Règlement (UE) 2025/2052 de la Commission du 13 octobre 2025 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux sources d’alimentation externes, aux chargeurs sans fil, aux chargeurs à induction, aux chargeurs de batteries pour batteries portables d’utilisation courante et aux câbles USB Type-C, conformément à la directive no 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) 2019/1782 de la Commission
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement établit des exigences en matière d’écoconception pour la mise sur le marché ou la mise en service de sources d’alimentation externes (SAE), de chargeurs de batteries pour batteries portables d’utilisation courante, de chargeurs sans fil, de chargeurs à induction et de câbles USB-Type-C.
2 Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux sources d’alimentation électriques non interruptibles, qui désignent des dispositifs qui fournissent automatiquement une alimentation de secours lorsque l’électricité du secteur tombe à un niveau de tension inacceptable; b) aux appareillages de commande séparés, tels que définis à l’article 2, premier alinéa, point 3), du règlement (UE) 2019/2020 de la Commission, à l’exception des appareillages de commande séparés dans des produits fonctionnant sur batterie, visés à l’annexe III, point 2 c), dudit règlement et qui ne relèvent pas d’une autre exemption visée à l’annexe III dudit règlement; c) aux appareillages de commande séparés pour les luminaires pour éclairage de secours, visés à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1956 de la Commission ; d) aux appareillages de commande séparés pour sources lumineuses à faible flux lumineux; e) aux SAE conçues, testées et commercialisées pour être utilisées exclusivement avec des dispositifs médicaux, tels que définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745 ; f) aux stations d’accueil pour appareils autonomes, c’est-à-dire les dispositifs dans lesquels un appareil fonctionnant sur batteries qui exécute des tâches nécessitant un déplacement sans intervention de l’utilisateur est placé pour rechargement; g) aux SAE conçues, testées et commercialisées pour être utilisées exclusivement avec des moyens de transport de personnes ou de marchandises; h) aux produits de consommation pour lesquels la charge primaire de la tension convertie dans les produits de consommation eux-mêmes n’est pas fournie à un produit d’utilisation finale séparé.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «source d’alimentation externe» (SAE): un produit qui n’est ni un chargeur de batterie ni un chargeur sans fil et qui répond à tous les critères suivants: a) il est conçu pour convertir du courant alternatif (CA) monophasé à l’entrée, provenant du secteur, en un ou plusieurs courants continus (CC) ou alternatifs; b) il peut être utilisé avec un ou plusieurs produits de consommation séparés qui constituent la charge primaire; c) il est contenu dans une enceinte physique séparée du ou des produits de consommation qui constituent la charge primaire; d) il est conçu pour être connecté au ou aux produits de consommation qui constituent la charge primaire avec une connexion électrique amovible ou avec des câbles intégrés ou un autre type de câblage; e) sa tension de sortie indiquée sur la plaque signalétique ne dépasse pas 60 V en courant continu ou 42,4 V en courant alternatif (tension de crête); f) il est mis sur le marché avec ou sans le produit de consommation alimenté; 2) «batterie»: une batterie au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) 2023/1542; 3) «chargeur de batterie»: un produit de consommation qui est principalement utilisé pour charger les batteries de produits de consommation et qui contient des circuits dédiés pour réguler le courant et la tension de charge; 4) «batterie portable d’utilisation courante»: un type de batterie au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 10), du règlement (UE) 2023/1542; 5) «chargeur sans fil»: un produit de consommation qui répond à tous les critères suivants: a) il est conçu pour transmettre une puissance ne dépassant pas 50 W par couplage inductif; b) il contient une alimentation électrique intégrée dans la même unité; c) il peut être utilisé avec un ou plusieurs produits de consommation séparés qui constituent la charge primaire; d) il est contenu dans une enceinte physique séparée du ou des produits de consommation qui constituent la charge primaire; e) il n’a pas de source d’énergie électrique en dehors d’alimentation d’entrée en courant alternatif; 6) «chargeur à induction»: un produit de consommation qui répond aux critères énoncés au point 5) a), c), d) et e), et qui ne contient pas d’alimentation électrique intégrée dans la même unité; 7) «câble USB-Type-C»: un câble assemblé muni de connecteurs USB-Type-C surmoulés aux deux extrémités, d’une puissance nominale de 60 W ou de 240 W, qui satisfait aux exigences énoncées dans la norme «Universal Serial Bus Type-C® Cable and Connector Specification, Release 2.4, October 2024», publiée par l’USB 3.0 Promoter Group et l’Universal Serial Bus Implementers Forum (USB-IF); 8) «connecteur USB-Type-C»: un connecteur qui satisfait aux exigences