Règlement d’exécution (UE) 2025/2081 de la Commission du 17 octobre 2025 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de patins de chenille en acier originaires de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains types de patins de chenille en acier, avec ou sans patins en caoutchouc, assemblés ou non pour former une chaîne de chenille, d’une longueur maximale de 3000 mm, utilisés sur des machines relevant actuellement des positions 8426, 8429 ou 8430, ou sur des bandes transporteuses relevant actuellement de la position 8428 originaires de la République populaire de Chine. Le produit concerné par le droit antidumping définitif est actuellement classé sous les codes NC ex84313900, ex84314920 et ex84314980 (codes TARIC 8431390022, 8431390039, 8431492010, 8431492029, 8431498010 et 8431498029).
2 Les patins de chenille en acier dont la longueur est supérieure à 380 mm, la hauteur à 140 mm et le poids à 118 kg, sans crampons de toute forme dont la dimension est égale ou supérieure à 1 mm relevant actuellement des codes NC ex84313900, ex84314920 et ex84314980 (codes TARIC 8431390015, 8431390027, 8431492005, 8431492020, 8431498005 et 8431498020), sont exclus du droit définitif.
3 Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 est de 62,5 %.
4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
1 Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour une chaîne de chenille visée à l’article 1er, paragraphe 1, originaire de la République populaire de Chine, le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des patins de chenille en acier assemblés dans la chaîne de chenille visée à l’article 1er, paragraphe 1, est indiqué dans le champ correspondant de cette déclaration. Lorsque le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des patins de chenille en acier est inférieur à 31 % du prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, de la chaîne de chenille assemblée, ou lorsque le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des patins de chenille en acier assemblés dans la chaîne de chenille n’est pas indiqué dans la déclaration. Dans ces situations, les droits antidumping visés à l’article 1er, paragraphe 3, s’appliquent à un montant égal à 31 % du prix de la chaîne de chenille assemblée.
2 Une facture commerciale en bonne et due forme est présentée aux autorités douanières des États membres. Celle-ci contient des informations suffisamment détaillées pour permettre aux autorités douanières des États membres d’évaluer l’exactitude du prix net déclaré franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des patins de chenille en acier visés à l’article 1er, paragraphe 1.
3 Les États membres communiquent tous les mois à la Commission le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, déclaré pour les patins de chenille en acier visés à l’article 1er, paragraphe 1, importés en tant que composant d’une chaîne de chenille visée à l’article 1er, paragraphe 1.
Article 3
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/780 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de patins de chenille en acier originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés. L’exclusion de produit prévue à l’article 1er, paragraphe 2 s’applique également au droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/780.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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