Règlement (UE) 2025/2005 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2025 modifiant les règlements (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 et (UE) 2021/1153 en ce qui concerne l’accroissement de l’efficacité de la garantie de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/523 et la simplification des obligations en matière de rapports
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Article premier Modifications apportées au règlement (UE) 2021/523
«1 La garantie de l’Union aux fins du compartiment “UE” visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), s’élève à 29052310073 EUR en prix courants. Elle est provisionnée à hauteur de 40 %. Le montant visé à l’article 35, paragraphe 3, premier alinéa, point a), est également pris en compte comme contribution au provisionnement résultant de ce taux de provisionnement. Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut être octroyé aux fins du compartiment “États membres” visé à l’article 9, paragraphe 1, point b), du présent règlement, sous réserve de l’allocation des montants correspondants par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé “règlement portant dispositions communes pour 2021-2027”) et à l’article 81 du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.
«3 L’enveloppe financière allouée à la mise en œuvre des mesures prévues aux chapitres VI et VII est de 470000000 EUR en prix courants.»
«1 La garantie de l’Union et l’instrument financier InvestEU sont mis en œuvre en gestion indirecte avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), ii), iii), v) et vi), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Les autres formes de financement de l’Union au titre du présent règlement sont mises en œuvre en gestion directe ou indirecte conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509, y compris des subventions mises en œuvre conformément au titre VIII du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et les opérations de financement mixte mises en œuvre conformément au présent article, le plus harmonieusement possible et en garantissant un soutien efficace et cohérent des politiques de l’Union.»
«1 Le soutien apporté par la garantie de l’Union au titre du présent règlement, le soutien de l’Union apporté au moyen des instruments financiers établis par les programmes de la période de programmation 2014-2020 et le soutien de l’Union provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peuvent être combinés pour soutenir des produits financiers ou des portefeuilles mis en œuvre ou à mettre en œuvre par la BEI ou le FEI au titre du présent règlement.»
«4 Le soutien apporté par la garantie de l’Union au titre du présent règlement, le soutien de l’Union apporté par la garantie au titre des instruments financiers établis par les programmes de la période de programmation 2014-2020 et libérée des opérations approuvées au titre de ces instruments, ainsi que le soutien de l’Union apporté par la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 et libérée des opérations approuvées au titre de ladite garantie de l’Union peuvent être combinés pour soutenir des produits financiers ou des portefeuilles contenant des opérations de financement et d’investissements éligibles au titre du présent règlement, mis en œuvre ou à mettre en œuvre par la BEI ou le FEI au titre du présent règlement.»
«5 Par dérogation à l’article 212, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, la garantie libérée soutenue par le budget de l’Union au titre des instruments financiers établis par les programmes de la période de programmation 2014-2020 peut être utilisée pour couvrir les opérations de financement et d’investissement éligibles au titre du présent règlement aux fins de la combinaison visée au paragraphe 4 du présent article.
6 Par dérogation à l’article 216, paragraphe 4, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, il est possible de ne pas prendre en compte le provisionnement correspondant à la garantie libérée au titre du soutien de l’Union provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 aux fins des opérations visées à l’article 216, paragraphe 4, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, et ce provisionnement peut être utilisé pour couvrir les opérations de financement et d’investissement éligibles au titre du présent règlement aux fins de la combinaison visée au paragraphe 4 du présent article.
7 La libération de la garantie soutenue par le budget de l’Union au titre des instruments financiers établis par les programmes de la période de programmation 2014-2020, le transfert des actifs correspondants des comptes fiduciaires vers le fonds commun de provisionnement visé à l’article 215 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et la libération de la garantie au titre du soutien de l’Union provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 visée au paragraphe 4 du présent article s’effectuent par une modification des accords pertinents entre la Commission et la BEI ou le FEI. Les conditions d’utilisation des garanties libérées visées au premier alinéa du présent paragraphe pour couvrir les opérations de financement et d’investissement éligibles au titre du présent règlement et, le cas échéant, le transfert des actifs correspondants des comptes fiduciaires vers le fonds commun de provisionnement visé à l’article 215 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 sont énoncées dans l’accord de garantie visé à l’article 17 du présent règlement. Les conditions générales des produits financiers visés aux paragraphes 1 et 4 du présent article et des portefeuilles concernés, y compris la part respective au prorata des pertes, recettes, remboursements et recouvrements ou la part respective attribuée sur une base non proportionnelle conformément au paragraphe 3, second alinéa, du présent article sont définies dans l’accord de garantie visé à l’article 17.»