énoncées dans la norme «Universal Serial Bus Type-C® Cable and Connector Specification, Release 2.4, October 2024», publiée par l’USB 3.0 Promoter Group et l’USB-IF; 9) «appareillage de commande séparé pour sources lumineuses à faible flux lumineux»: un appareillage de commande séparé tel que défini à l’article 2, premier alinéa, point 3), du règlement (UE) 2019/2020, dont la source lumineuse ne satisfait pas aux exigences énoncées au point 1) c) dudit alinéa, et dont le flux lumineux est en revanche inférieur à 60 lumens; 10) «secteur»: la norme européenne d’alimentation électrique telle que spécifiée dans la norme EN 50160: 2022 «Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics d’électricité»; 11) «sortie»: une sortie physique de la SAE par laquelle la puissance électrique ou les données sont fournies à la charge qui y est connectée; 12) «sortie de puissance»: toute sortie de la SAE à laquelle une charge peut être raccordée et à partir de laquelle de la puissance peut être tirée, par opposition aux connexions de signal utilisées pour la communication par l’intermédiaire d’une sortie de données; 13) «produit de consommation»: un produit qui fonctionne ou est conçu pour fonctionner avec de l’énergie électrique, qui est mis sur le marché, y compris dans le cadre de la fourniture d’un service, et qui est destiné aux consommateurs ou qui est susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisé par les consommateurs même s’il ne leur est pas destiné; 14) «câble intégré»: un câble directement fixé à un produit sans connecteur intermédiaire de telle sorte qu’il n’est pas conçu ou destiné à être détaché par les utilisateurs finaux; 15) «tension de sortie figurant sur la plaque signalétique»: toute tension de sortie de la SAE telle qu’elle est mentionnée sur la plaque signalétique de la SAE conformément au point 5 a) de l’annexe II du présent règlement, ou affichée dans le tableau 7, «Informations sur le produit», conformément au point 5 g) de ladite annexe; 16) «mode actif»: un état dans lequel l’entrée d’une SAE est reliée au secteur et une sortie de puissance est reliée à une charge primaire qui n’est pas en fonctionnement; 17) «port»: une interface physique, électrique et numérique de la SAE pour la fourniture d’énergie électrique ainsi que pour l’échange de données et de signaux de commande par l’intermédiaire d’un connecteur femelle, et qui possède une sortie de puissance correspondante; 18) «puissance de sortie figurant sur la plaque signalétique» (Pout): toute puissance de sortie de la SAE telle qu’elle est mentionnée sur la plaque signalétique de la SAE conformément au point 5 a) de l’annexe II du présent règlement, ou affichée dans le tableau 7, «Informations sur le produit», conformément au point 5 g) de ladite annexe; 19) «SAE basse tension»: une SAE dont la tension de sortie indiquée sur la plaque signalétique est inférieure à 6 V et dont le courant figurant sur la plaque signalétique est supérieur ou égal à 550 mA; 20) «référence de modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de produit des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant, d’importateur ou de mandataire; 21) «SAE adaptative»: une SAE CA-CC qui peut modifier la tension de sortie à l’un de ses ports, appelé «port adaptatif», en mode actif sur la base d’un protocole de communication numérique établi avec l’application finale sans action déclenchée par l’utilisateur; 22) «courant figurant sur plaque signalétique»: tout courant de sortie de la SAE tel qu’indiqué dans le tableau 7, «Informations sur le produit», conformément au point 5 g) de l’annexe II du présent règlement; 23) «rendement en mode actif»: le rapport entre la puissance fournie par une SAE en mode actif et la puissance d’entrée requise par la SAE; 24) «connecteur femelle»: un composant de la SAE doté d’une ouverture vers l’extérieur permettant d’y insérer un connecteur et assurant une connexion électromécanique entre ce connecteur et la SAE; 25) «puissance de sortie maximale totale»: la puissance maximale qui peut être fournie par toute combinaison ou tout sous-ensemble des puissances de sortie d’une SAE qui fonctionnent simultanément; 26) «port USB power delivery (port USB-PD): un port d’une SAE adaptative qui satisfait aux exigences énoncées dans la norme «Universal Serial Bus Power Delivery Specification, Revision 3.2, Version 1.1, 2024-10» et dans la norme «Universal Serial Bus Type-C® Cable and Connector Specification, Release 2.4, October 2024», publiée par l’USB 3.0 Promoter Group et l’USB-IF; 27) «SAE à tension unique»: une SAE capable de convertir la puissance de courant alternatif en une seule tension de sortie à la fois, qui est fournie par une ou plusieurs sorties de puissance; 28) «valeurs déclarées»: les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins du contrôle de la conformité par les autorités des États membres; 29) «logo du chargeur universel»: un logo qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe III du présent règlement; 30) «SAE à l’usage de pièces de rechange»: une SAE qui n’est pas une SAE interopérable et qui est uniquement destinée à remplacer une SAE mise sur le marché avant le 14 décembre 2028.
