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Règlement (UE) 2025/2077 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2025 modifiant le règlement (UE) n° 1026/2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable

CELEX
32025R2077
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2025-10-08
In force since
2025-11-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier «Procédures préalables et postérieures à l’adoption de mesures à l’égard des pays autorisant une pêche non durable»

«1 Lorsque la Commission estime nécessaire d’adopter des mesures visées à l’article 4, elle notifie au pays concerné son intention de l’identifier comme un pays autorisant une pêche non durable. Dans ce cas, le Parlement européen et le Conseil en sont immédiatement informés et sont tenus régulièrement au courant de l’évolution de la situation et des mesures prises.»

«2 bis Lorsque le stock d’intérêt commun relève du champ d’application d’une ORGP, la Commission soulève la question d’un pays autorisant une pêche non durable auprès de l’organe de contrôle de cette ORGP avant la notification prévue au paragraphe 1, selon le cas, en vue de remédier à la situation.»

«3 Avant l’adoption de mesures en vertu de l’article 4, la Commission donne au pays concerné la possibilité raisonnable de répondre par écrit à la notification visée au paragraphe 1 du présent article et de fournir toute information pertinente.»

«4 La Commission accorde au pays concerné un délai maximal de 90 jours pour répondre à la notification visée au paragraphe 1 et un délai raisonnable pour remédier à la situation.

5 Après l’adoption de mesures en vertu de l’article 4, la Commission continue de nouer des contacts avec le pays concerné et de maintenir un dialogue ouvert avec lui, et encourage la coopération bilatérale et multilatérale afin que ce pays cesse d’autoriser une pêche non durable.

6 Lorsque le pays concerné entame de bonne foi des consultations avec l’Union, la Commission s’engage sans tarder dans ces consultations.».

«1 Les mesures visées à l’article 4 cessent de s’appliquer lorsque le pays autorisant une pêche non durable adopte des mesures correctives appropriées nécessaires pour la conservation et la gestion du stock d’intérêt commun et que ces mesures correctives: a) ont été soit adoptées de manière autonome, soit convenues dans le cadre de consultations avec l’Union et, le cas échéant, d’autres pays concernés, ou dans le cadre d’ORGP; et b) ne compromettent pas l’impact des mesures prises par l’Union soit de manière autonome, soit en coopération avec d’autres pays, soit dans le cadre d’ORGP, aux fins de la conservation des stocks halieutiques concernés.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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