intensives sur les végétaux hôtes, en application de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en tenant compte des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire et conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.
2 Le cas échéant, l’autorité compétente procède à un échantillonnage destructif ciblé.
3 En cas d’utilisation de végétaux sentinelles, ceux-ci sont inspectés au moins une fois par mois. Ils sont détruits et examinés, au plus tard, avant que l’organisme nuisible spécifié ne soit en mesure d’achever un cycle biologique complet dans la zone déterminée par l’autorité compétente concernée.
4 La conception des prospections tient compte des directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques. La conception et le plan d’échantillonnage utilisés dans les prospections visant à détecter la présence d’un organisme nuisible permettent de déterminer, avec un degré de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de l’organisme nuisible spécifié de 1 %.
5 L’autorité compétente effectue, à des moments opportuns, des prospections annuelles visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié en inspectant les végétaux hôtes dans une zone d’au moins 1 km de large autour d’une installation de traitement ou de transformation de bois spécifié, de matériaux d’emballage en bois spécifié et d’écorces de bois spécifié.
Article 9 Mesures d’éradication
1 Afin d’éradiquer l’organisme nuisible spécifié, les autorités compétentes prennent les mesures suivantes dans les zones délimitées: a) l’abattage immédiat des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme nuisible spécifié, et leur déracinement complet si des galeries larvaires sont observées en dessous du collet de la racine du végétal infesté; dans les cas où les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol de l’organisme nuisible spécifié, l’abattage et l’enlèvement sont effectués avant le début de la période de vol suivante; b) l’abattage de tous les végétaux spécifiés dans un rayon d’au moins 100 m autour des végétaux infestés et leur examen en vue de la recherche de signes d’infestation; c) l’enlèvement, l’examen et l’élimination en toute sécurité des végétaux abattus conformément aux points a) et b), en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de l’organisme nuisible spécifié pendant et après l’abattage; d) l’enlèvement, l’examen et l’élimination en toute sécurité du bois, des écorces et des matériaux d’emballage en bois associés à l’infestation, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de l’organisme nuisible spécifié; e) l’interdiction de tout déplacement de végétaux spécifiés, de bois spécifié et de matériaux d’emballage en bois spécifié potentiellement infestés en dehors de la zone délimitée; f) l’enquête sur l’origine de l’infestation en traçant en amont les végétaux, le bois, les écorces et les autres objets en rapport avec l’infestation, et l’examen de ceux-ci pour y déceler tout signe d’infestation, notamment en procédant à un échantillonnage destructif ciblé; g) le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres espèces végétales non sensibles, s’il y a lieu; h) l’interdiction de la présence de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans la zone visée au point b), à l’exception des lieux de production mentionnés au point 17.2 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2019/2072 et des végétaux sentinelles; i) la sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures d’éradication prévues par le présent article, y compris aux conditions applicables aux déplacements de végétaux spécifiés en provenance de la zone délimitée; j) si nécessaire, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d’entraver ou de retarder l’éradication, notamment en ce qui concerne l’accessibilité et l’éradication appropriée de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité; k) toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 9 , et à l’application d’une approche systémique conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 . Dans le cas du premier alinéa, point a), s’il n’est pas possible d’enlever les racines superficielles et les souches profondément ancrées, elles sont broyées jusqu’à au moins 40 cm en dessous du niveau de la surface, ou recouvertes d’une matière résistante aux insectes.
2 Les prospections officielles annuelles dans une zone d’au moins 1 km de large autour des lieux de production mentionnés au point 17.2 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 reposent sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections et le plan d’échantillonnage utilisé permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 99 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %.
3 En cas de déplacement de bois spécifié, de matériaux d’emballage en bois spécifié et d’écorces de bois spécifié en dehors de la zone délimitée et si aucune installation de traitement ou de transformation n’est disponible dans la zone délimitée, le bois spécifié, les matériaux d’emballage en bois spécifié et les écorces de bois spécifié sont déplacés jusqu’à l’installation appropriée la plus proche en dehors de la zone délimitée pour y être immédiatement traités ou transformés conformément aux points 30 à 32 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Ce déplacement est effectué sous contrôle officiel et dans des conditions de confinement, de manière à empêcher que l’organisme nuisible spécifié puisse se propager. L’organisme officiel responsable effectue des prospections annuelles à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en inspectant les végétaux hôtes dans une zone d’au moins 1 km de large autour de l’installation de traitement ou de transformation.