Article 3 Exigences en matière d’écoconception
Les SAE, les chargeurs sans fil, les chargeurs à induction, les chargeurs de batteries pour batteries portables d’utilisation courante et les câbles USB-Type-C satisfont aux exigences en matière d’écoconception énoncées aux annexes II et III du présent règlement.
Article 4 Évaluation de la conformité
1 La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.
2 Aux fins de l’évaluation de la conformité visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient: a) les valeurs déclarées des paramètres énumérés au point 6 de l’annexe II du présent règlement, selon le cas; b) les informations sur le produit fournies conformément aux points 2, 3, 4, 5 et 6 de la même annexe; et c) les détails et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe IV du présent règlement.
3 Lorsque les informations figurant dans la documentation technique pour un modèle particulier ont été obtenues par l’un des moyens suivants, la documentation technique comprend les détails du calcul, l’évaluation effectuée par le fabricant pour vérifier l’exactitude du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fabricants différents: a) à partir d’un modèle dont les caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir sont les mêmes, mais qui est produit par un autre fabricant; ou b) par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un fabricant différent, ou par les deux méthodes.
4 La documentation technique inclut une liste de tous les modèles équivalents, avec leurs références.
Article 5 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe V du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil .
Article 6 Critères de référence
Les critères de référence pour les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché à la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont définis à l’annexe VI du présent règlement.
Article 7 Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen, y compris, le cas échéant, un projet de proposition de révision, au forum consultatif sur l’écoconception visé à l’article 19 du règlement (UE) 2024/1781 au plus tard le 14 décembre 2030. Le réexamen porte en particulier sur: a) le champ d’application du règlement et, en particulier, le champ d’application des exigences en matière d’interopérabilité; b) les exigences en matière d’interopérabilité à la lumière de l’évolution des sources d’alimentation électriques adaptatives; c) l’utilisation et l’efficacité du logo du chargeur universel; d) les valeurs limites des exigences en matière d’efficacité énergétique; e) les tolérances admises pour le réglage des courants de charge; f) la pertinence d’exigences supplémentaires en matière d’efficacité en tenant compte de la compensation de phase; g) l’opportunité de créer une base de données des SAE contenant des informations techniques; h) la pertinence d’exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode actif pour les chargeurs sans fil et les chargeurs à induction; i) la question de savoir si l’appariement est un sujet de préoccupation pour les SAE, les chargeurs sans fil ou les chargeurs à induction; j) la pertinence d’exigences en matière d’utilisation efficace des ressources, comme la réparabilité, la démontabilité ou la recyclabilité; k) la pertinence d’exigences supplémentaires en matière d’information concernant les matières premières critiques; l) la pertinence d’exigences en matière de durabilité et de fiabilité, par exemple en tenant compte de la durée de vie et du temps moyen de bon fonctionnement.
Article 8 Abrogation
Le règlement (UE) 2019/1782 est abrogé avec effet au 14 décembre 2028, à l’exception des dispositions énoncées à l’article 9 du présent règlement.
Article 9 Dispositions transitoires
1 Les annexes I, II et III du règlement (UE) 2019/1782 continuent de s’appliquer aux SAE à l’usage de pièce de rechange jusqu’au 14 décembre 2033, au lieu des exigences énoncées aux annexes I, II, III, IV et V du présent règlement, à condition: a) que, dans la gamme de produits proposée par le fabricant, l’importateur ou son mandataire, il n’existe pas de SAE pouvant être utilisée avec le produit alimenté, qui soit conforme au présent règlement, à l’exception des exigences en matière d’interopérabilité, et b) que le fabricant, l’importateur ou le mandataire indique clairement sur l’emballage et le site web en accès libre spécifié à l’annexe II, point 2 b), du règlement (UE) 2019/1782 la mention «Source d’alimentation externe destinée à être utilisée exclusivement comme pièce de rechange pour» ainsi que le modèle SAE remplacé et le ou les produits alimenté(s) avec lesquels ils sont destinés à être utilisés.
2 Le point 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1782 continue de s’appliquer aux SAE dont le port USB-PD a une puissance de sortie indiquée sur la plaque signalétique supérieure à 100 W jusqu’au 14 décembre 2030, au lieu des exigences énoncées au point 1 de l’annexe II du présent règlement.
3 Les SAE mises sur le marché entre le 14 décembre 2025 et le 14 décembre 2028 qui satisfont aux exigences définies dans le présent règlement sont considérées comme conformes aux exigences du règlement (UE) 2019/1782.
Article 10 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 14 décembre 2028. Toutefois, l’article 9, paragraphe 3, s’applique à partir du 14 décembre 2025.
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