Règlement d’exécution (UE) 2025/2043 de la Commission du 10 octobre 2025 relatif à la structure, aux modalités techniques et à la procédure de présentation des éléments de preuve concernant l’incidence du changement climatique et les effets hérités du passé sur les sols organiques au sens du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «indice d’aridité»: le rapport entre les précipitations et l’évapotranspiration potentielle; 2) «catégorie d’aridité»: toute catégorie énumérée ci-après dans laquelle sont classées les zones en fonction de leur indice d’aridité: 0,65: humide, de 0,50 à 0,65: subhumide sèche, de 0,20 à 0,50: semi-aride, de 0,05 à 0,20: aride, < 0,05: hyperaride. 3) «sol organique»: un sol qui répond à la définition fondée sur des normes nationales agrées, utilisées pour l’établissement de rapports au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ou, en l’absence de telles normes, qui remplit les critères énumérés dans les lignes directrices 2006 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) (annexe 3A.5. Classification des climats et des sols par défaut, volume 4, chapitre 3).
Article 2 Éléments de preuve relatifs aux zones touchées par les effets à long terme du changement climatique
1 Les États membres recensent les zones touchées par les effets à long terme du changement climatique et fournissent les données de géolocalisation y relatives.
2 Les éléments de preuve qui étayent le recensement des zones touchées par les effets à long terme du changement climatique conformément au paragraphe 1 sont fondés sur l’indice d’aridité. Une zone qui relevait auparavant de la catégorie «humide» ou «subhumide sèche» et qui relève désormais de la catégorie «semi-aride», «aride» ou «hyperaride» ou une zones classée dans la catégorie «semi-aride», «aride» ou «hyperaride» dont l’indice d’aridité correspondant a diminué est considérée comme une zone touchée par les effets à long terme du changement climatique.
3 Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent faire reposer la preuve de l’incidence à long terme du changement climatique sur des indices autres que l’indice d’aridité. Ces autres indices démontrent l’existence d’un lien entre l’incidence à long terme du changement climatique et la réduction de la capacité de séquestration du carbone dans la zone touchée.
4 Les données utilisées pour établir l’incidence à long terme du changement climatique proviennent de services météorologiques officiels, d’autorités ou d’organismes scientifiques et sont disponibles dans toute l’Union.
5 Le résultat de l’analyse de l’incidence à long terme du changement climatique fait apparaître des changements importants dans les catégories d’aridité, au moyen d’une comparaison entre des séries chronologiques couvrant au moins vingt années consécutives au cours de la période comprise, au minimum, entre 2001 et la fin de 2025.
6 Les éléments de preuve visés aux paragraphes 2 à 5 sont vérifiables et comprennent les données suivantes: a) la méthode utilisée, les données d’entrée utilisées et le résultat du recensement visé au paragraphe 1; b) une description des efforts consentis pour inverser la tendance aux émissions excédentaires ou à la diminution des puits observées dans les zones recensées conformément au paragraphe 1.
Article 3 Éléments de preuve relatifs aux effets hérités du passé sur les sols organiques dans les États membres présentant une proportion de sols organiques exceptionnellement élevée
1 Le seuil à partir duquel on détermine la proportion exceptionnellement élevée de sols organiques, par rapport à la moyenne de l’Union, correspond au 85e percentile de la distribution en fréquence des proportions de sols organiques par rapport à la superficie totale des terres gérées dans chaque État membre. Les données servant à déterminer la proportion de sols organiques dans les terres gérées sont présentées en annexe.
2 Les États membres dans lesquels la proportion de sols organiques déterminée conformément au paragraphe 1 est exceptionnellement élevée recensent les zones touchées par les effets hérités de pratiques de gestion passées appliquées avant 2013 et fournissent les données de géolocalisation y relatives.
3 Les données probantes qui étayent le recensement des zones visées au paragraphe 2 sont vérifiables et comprennent les éléments suivants: a) la méthode utilisée, les données d’entrée utilisées et le résultat du recensement visé au paragraphe 2; b) une description des pratiques de gestion passées visées au paragraphe 2, y compris le calendrier de leur mise en œuvre, accompagnée d’éléments prouvant la réalité de ces pratiques; c) une description des efforts consentis pour inverser la tendance aux émissions excédentaires dans les zones recensées conformément au paragraphe 2.
Article 4 Éléments de preuve relatifs aux émissions excédentaires et à la diminution des absorptions
1 Les éléments de preuve que produisent les États membres en ce qui concerne les émissions excédentaires et la diminution des absorptions sont vérifiables.
2 Pour les zones recensées conformément à l’article 2, paragraphe 1, les éléments de preuve visés au paragraphe 1 du présent article sont fondés sur la différence entre, d’une part, les émissions et absorptions totales générées durant la période comprise entre 2026 et 2030 dans ces zones et, d’autre part, les émissions et absorptions totales générées durant la même période dans une zone de cet État membre qui est semblable en termes de climat, de type de sol, de catégorie de déclaration de terres et de pratiques de gestion et qui n’a pas été recensée au sens de l’article 2, paragraphe 1. La comparaison peut aussi se faire au sein de la même zone et en prenant en considération les mêmes pratiques de gestion et une période donnée postérieure à 1990 au cours de laquelle cette zone ne serait pas considérée comme une zone touchée par l’incidence à long terme du changement climatique conformément à l’article 2, paragraphe 1.
3 Pour les zones recensées conformément à l’article 3, paragraphe 2, les éléments de preuve visés au paragraphe 1 du présent article sont fondés sur la différence entre, d’une part, les émissions et absorptions totales générées durant la période comprise entre 2026 et 2030 dans ces zones et, d’autre part, les émissions et absorptions totales générées durant la même période dans une zone de cet État membre qui est semblable en termes de climat et de type de sol, qui relève de la même catégorie de déclaration de terres et qui ne peut être considérée comme touchée au sens de l’article 3, paragraphe 2.
Article 5 Procédure de présentation des éléments de preuve
1 Les États membres qui ont l’intention de recourir à la compensation pour les émissions excédentaires ou la diminution des absorptions présentent à la Commission une demande à cet effet au plus tard le 30 novembre 2026. Cette demande reprend les éléments de preuve visés à l’article 2 ou à l’article 3, selon le cas.
2 La Commission informe les États membres concernés du résultat de l’examen de leur demande au plus tard trois mois après la réception de toute demande complète.
3 À l’issue de la communication du résultat de l’examen visé au paragraphe 2, et au plus tard le 15 janvier 2032, l’État membre concerné fait parvenir à la Commission les éléments de preuve énumérés à l’article 4, et notamment une description des méthodes employées.
4 Au plus tard le 31 mai 2027, puis tous les ans ensuite, l’État membre concerné met à jour les éléments de preuve visés à l’article 2, paragraphe 6, point b), ou à l’article 3, paragraphe 3, point c), selon le cas, y compris ceux concernant les progrès accomplis en vue d’améliorer la capacité de séquestration du carbone et la résilience face aux changements climatiques.
5 Les éléments de preuve visés aux articles 2, 3 et 4 sont transparents, exacts, cohérents, comparables et complets.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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