4 Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point b), si une autorité compétente conclut que l’abattage est inapproprié pour un nombre limité de végétaux individuels, en raison de leur valeur sociale, culturelle ou environnementale particulière, lesdits végétaux font l’objet d’un examen individuel mensuel visant à détecter tout signe d’infestation et des mesures de substitution à l’abattage garantissant un haut niveau de protection sont prises pour prévenir toute dissémination de l’organisme nuisible spécifié à partir de ces végétaux.
Article 10 Mesures d’enrayement
1 Dans les zones infestées des zones délimitées d’enrayement énumérées à l’annexe I, les autorités compétentes prennent toutes les mesures suivantes: a) l’abattage des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme nuisible spécifié, et leur déracinement complet si des galeries larvaires sont observées en dessous du collet de la racine du végétal infesté; b) l’enlèvement, l’examen et l’élimination en toute sécurité des végétaux abattus conformément au point a), en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de l’organisme nuisible spécifié pendant et après l’abattage; c) l’interdiction de tout déplacement de végétaux spécifiés, de bois spécifié et de matériaux d’emballage en bois spécifié potentiellement infestés en dehors de la zone délimitée; d) s’il y a lieu, le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres végétaux non sensibles; e) l’interdiction de la présence de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans la zone infestée, à l’exception des lieux de production mentionnés au point 17.2 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et des végétaux sentinelles; f) la sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures d’enrayement prévues par le présent article, y compris aux conditions applicables aux déplacements de végétaux spécifiés hors de la zone délimitée établie conformément à l’article 5; g) s’il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute autre question ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d’entraver ou de retarder l’enrayement, notamment en ce qui concerne l’accessibilité ainsi que l’abattage et la destruction appropriés de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, du régime de propriété ou de la personne qui en a la responsabilité; h) toute autre mesure susceptible de contribuer à l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié. Dans le cas du premier alinéa, point a), les activités d’abattage commencent immédiatement; toutefois, si les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol de l’organisme nuisible spécifié, l’abattage et l’enlèvement sont effectués avant le début de la période de vol suivante. S’il n’est pas possible d’enlever les racines superficielles et les souches profondément ancrées, elles sont broyées jusqu’à au moins 40 cm en dessous du niveau de la surface, ou recouvertes d’une matière résistante aux insectes.
2 Les prospections officielles annuelles dans une zone d’au moins 1 km de large autour des lieux de production mentionnés au point 17.2 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 reposent sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections et le plan d’échantillonnage utilisé permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 99 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %. L’organisme officiel responsable effectue des prospections annuelles à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en inspectant les végétaux hôtes dans une zone d’au moins 1 km de large autour de l’installation de traitement ou de transformation.
3 En cas de déplacement de bois spécifié, de matériaux d’emballage en bois spécifié et d’écorces de bois spécifié en dehors de la zone délimitée et de la zone infestée à la zone tampon, si aucune installation de traitement ou de transformation n’est disponible dans la zone délimitée, le bois spécifié, le matériau d’emballage en bois spécifié et les écorces de bois spécifié sont déplacés jusqu’à l’installation appropriée la plus proche en dehors de la zone délimitée pour y être immédiatement traités ou transformés conformément aux points 30 à 32 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Ce déplacement est effectué sous contrôle officiel et dans des conditions de confinement, de manière à empêcher que l’organisme nuisible spécifié puisse se propager.
4 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée dans la zone tampon, les articles 17 et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent en conséquence.
Article 11 Obligations d’établissement de rapports
1 Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures prises au cours de l’année civile précédente au titre du présent règlement, et sur les résultats des mesures prévues aux articles 3 à 10. Ce rapport doit comporter: a) le nombre d’échantillons prélevés conformément à l’article 8, paragraphe 2; b) les raisons du recours à la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 4, et les mesures prises en conséquence.
2 Les résultats des prospections effectuées conformément à l’article 8 sont transmis à la Commission au moyen d’un des modèles figurant à l’annexe II.
Article 12 Abrogation de la décision d’exécution (UE) 2015/893
La décision d’exécution (UE) 2015/893 est abrogée.
Article 13 Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les dispositions suivantes sont applicables à partir du 1er janvier 2027: a) article 3, paragraphe 2; b) article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa; c) article 8, paragraphe 4; d) article 9, paragraphe 2; e) article 10, paragraphe 2.
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