Article 10 bis Dispositions spécifiques applicables à l’instrument financier InvestEU mis en œuvre dans le cadre du compartiment “États membres”
1 Un État membre peut contribuer au compartiment “États membres” du Fonds InvestEU au moyen de montants provenant des fonds en gestion partagée en vue de leur déploiement par l’intermédiaire de l’instrument financier InvestEU. Les États membres peuvent également affecter des montants supplémentaires aux fins de l’instrument financier InvestEU. Ces montants constituent une recette affectée externe conformément à l’article 21, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Les montants affectés par un État membre sur une base volontaire en vertu des premier et deuxième alinéas sont utilisés pour soutenir des opérations de financement et d’investissement dans l’État membre concerné. Ces montants sont utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs d’action définis dans l’accord de partenariat visé à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, dans les programmes ou dans le plan stratégique relevant de la PAC qui contribuent au programme InvestEU, pour mettre en œuvre les mesures pertinentes énoncées dans le plan pour la reprise et la résilience établi au titre du règlement (UE) 2021/241 ou, dans d’autres cas, aux fins prévues par la convention de contribution, selon l’origine du montant versé.
2 La contribution à l’instrument financier InvestEU est subordonnée à la conclusion d’une convention de contribution entre un État membre et la Commission, qui, pour les contributions provenant des fonds en gestion partagée, a lieu selon les modalités prévues à l’article 10, paragraphe 2, quatrième alinéa. Deux États membres ou plus peuvent conclure une convention de contribution conjointe avec la Commission.
3 La convention de contribution mentionne à tout le moins le montant de la contribution de l’État membre et la monnaie des opérations de financement et d’investissement, les dispositions relatives à la rémunération de l’Union pour l’instrument financier InvestEU, les éléments énoncés à l’article 10, paragraphe 3, points b) à e) et g), et le traitement des ressources générées par les montants affectés à l’instrument financier InvestEU ou attribuables à ces montants.
4 Les conventions de contribution sont mises en œuvre au moyen d’accords de garantie conclus conformément à l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa. Si aucun accord de garantie n’a été conclu dans les douze mois à compter de la conclusion de la convention de contribution, cette convention est résiliée ou prorogée d’un commun accord. Si, dans les douze mois à compter de la conclusion d’une convention de contribution, le montant de celle-ci n’a pas été pleinement engagé dans le cadre d’un ou de plusieurs accords de garantie, ce montant est modifié en conséquence. Le montant inutilisé d’une contribution provenant de fonds en gestion partagée fourni dans le cadre du programme InvestEU est réutilisé conformément au règlement établissant le fonds concerné. Le montant inutilisé d’une contribution d’un État membre fournie conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article est remboursé à cet État membre. Lorsqu’un accord de garantie n’a pas été dûment mis en œuvre dans le délai précisé à l’article 14, paragraphe 6, du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 ou à l’article 81, paragraphe 6, du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC ou, dans le cas d’un accord de garantie relatif aux montants affectés conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, dans la convention de contribution concernée, la convention de contribution est modifiée. Les montants inutilisés affectés par les États membres conformément aux dispositions sur l’utilisation des fonds en gestion partagée et fournis dans le cadre du programme InvestEU sont réutilisés conformément au règlement établissant le fonds concerné. Le montant inutilisé d’un instrument financier InvestEU attribuable à la contribution d’un État membre fournie conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article est remboursé à cet État membre. Les ressources générées par les montants affectés à l’instrument financier InvestEU ou attribuables à ceux-ci conformément aux dispositions sur l’utilisation des fonds en gestion partagée et fournis dans le cadre du programme InvestEU sont réutilisées conformément au règlement établissant le fonds concerné. Les ressources générées par les montants affectés à l’instrument financier InvestEU ou attribuables à ceux-ci conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article sont remboursées à cet État membre.
5 Le soutien au titre de l’instrument financier InvestEU peut être accordé aux opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement pour une période d’investissement s’achevant le 31 décembre 2027. Les contrats portant sur la mise en œuvre de l’instrument financier InvestEU conclus entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 16, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028.».
Article 18 Conditions relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et de l’instrument financier InvestEU
1 L’octroi de la garantie de l’Union et la fourniture d’un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU sont subordonnés à l’entrée en vigueur de l’accord de garantie avec le partenaire chargé de la mise en œuvre concerné.
2 Les opérations de financement et d’investissement ne sont couvertes par la garantie de l’Union ou ne bénéficient d’un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU que si elles satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement et, s’il y a lieu, dans les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement et si le comité d’investissement a conclu que ces opérations remplissent les conditions requises pour bénéficier de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU. Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre d’assurer la conformité des opérations de financement et d’investissement avec le présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement.
3 Aucune dépense administrative ni aucuns frais liés à la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU ne sont dus par la Commission au partenaire chargé de la mise en œuvre, à moins que la nature des objectifs d’action ciblés par le produit financier à mettre en œuvre et l’accessibilité économique au regard des bénéficiaires finaux ciblés ou le type de financement fourni ne permettent au partenaire chargé de la mise en œuvre de justifier dûment auprès de la Commission qu’une exception est nécessaire. La couverture de ces coûts par le budget de l’Union se limite au montant strictement nécessaire à la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement concernées, et elle n’est assurée que dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par les recettes perçues par les partenaires chargés de la mise en œuvre sur les opérations de financement et d’investissement concernées. Les accords sur les frais sont fixés dans l’accord de garantie et sont conformes à l’article 17, paragraphe 4, du présent règlement et à l’article 212, paragraphe 2, point g), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Nonobstant le premier alinéa, les partenaires chargés de la mise en œuvre ont droit à des frais appropriés en ce qui concerne la gestion des comptes fiduciaires relatifs à l’instrument financier InvestEU.
4 En outre, le partenaire chargé de la mise en œuvre peut utiliser la garantie de l’Union ou l’instrument financier InvestEU pour supporter la part pertinente de tout coût de recouvrement, conformément à l’article 17, paragraphe 4, à moins que ce coût n’ait été déduit du produit du recouvrement.»
Article 2 Modifications apportées au règlement (UE) 2015/1017
«1 La BEI, en coopération avec le FEI au besoin, soumet une fois par an à la Commission un rapport sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement. Le rapport comporte une évaluation du respect des conditions relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et des indicateurs de performance clés visés à l’article 4, paragraphe 2, point f) iv). Le rapport comprend également des données statistiques, financières et comptables sur chaque opération de financement et d’investissement effectuée par la BEI, ainsi que sous une forme agrégée.»
Article 3 Modifications apportées au règlement (UE) 2021/695
«3 La garantie soutenue par le budget de l’Union et fournie par la BEI au moyen du mécanisme d’emprunt InnovFin établi en vertu des règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 peut être accordée pour couvrir les opérations de financement et d’investissement éligibles au titre du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil aux fins des combinaisons visées à l’article 7 du règlement (UE) 2021/523 et peut couvrir les pertes du produit financier comprenant les opérations de financement et d’investissement et relevant du soutien combiné.
Article 4 Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1153
«5 La garantie soutenue par le budget de l’Union et fournie par la BEI au moyen de l’instrument de prêt du MIE établi en vertu du règlement (UE) no 1316/2013 peut être accordée pour couvrir les opérations de financement et d’investissement éligibles au titre du règlement (UE) 2021/523 aux fins des combinaisons visées à l’article 7 du règlement (UE) 2021/523 et peut couvrir les pertes liées aux opérations de financement et d’investissement relevant du soutien combiné.».
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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